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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 mars 2026, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00818 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWJC
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT greffière lors du délibéré,
DEMANDERESSE
Syndicat SYNDICAT COPROPRIETAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me NOTO
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [S] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Localité 2] du lot numéro 3.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] lui a adressé une mise en demeure en date du 10 septembre 2024 et reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [Q] [S] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :
– 2.153,49€ au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2025, frais et provisions de l’exercice 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure,
– 1.000€ à titre de dommages intérêts,
– 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné aux dépens,
Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur.
Par décision en date du 9 décembre 2025, une réouverture des débats est ordonnée pour l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation, fournissant les explications nécessaires sollicitées dans le cadre de la réouverture des débats.
Régulièrement cité après établissement d’un procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [S] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de relever que par décision en date du 9 décembre 2025, une réouverture des débats était ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] justifie l’absence de recours à un mode amiable en application de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.
Le syndicat des copropriétaires justifie son choix avec la production d’un retour d’AR négatif et d’un procès-verbal de recherches infructueuses concernant l’assignation, de sorte qu’il est manifeste que la 3eme cause d’exonération d’un recours préalable est remplie, les circonstances de l’espèce empêchant d’avoir recours à un mode amiable.
En conséquence, son action est recevable.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1) La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2) Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3) Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [Q] [S] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 3] d’un lot.
Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 26 août 2023, du 25 septembre 2023 et du 9 octobre 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice allant du 1er avril 2024 au 1 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 10 septembre 2024 et régulière au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [S] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 1.123,90 euros concernant les sommes échues et la somme de 1.029,59 euros pour les provisions de l’exercice 2024/2025, soit la somme de 2.153,49 euros au total.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes ;
— 112 euros de solde antérieur que la juridiction ne peut examiner,
— Le 2 juin 2022, la somme de 70 euros,
— Le 10 août 2022, la somme de 40 euros,
— Le 5 septembre 2022, la somme de 70 euros,
— Le 9 novembre 2022, la somme de 40 euros,
— Le 5 décembre 2022, la somme de 70 euros,
— Le 3 février 2023, la somme de 40 euros,
— Le 2 mars 2023, la somme de 70 euros,
— Le 14 avril 2023, la somme de 150 euros,
— Le 6 novembre 2023, la somme de 350 euros,
— Le 5 octobre 2023, la somme de 84,25 euros,
Soit un total de 1.096,25 euros qui seront retranchés ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul n’est conservée que la somme de 40 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [Q] [S] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1.057,24 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [Q] [S].
Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande sera donc rejetée sur ce point.
L’équité commande que Monsieur [Q] [S] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et par défaut,
DECLARE recevable la demande en recouvrement de charge formée,
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.057,24 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande concernant les frais de recouvrement, qui resteront à sa charge pour la partie affectée au créancier par le Code de Commerce;
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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