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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 13 avr. 2026, n° 22/05525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 22/05525 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4CB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 19 mai 2025
Minute n°
N° RG 22/05525 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4CB
Le
CCC : dossier
FE :
Me CHELLY SZULMAN,
Me XERRI HANNOTE
Me VENADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R], [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [F] [S], [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE [Q] assureur de la Société GRC BATIMENT.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S.U. GRC BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [C] [O], [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [G] [H] [E] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Greffier lors du délibéré : Madame KILICASLAN
Jugement rédigé par : Mme LEVALLOIS, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue en rapporteur à deux juges : Mme CAUQUIL et Mme KARAGUILIAN assistées de Madame KILICASLAN, Greffier; le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 13 Avril 2026.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 mars 2026, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un compromis de vente en date du 16 janvier 2020, M. [L] [D] et Mme [F] [B] (ci-après, les consorts [P]) ont acquis auprès de M. [C] [Z] et Mme [G] [E] épouse [Z] (ci-après, les époux [Z]), une maison d’habitation et ses dépendances, sise [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un prix de 500 000 euros.
Au mois de mars 2020, les époux [Z] ont sollicité l’intervention de la société GRC Bâtiment, assurée auprès de la compagnie Fidelidade Companhia de [Q] (ci-après, la compagnie Fidelidade), en vue du remplacement d’un chéneau en toiture du garage attenant à la maison principale.
La vente a été réitérée aux termes d’un acte authentique par-devant notaire en date du 19 août 2020.
Par la suite, ayant constaté l’apparition de moisissures dans la partie garage attenante à la maison principale, les consorts [P] ont mandaté un expert amiable qui, aux termes d’un rapport non-contradictoire en date du 27 février 2021, a fait état de diverses non-conformités.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2021, les consorts [P] ont fait assigner les époux [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par un acte de commissaire de justice du 23 juin 2021, les époux [Z] ont, à leur tour, fait assigner la société GRC Bâtiment en intervention forcée.
Aux termes d’une ordonnance du 8 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise et désigné M. [M] [A] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 septembre 2022.
Par un acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022, les consorts [P] ont assigné les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de solliciter leur condamnation au paiement de diverses sommes à titre d’indemnisation de leur préjudice.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/05525.
Puis, par acte du 28 mars 2023, les époux [Z] ont fait assigner en intervention forcée la société GRC Bâtiment ainsi que son assureur, la société Fidelidade Companhia de [Q].
Cette seconde affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/01643.
Les deux affaires ont été jointes aux termes d’une décision du juge de la mise en état en date du 25 septembre 2023 sous le numéro de RG 22/05525.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025, par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026.
Par un courrier du 23 février 2026, afin de veiller au respect du principe du contradictoire, le tribunal a invité les parties comparantes à lui adresser le justificatif de la signification de leurs dernières conclusions à la société GRC Bâtiment, cette dernière n’ayant pas constitué avocat.
Par un message RPVA du 5 mars 2026, le conseil des époux [Z] a justifié de la signification de ses conclusions à la société GRC Bâtiment par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026 à son nouveau siège social, situé [Adresse 6] à [Localité 7].
Le 11 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026, afin de disposer du temps nécessaire à la réception des justificatifs demandés.
Par un message RPVA du 1er avril 2026, le conseil de M. [L] [D] et de Mme [F] [B] a, à son tour, justifié de la signification de ses conclusions à la société GRC Bâtiment par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026 au nouveau siège social de ladite société.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2024, M. [L] [D] et Mme [F] [B] demandent au tribunal de :
Prononcer la réception tacite des travaux réalisés par la société GRC Bâtiment à compter de décembre 2020 ; Constater que la société GRC Bâtiment et son assureur, la société Fidelidade Companhia de [Q] doivent garantie des travaux réalisés ; Condamner in solidum les époux [Z], la société GRC Bâtiment et la société Fidelidade Companhia de [Q] à payer à M. [D] et Mme [B] les sommes de : 12 648,43 euros au titre des travaux de réfection de l’isolation, la toiture, le chéneau et les embellissements subséquents, ces sommes devant être indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 3 juin 2022 jusqu’à la date du paiement ; La somme de 690 euros au titre des frais d’expertise amiable ; La somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ; La somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral ; La somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum les époux [Z], la société GRC Bâtiment et la société Fidelidade Companhia de [Q] aux entiers dépens de référé et d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction sera faite au profit de Maître Brigitte Venade, avocat au Barreau de Meaux, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [P] font valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que différentes non-conformités ont pu être constatées, résultant tant du remplacement du chéneau effectué par la société GRC Bâtiment au mois de mars 2020 que de l’isolation et de la couverture de la maison principale, effectuées par M. [Z] lui-même. Ils sollicitent par conséquent la mise en œuvre de la responsabilité de l’entreprise et de M. [Z] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale des constructeurs.
Subsidiairement, ils sollicitent la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun des vendeurs, faisant valoir que ces derniers ont effectué des travaux non conformes aux règles de l’art, mais encore qu’ils ont sciemment omis d’informer les acquéreurs de la réalisation de ces travaux entre la signature du compromis de vente et la réitération de la vente par acte authentique.
Ils sollicitent, en conséquence, l’indemnisation de leur préjudice matériel, consistant dans les travaux de mise en conformité et les frais d’expertise amiable, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 14 février 2025, M. [C] [Z] et Mme [G] [E] épouse [Z] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
Débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des époux [Z] ; Débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes se rapportant à la mise en conformité de la toiture pour laquelle aucun dommage de nature décennale n’a été démontré ; Débouter les consorts [P] de leurs demandes de préjudice de jouissance et de préjudice moral ; Condamner la société GRC Bâtiment et la société Fidelidade au paiement de l’ensemble des condamnations consécutives au remplacement du chéneau, et peinture, à garantie les époux [Z] de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société GRC Bâtiment et son assureur, la société Fidelidade, à garantir les époux [Z] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du chéneau et des travaux de reprise de peinture ; Limiter le montant des condamnations à l’encontre des époux [Z] à partir du devis de la société Colsoulle, soit à hauteur de 2 000 euros et au titre des embellissements à hauteur de 409,11 euros ; Débouter les consorts [P] de leurs demandes de condamnation au titre de leurs prétendus préjudices de jouissance et moral évalués de façon forfaitaire ;
En toute hypothèse,
Condamner la société GRC Bâtiment et son assureur, la société Fidelidade, et les consorts [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [Z], outre les entiers dépens de la procédure ; Débouter les consorts [P] de leurs demandes de condamnation au titre des frais d’expertise amiable, des dépens et des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société GRC Bâtiment et son assureur, la société Fidelidade aux entiers dépens ; Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour s’opposer aux prétentions des consorts [P], les époux [Z] font valoir que l’entreprise GRC Bâtiment, assurée auprès de la compagnie Fidelidade, a procédé au remplacement du chéneau attenant à la maison principale, ces travaux n’ayant pas été effectués dans les règles de l’art suivant les observations de l’expert judiciaire. Ils soutiennent que les désordres observés sont uniquement la conséquence de ces malfaçons et sollicitent en conséquence d’être intégralement relevés et garantis par la société GRC Bâtiment et la compagnie Fidelidade, sur le fondement de la responsabilité décennale de l’entreprise. A ce titre, ils font valoir que les désordres constatés sont de nature décennale et qu’une réception tacite des travaux est intervenue, par le règlement de la facture de l’entreprise et l’entrée en possession de l’ouvrage.
En ce qui concerne les malfaçons constatées sur la toiture par l’expert judiciaire, les époux [Z] font valoir qu’elles ne relèvent pas du champ d’application de la garantie décennale, en l’absence de désordre résultant des travaux réalisés par M. [Z].
Subsidiairement, les époux [Z] contestent les préjudices allégués. En ce qui concerne le préjudice matériel, ils font valoir, au visa de deux devis effectués par des entreprises de couverture, que, contrairement à l’avis de l’expert judiciaire, le remplacement intégral de la couverture n’était pas nécessaire. S’agissant des travaux de peinture, ils sollicitent que leur contribution à ce poste de préjudice soit, en toute hypothèse, limitée à hauteur de 25,65 %. Ils contestent également le préjudice de jouissance allégué, rappelant que les désordres sont localisés dans une annexe de la maison, faisant fonction de garage, dont la destination n’a jamais été affectée. Ils s’opposent enfin au préjudice moral allégué, indiquant qu’aucune pièce n’est produite pour en justifier, ni dans son principe ni dans son quantum.
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2025, la société Fidelidade Companhia de [Q] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter les consorts [Z], les consorts [P] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Fidelidade ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait juger que les garanties de la police Bâti Solution n° CRCD01-031997 sont mobilisables,
Sur la demande de condamnation in solidum :
Débouter les consorts [P] ainsi que toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum ; Sur le quantum des dommages matériels :
Limiter toute condamnation mise à la charge de la compagnie Fidelidade à la somme de 2 525 euros correspondant au remplacement du chéneau (devis Colsoulle) ; Débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; Subsidiairement, limiter toute condamnation mise à la charge de la compagnie Fidelidade à la somme de 3 637,59 euros correspondant au remplacement du chéneau ; Condamner les époux [Z] à payer le surplus, soit la somme de 6 320,71 euros, correspondant au remplacement de la couverture en tuiles ; Débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; Sur le quantum des dommages aux embellissements :
Limiter toute condamnation mise à la charge de la compagnie Fidelidade à la somme de 1 130 euros (devis Atmosphère Deco) ; Débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; Subsidiairement, limiter le coût des travaux de reprise des embellissements à la somme de 1 618,41 euros ;Limiter toute condamnation mise à la charge de la compagnie Fidelidade à hauteur de 1 203,28 euros ; Condamner les époux [Z] à payer le surplus, à savoir 415,13 euros ; Débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; Sur les préjudices immatériels :
Débouter les consorts [P] ainsi que toute autre partie de leur demande de condamnation au titre de leurs prétendus préjudices de jouissance et moral évalués de manière forfaitaire à la somme de 15 000 euros formulée à l’encontre de la compagnie Fidelidade ; Sur les frais d’expertise amiable :
Débouter les consorts [P] ainsi que toute autre partie de leur demande de condamnation au titre des frais d’expertise amiable évalués à hauteur de 690 euros qui correspondent à des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur les limites contractuelles :
Déduire des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la compagnie Fidelidade sur le fondement de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception, en qualité d’assureur de la société GRC Bâtiment, la franchise de 1 000 euros revalorisée selon l’indice BT01 stipulée au sein de la police Bâti Solution n° CRCD01-031997 ; Limiter les éventuelles cndamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la compagnie Fidelidade, en qualité d’assureur de la société GRC Bâtiment, aux plafonds de garantie stipulés dans la police Bâti Solution n° CRCD01-031997 ;
En tout état de cause,
Débouter les consorts [Z], les consorts [P] ainsi que toute autre partie de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire (3 645,34 euros) ; Condamner tout succombant à verser à la compagnie Fidelidade la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Subsidiairement, désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la compagnie Fidelidade.
A l’appui de ses prétentions, la société Fidelidade Companhia de [Q] se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour faire valoir que la société GRC Bâtiment n’est intervenue que pour le remplacement d’un chéneau, les travaux de couverture ayant été réalisés par M. [Z], de sorte que la compagnie Fidelidade ne saurait être condamnée à prendre en charge la réparation de l’intégralité des désordres, mais seulement ceux résultant du remplacement du chéneau. la société Fidelidade Companhia de [Q] observe que des désordres résultent de la non-conformité de la toiture, puisque des moisissures ont été observées à des endroits distincts, parmi lesquels certains emplacements à distance du chéneau mis en place par la société GRC Bâtiment, en en déduit que la prise en charge des dommages consécutifs aux embellissements doit être partagée.
La compagnie Fidelidade fait valoir à titre principal qu’aucune de ses garanties ne trouve à s’appliquer. Elle soutient que la garantie décennale de la société GRC Bâtiment n’est pas engagée, et que sa garantie à ce titre ne peut dès lors pas être mobilisée, dans la mesure où les travaux réalisés ne consistent pas en un ouvrage de construction, en l’absence de réception des travaux, et en l’absence de nature décennale des désordres, lesquels ne compromettent pas et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. Elle ajoute que la garantie responsabilité civile générale avant ou après travaux n’est pas davantage mobilisable en ce qui concerne le remplacement du chéneau, dans la mesure où elle a vocation à garantir les dommages causés aux tiers et non aux travaux réalisés par l’assuré. Enfin, la compagnie Fidelidade fait valoir qu’elle ne peut davantage être tenue à garantir les dommages immatériels, sa garantie à ce titre étant limitée aux préjudices purement pécuniaires.
Subsidiairement, la compagnie Fidelidade conteste les demandes financières qui sont formulées. Elle fait d’abord valoir qu’aucune condamnation in solidum n’a lieu d’être prononcée dès lors qu’il n’est pas établi de fautes conjuguées de la société GRC Bâtiment et de M. [Z] mais bien deux fautes distinctes ayant généré des désordres distincts. En ce qui concerne les préjudices matériels, ils demandent que soient retenus les devis validés par l’expert judiciaire, à savoir le devis de la société [I] du 3 juin 2022 et le premier devis de la société RV Décor du 2 juin 2022. S’agissant des préjudices immatériels, la compagnie Fidelidade soutient que les consorts [P] n’en justifient pas, rappelant que seul le garage a été concerné par les moisissures observées, et non les pièces de vie. Enfin, la compagnie Fidelidade soutient que les frais d’expertise amiable doivent être inclus dans les frais irrépétibles, sans constituer un préjudice matériel à part entière.
Enfin, la compagnie Fidelidade rappelle les limites de sa garantie, notamment les franchise et plafond qui trouvent à s’appliquer. Elle sollicite que soit en toute hypothèse écartée l’exécution provisoire ou, subsidiairement, que soit désigné un séquestre avec pour mission de recevoir le montant des condamnations prononcées, en l’absence de garantie de représentation des fonds par les demandeurs.
La société GRC Bâtiment, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité des désordres
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, M. [M] [A] a relevé la présence de moisissures à l’intérieur du garage du pavillon des consorts [P], au niveau de la rive côté rue, de la gouttière et de la rive côté jardin (rapport d’expertise, pages 17, 18 et 19).
L’expert judiciaire analyse ces désordres comme provenant de plusieurs défauts affectant la couverture du garage. Plus précisément, M. [M] [A] considère que ces défauts ont une cause double et proviennent, d’une part, de la couverture en tuiles, réalisée par M. [Z] lui-même, et d’autre part, du chéneau en zinc, réalisé par la société GRC Bâtiment (rapport d’expertise, pages 19 et 20, et page 22).
Concernant la couverture en tuiles, l’expert judiciaire considère qu’elle est affectée de deux malfaçons, consistant dans le fait que la laine de verre est en contact avec la sous-face des tuiles, et dans le fait que la pente du toit du garage est insuffisante au regard des tuiles qui le composent (rapport d’expertise, pages 19 et 20).
Concernant le chéneau en zinc, l’expert judiciaire relève qu’il n’a pas été posé dans les règles de l’art, notamment car il est cloué sur la planche d’égout et ne comprend pas de trop plein obligatoire (rapport d’expertise, page 20).
La matérialité de ces désordres, au demeurant non contestée par les parties défenderesses, est dès lors établie.
Sur la qualification des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Des travaux sur existants peuvent être assimilés à la construction d’un ouvrage lorsqu’ils consistent dans l’apport d’éléments nouveaux et que les travaux réalisés sont d’une ampleur telle qu’ils peuvent être assimilés à la construction d’un ouvrage. Ainsi, les travaux de rénovation affectant la structure de l’immeuble sont, par leur importance, assimilables à un ouvrage.
A cet égard, il est admis que des travaux de réparation d’une toiture, s’ils comportent l’apport d’éléments nouveaux à la toiture et à la charpente, tels que chevrons, voliges, liteaux et panne faîtière, constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. A l’inverse, ne constituent pas un élément constitutif d’un ouvrage relevant de ce même texte les travaux qui correspondent à une réparation limitée dans l’attente d’une réfection complète d’une toiture vétuste, en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, notamment lorsqu’ils ne concernent que l’intérieur des chéneaux.
De même, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En outre, il est constant que le défaut d’étanchéité de la toiture constitue un désordre d’une gravité telle qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, puisqu’une toiture a vocation à être étanche.
Enfin, la réception couvrant les vices apparents, seuls peuvent relever de la garantie décennale les vices cachés à la réception de la nature de ceux définis par l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, la toiture du garage a été réparée par l’intervention successive de M. [C] [Z], pour la couverture en tuiles, et celle de la société GRC Bâtiment, pour la pose d’un chéneau.
S’il s’agit de travaux sur existants, il ressort néanmoins de l’analyse par l’expert judiciaire des travaux effectués qu’ils ont consisté dans l’apport d’éléments nouveaux. Ainsi, M. [Z] a effectué des travaux d’isolation en laine de verre et la couverture en tuiles de la toiture du garage. Dans le même ordre d’idées, la société GRC Bâtiment a remplacé le chéneau sur la toiture. Il résulte notamment du devis de cette dernière que, pour ce faire, elle a déposé des tuiles et posé de nouvelles tuiles, rescellées au mortier, elle a également posé des arêtes et mis en place un couvre-joint en zinc. Elle a également procédé à des travaux de raccordement et de soudure dudit chéneau.
Les travaux réalisés sur la toiture du garage sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, dont les constructeurs sont les époux [Z] et la société GRC Bâtiment.
Il a été précédemment relevé que la toiture présente un défaut d’étanchéité, lié à des malfaçons affectant tant la couverture en tuiles que le chéneau, et ayant occasionné des infiltrations au moisissures au sein du garage.
A ce titre, les époux [Z] soutiennent qu’aucun désordre n’est résulté des malfaçons affectant la couverture du garage, et font valoir que les désordres observés sont tous consécutifs aux seules non-conformités imputables aux travaux réalisés par la société GRC Bâtiment. Il y a lieu toutefois de relever que ces affirmations ne sont corroborées par aucune offre de preuve et se trouvent au contraire contredites par les constatations de l’expert judiciaire, qui relève, aux termes de son rapport, qu’il y a des traces d’infiltrations sur les murs de rive et des moisissures à l’intérieur du garage au niveau de la rive, tant côté rue que côté jardin.
Il y a lieu, en conséquence, de retenir que la toiture est impropre à sa destination et que des désordres en sont résultés.
Il n’est pas discuté, en outre, que lesdits désordres ne sont apparus que postérieurement à l’acquisition du pavillon litigieux par les consorts [P], soit postérieurement à la réalisation des travaux et à leur réception.
Dès lors, les désordres, consistant dans le défaut d’étanchéité de la toiture du garage, sont de nature décennale.
Sur les responsabilités encourues
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. La responsabilité des intervenants ne peut en effet être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un éventuel partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La réception de l’ouvrage est toutefois une condition préalable à l’engagement de la garantie décennale.
L’article 1792-6, 1er alinéa, du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Ce texte n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, dès lors qu’est constatée une prise de possession manifestant une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
A cet égard, le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite, laquelle n’est pas subordonnée à l’achèvement de l’ouvrage, mais peut être assortie de réserves.
Toutefois, en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
En l’espèce, la société Fidelidade, assureur de la société GRC Bâtiment, conteste la possibilité de rechercher la garantie décennale de cette dernière au titre des travaux entrepris par son assurée au motif pris de l’absence de réception de ces travaux.
Il n’est pas contesté que les travaux effectués par la société GRC Bâtiment, commandés par les époux [Z], alors propriétaires du pavillon litigieux, n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse.
Il est admis que les maitres de l’ouvrage, les époux [Z], occupaient les lieux lorsque les travaux ont été commandés auprès de la société GRC Bâtiment. Mais il ressort également des éléments produits aux débats, notamment de la facture établie par la société GRC Bâtiment le 27 mars 2020, que celle-ci a été réglée par chèque bancaire (pièce n° 3 des époux [Z]).
Il en résulte que trouve à s’appliquer la présomption de réception tacite, aucun élément n’étant produit en défense de nature à renverser cette présomption, notamment en rapportant la preuve du caractère équivoque de la volonté des maitres de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve.
Il convient en conséquence de retenir que la réception tacite des travaux effectués par la société GRC Bâtiment a eu lieu le 27 mars 2020.
En l’absence de cause étrangère invoquée par l’assureur de la société GRC Bâtiment, et compte tenu de la nature décennale des désordres litigieux ainsi que de la survenance d’une réception tacite, il convient de retenir que la société GRC Bâtiment a engagé sa responsabilité à l’égard des maitres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Pour les mêmes raisons, en particulier compte tenu du caractère décennal des désordres affectant l’ouvrage qu’il a réalisé, il convient de retenir que M. [C] [Z] a engagé sa responsabilité à l’égard des consorts [P] sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
M. [C] [Z] et la société GRC Bâtiment ayant tous deux contribué, par les travaux qu’ils ont chacun effectués, à la réalisation des dommages constatés au domicile des consorts [P], il convient de retenir qu’ils en sont coresponsables et de les condamner in solidum à réparer les préjudices en ayant résulté.
Sur les préjudices subis par les consorts [P]
Sur les travaux de reprise
Les consorts [P] sollicitent la prise en charge, par les parties défenderesses, des travaux de mise en conformité de la toiture et du chéneau.
L’expert judiciaire retient qu’il convient, pour leur mise en conformité, de refaire intégralement l’isolation et la couverture, d’une part, et le chéneau, d’autre part.
Il écarte, à ce titre, la proposition des époux [Z] visant à ne pas remplacer l’intégralité de la toiture, mais à ajouter un écran de sous-toiture, fondée sur les avis et propositions des sociétés Colsoulle et ATC. L’expert judiciaire observe à cet égard, sans être utilement contredit, que cette solution ne serait pas de nature à remédier à l’intégralité des désordres résultant de la non-conformité de la toiture : si cet écran permettrait de supprimer les infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment, il ne mettrait pas fin à toutes les infiltrations puisque les liteaux et le contre-litonnage seraient continuellement affectés par les fuites d’eau et se détérioreraient plus rapidement.
Il convient, en conséquence, d’écarter la solution réparatoire moins coûteuse proposée par les époux [Z] et de retenir la solution préconisée par l’expert consistant en un remplacement intégral de la toiture et du chéneau.
Compte tenu de la nature des travaux à accomplir ainsi définie, il n’y a pas lieu d’opérer les déductions proposées à titre subsidiaire par les époux [Z], portant notamment sur l’aménagement de chantier, la fin du chantier, dès lors que les travaux à mettre en œuvre ne sont pas les mêmes que ceux proposés aux termes des devis sur lesquels les défendeurs s’appuient pour solliciter ces déductions.
Le devis de la société [I], retenu par l’expert judiciaire, en date du 3 juin 2022, a fait l’objet d’une réévaluation en cours de procédure, suivant devis du 3 novembre 2022.
Il convient, au regard de ce dernier devis, de condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 6 674,40 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture et de condamner la société GRC Bâtiment au paiement de la somme de 3 618,78 euros TTC au titre des travaux de reprise du chéneau.
La responsabilité des constructeurs ne pouvant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum, chaque partie défenderesse devant supporter le coût des travaux de reprise correspondant aux travaux initiaux qu’il a mis en œuvre.
Sur la reprise des embellissements
Les consorts [P] sollicitent également la prise en charge, par les parties défenderesses, du coût de reprise des embellissements au sein du garage.
Compte tenu des désordres constatés au sein du garage, consistant en des moisissures et traces d’humidité, il convient de retenir, au titre du préjudice matériel des consorts [P], les travaux de reprise des embellissements.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [C] [Z] et la société GRC Bâtiment à indemniser les consorts [P] à hauteur du devis de la société RV Decor en date du 2 novembre 2022, s’agissant du devis actualisé en cours de procédure de l’entreprise retenue par l’expert judiciaire, soit la somme de 1 699,33 euros TTC.
Sur les frais d’expertise amiable
Les dépenses annexes alléguées par les consorts [P] telles que les frais d’expertise amiable, seront prises en charge au titre des frais irrépétibles.
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [P] sollicitent une somme de 10 000 euros à titre de réparation de leur préjudice de jouissance.
Il convient néanmoins de relever que les demandeurs n’offrent pas de justifier de ce préjudice, ni dans son principe, ni dans son montant.
Il y a lieu à ce titre de relever que les désordres litigieux ne concernent que le haut du mur de la partie garage du pavillon des demandeurs, et qu’il n’est ni soutenu, ni démontré, que les moisissures constatées les aient privés de la possibilité de jouir de cette pièce.
Les consorts [P] seront, par conséquent, déboutés de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Les consorts [P] sollicitent la somme de 5 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral.
A ce titre, il convient d’observer que les consorts [P] ont subi un préjudice moral dû aux démarches et tracas induits par la présente procédure, étant toutefois observé qu’ils ont pu jouir de leur bien durant toute la durée, sans risque démontré pour leur santé ou leur sécurité.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner in solidum M. [C] [Z] et la société GRC Bâtiment à indemniser les consorts [P] à hauteur de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les appels en garantie
Sur la garantie de la compagnie Fidelidade Companhia de [Q], en sa qualité d’assureur de la société GRC Bâtiment
L’article L.124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société GRC Bâtiment a souscrit une police d’assurance « responsabilité civile décennale » et « responsabilité civile avant ou après livraison » à effet du 1er novembre 2019 auprès de la société Fidelidade, ainsi que cela ressort d’ailleurs de la police produite aux débats par cette dernière.
En particulier, il ressort de l’article 3.2.1 des conditions générales que « l’assureur s’engage à prendre en charge le coût des travaux de réparation ou du remplacement de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ainsi que des existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en reviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L.243-1-1 du code des assurances, la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité ».
Dans la mesure où la responsabilité décennale de la société GRC Bâtiment a ci-dessus été retenue, il convient de dire que c’est le volet « responsabilité civile décennale » qui a vocation à s’appliquer en l’espèce, et non le volet « responsabilité civile avant ou après livraison ».
Les consorts [P] sont dès lors fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Fidelidade qui ne conteste pas garantir la société GRC Bâtiment au titre de sa responsabilité décennale.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, la société Fidelidade pourra appliquer sa franchise et ses plafonds de garantie à son assuré.
Il est par ailleurs rappelé que la garantie de l’assureur de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de sa responsabilité. Sont exclus les dommages immatériels comme le trouble de jouissance, sauf si une garantie spécifique facultative a été souscrite.
La garantie de la société Fidelidade n’est dès lors pas due au titre des préjudices immatériels, ce qu’aucune partie ne conteste.
Sur la demande de garantie des époux [Z] à l’encontre de la société GRC Bâtiment et de son assureur
Il résulte des développements ci-dessus que les désordres affectant la toiture du garage des consorts [P] ont une cause double, résidant à la fois dans les travaux de couverture réalisés par M. [C] [Z] lui-même, et dans les travaux de remplacement du chéneau, réalisés par la société GRC Bâtiment.
Il ressort néanmoins du rapport d’expertise, non contesté par les parties défenderesses sur ce point, en particulier par la société Fidelidade, que les malfaçons affectant chacun de ces travaux n’ont pas causé les préjudices subis par les consorts [P] à part égale.
Plus précisément, il ressort du rapport d’expertise que les malfaçons affectant le chéneau sont considérées par l’expert comme ayant généré les dommages constatés à hauteur de 75 %, tandis que celles affectant la toiture ont provoqué les dommages constatés à hauteur de 25 %.
Aussi, hormis le coût des travaux de reprise, que chaque coresponsable devra prendre à sa charge pour ce qui concerne les travaux qu’il a mis en œuvre, M. [C] [Z] sera jugé bien fondé en son appel en garantie à l’encontre de la société GRC Bâtiment et de la société Fidelidade, prise en sa qualité d’assureur décennal de cette dernière, à hauteur de 75 %.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [C] [Z], la société GRC Bâtiment et la société Fidelidade, en sa qualité d’assureur décennal de cette dernière, seront donc condamnés aux entiers dépens de l’instance en référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Brigitte Venade, avocat.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 6 000 euros l’indemnité due à ce titre à M. [L] [D] et Mme [F] [B], étant rappelé que cette somme comprend notamment les frais d’expertise amiable dont il est justifié à hauteur de 690 euros.
Les parties défenderesses seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Si l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, aucun élément en l’espèce ne le justifie, de sorte que la société Fidelidade sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne la société GRC Bâtiment à payer à M. [L] [D] et Mme [F] [B] la somme de 3 618,78 euros TTC au titre des travaux de reprise du chéneau ;
Condamne M. [C] [Z] à payer à M. [L] [D] et Mme [F] [B] la somme de 6 674,40 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture ;
Condamne in solidum M. [C] [Z] et la société GRC Bâtiment à payer à M. [L] [D] et Mme [F] [B] la somme de 1 699,33 euros TTC au titre de la reprise des embellissements ;
Condamne in solidum M. [C] [Z] et la société GRC Bâtiment à payer à M. [L] [D] et Mme [F] [B] la somme de 2 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral ;
Déboute M. [L] [D] et Mme [F] [B] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ;
Condamne la société Fidelidade Companhia de [Q], prise en sa qualité d’assureur décennal de la société GRC Bâtiment, à garantir la société GRC Bâtiment de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, à l’exception de la condamnation prononcée à titre de réparation du préjudice moral de M. [L] [D] et Mme [F] [B] ;
Rappelle qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. [C] [Z] : 25 % ; La société GRC Bätiment : 75 % ;
Condamne in solidum la société GRC Bâtiment et la société Fidelidade Companhia de [Q], prise en sa qualité d’assureur décennal de la société GRC Bâtiment à garantir M. [C] [Z] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75 %, à l’exception du coût de reprise des travaux de toiture ;
Condamne in solidum M. [C] [Z], la société GRC Bâtiment et la société Fidelidade Companhia de [Q], prise en sa qualité d’assureur décennal de la société GRC Bâtiment aux dépens de référé et au fond, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Venade, avocat ;
Condamne in solidum M. [C] [Z], la société GRC Bâtiment et la société Fidelidade Companhia de [Q], prise en sa qualité d’assureur décennal de la société GRC Bâtiment à payer à M. [L] [D] et Mme [F] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Rejette la demande de constitution d’une garantie par la société Fidelidade Companhia de [Q].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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