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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 mars 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PRO B.E.T., S.A.S. [ Localité 19 ] PLATRERIE RENOVATION, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [P] [H] veuve [N]
c/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
S.A. BPCE IARD
S.A.S.U. PRO B.E.T.
S.A.S. [Localité 19] PLATRERIE RENOVATION
[Y] [E] exerçant sous le nom commercial « BGR SERVICES »
N° RG 24/00596 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRWO
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83Me Aurélie ROQUES – 51-1Me Fanny XAVIER-BONNEAU – 114
ORDONNANCE DU : 12 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [P] [H] veuve [N]
née le 19 Septembre 1948 à [Localité 27] (JURA)
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, demeurant [Adresse 1] – [Localité 6], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Me Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 2] – [Localité 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Mre Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, demeurant [Adresse 23] – [Localité 20], avocats au barreau de Paris, plaidant
S.A. BPCE IARD
[Adresse 26]
[Localité 22]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 8] – [Localité 7], avocats au barreau de Dijon
S.A.S.U. PRO B.E.T.
[Adresse 16]
[Localité 25]
représentée par Me Aurélie ROQUES, demeurant [Adresse 14] – [Localité 6], avocat au barreau de Dijon
S.A.S. [Localité 19] PLATRERIE RENOVATION
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 10] – [Localité 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Gülcan YASIN, demeurant [Adresse 15] – [Localité 17], avocat au barreau de Mulhouse, plaidant
M. [Y] [E] exerçant sous le nom commercial « BGR SERVICES »
[Adresse 3]
[Localité 19]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 août 2023, Mme [P] [H] veuve [N] a acquis auprès de la SARL Alexandre Basson Immobilier un terrain à bâtir sis [Adresse 12], lot n°6 à [Localité 25].
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 15 et 28 novembre 2024, Mme [N] a assigné la SASU Pro B.E.T, la SAS [Localité 19] Plâtrerie Rénovation, M. [Y] [E], la SA Mic Insurance Company, en qualité d’assureur de la SAS Pro B.E.T et la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SAS [Localité 19] Plâtrerie Rénovation en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 143 et suivants, 489, 514, 699, 700 et 834 du code de procédure civile, ainsi qu’au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
— ordonner une mesure d’expertise ;
— enjoindre, sous astreinte de 50 € par jour de retard, M. [E], d’avoir, sous quinze jours, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à fournir au conseil de Mme [N] les coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle et garantie décennale, ainsi que la copie de la déclaration de sinistre déposée, la mise en cause de son assureur, les conditions générales et particulières des contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle et garantie décennale ainsi que les factures établies à raison des versements perçus et émanant de Mme [N] ;
— enjoindre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la SASU Pro B.E.T de restituer les clés de la maison de Mme [N] et de livrer, installer et mettre en route la pompe à chaleur déjà réglée ;
— condamner in solidum la SASU Pro B.E.T, la SAS [Localité 19] Plâtrerie Rénovation, l’entreprise individuelle BGR Services avec leur assureur la SA Mic Insurance et la SA BPCE IARD à lui verser la somme de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices;
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
— la condamner, à titre provisoire, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de consignation à l’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [N] a maintenu ses demandes initiales tout en complétant la mission d’expertise sollicitée. Elle a en outre maintenu sa demande de rejet des demandes, fins et conclusions adverses à l’exception de la demande d’injonction formulée à l’encontre de la société Pro B.E.T par la société Mic Insurance Company.
Mme [N] expose que:
selon plusieurs devis établis entre le 12 juin et le 18 juillet 2023, elle a fait appel à la société Pro B.E.T pour la construction d’une maison individuelle sur son terrain. Elle s’est aussi approchée de l’atelier d’architecture A.R.T et Associés aux fins de réalisation des plans de construction de la maison ;
elle n’a pas souscrit d’assurance dommage ouvrage ;
la société Pro B.E.T a fait appel à la société [Localité 19] Plâtrerie Rénovation et à M. [Y] [E], exerçant sous le nom commercial « BGR Service » afin de leur confier la réalisation de certains travaux ;
des désordres ont affecté la construction, de sorte qu’elle s’est vue contrainte de mandater un expert privé, la société Pro B.E.T ayant été représentée lors de cette expertise. Il ressort ainsi du rapport du 17 juin 2024 que la construction est atteinte de désordres d’humidité sur les plaques de plâtre et d’autres défauts notamment au niveau de la couverture, de défauts de planéité globale des plâtreries , d’une pente insuffisante de la dalle de la terrasse ;
elle a été destinataire d’un procès verbal de réception daté du 19 juin 2024 qui a été uniquement signé par la société Pro B.E.T et qui fait état de réserves en renvoyant au rapport d’expertise privée ;
par courrier du 25 juin 2024, elle a mis en demeure la société Pro B.E.T d’interdire le chantier à la société [Localité 19] Plâtrerie Rénovation et ce en raison des malfaçons affectant ses travaux ;par courrier du 27 juillet 2024, elle a mis en demeure la société Pro B.E.T de réparer les nombreux désordres relevés par l’expert ;
elle a réglé la somme globale de 604 600, 40 € à la société Pro B.E.T ;
elle s’est vue mise en demeure par ses voisins de détruire le socle de fondation empiétant sur leur fonds ; elle leur a répondu que ce socle visait à empêcher l’éboulement de leur muret et les a mis en demeure de mettre ce dernier en conformité au regard des eaux pluviales venant endommager le mur de son garage ;
elle estime que les désordres relevés par l’expert et listés dans le procès-verbal de réception justifient la mise en œuvre d’une expertise ;
il n’y a par ailleurs aucune contestation sérieuse à ce que M. [E] soit enjoint, sous astreinte, de communiquer l’ensemble des pièces visées au dispositif de ses conclusions ;
il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société Pro B.E.T a l’obligation de lui restituer, également sous astreinte, les clés de sa maison et de livrer une pompe à chaleur qui a pourtant été intégralement réglée ;
elle entend en outre s’associer à la demande d’injonction de communication de pièces formulée par la société Mic Insurance Company à l’encontre de la société Pro B.E.T dans la mesure où elle ne détient pas ces documents elle-même ;
elle produit des preuves indiscutables des désordres affectant sa maison, ce qui justifie l’octroi d’une provision de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice pour la réfection des travaux, la maison étant inhabitable ;
elle réplique aux conclusions adverses que les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile sont bien remplies ; en effet, sa situation financière s’est dégradée du fait des désordres affectant son bien et crée ainsi une situation d’urgence. En outre, aucune contestation sérieuse n’est avancée par les défendeurs quant à leur obligation de lui verser une provision. Elle démontre aussi l’existence d’un dommage imminent constitué par sa situation financière délicate et le refus d’indemnisation opposé par les défendeurs est bien constitutif d’une trouble manifestement illicite ;
elle conteste les conclusions de la société Mic Insurance Company dès lors que l’expertise amiable constitue bien un faisceau d’indices tendant à démontrer l’existence des désordres et leur imputabilité ; la garantie de la compagnie d’assurance ne saurait être exclue et elle ne saurait inverser la charge de la preuve à son détriment.
En conséquence, Mme [N] estime être bien fondée dans ses demandes qui ont été maintenues à l’audience du 5 février 2025.
La société Pro B.E.T demande au juge des référés de :
— constater que tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert aux frais avancés de la demanderesse ;
— la recevoir en ses protestations et réserves quant à sa mise en cause ;
— juger que la demande de condamnation provisionnelle de 100 000 € se heurte à des contestations sérieuses ;
— débouter Mme [N] de sa demande de provision ;
— juger que la demande de condamnation aux fins de restitution des clés de la maison et de livrer, installer et mettre en route la pompe à chaleur sous astreinte se heurte à des contestations sérieuses ;
— débouter Mme [N] de sa demande aux fins de restitution des clés de la maison et de livraison, installation et mise en route de la pompe à chaleur ;
— constater que la demande de communication de documents par la société Mic Insurance sous astreinte constituent des documents sollicités par la demanderesse dans le cadre de la mission d’expertise ;
— débouter en conséquence la société Mic Insurance de sa demande de communication desdits documents et par voie de conséquence de l’astreinte sollicitée à ce titre ;
— débouter Mme [N] au titre de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses honoraires d’avocat ;
— débouter Mme [N] de sa demande de condamnation au titre des dépens ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société Pro B.E.T fait valoir que :
la demanderesse se contente de viser les articles 834 et 835 du code de procédure civile sans démontrer que les conditions de ces dispositions légales sont bien réunies ;
ainsi, la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve d’une urgence justifiant la provision sollicitée. En outre, cette demande se heurte à des contestations sérieuses. En effet, le rapport d’expertise amiable ne permet pas de démontrer la cause des désordres qui ont été constatés. Dès lors, l’engagement de sa responsabilité n’est pas acquis ;
la demande de restitution des clés et d’installation d’une pompe à chaleur se heurtent aussi à des contestations sérieuses. En effet, la demanderesse, qui a refusé de réceptionner les travaux, ne justifie pas avoir réglé la pompe à chaleur. Il est surtout contradictoire de solliciter des travaux en même temps que l’interdiction d’accès au chantier et une expertise qui permettra à l’expert de se prononcer sur l’existence des désordres ;
la demande de communication de pièces de son assurance doit aussi être rejetée dans la mesure où ces pièces seront sollicitées dans le cadre de l’expertise à laquelle elle ne s’oppose pas.
La société Mic Insurance Company, assureur de la SAS Pro B.E.T, demande au juge des référés de:
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel,
À titre principal,
— juger que la demande de condamnation provisionnelle de 100 000 € formée par Mme [N] se heurte à des contestations sérieuses ;
— débouter Mme [N] de sa demande de condamnation provisionnelle de 100 000 € formée à son encontre ;
Subsidiairement,
— limiter la demande de condamnation provisionnelle de 100 000 € à de plus justes proportions ;
— faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie Mic Insurance Company soit : 3 000 € au titre de la garantie responsabilité civile décennale ; 3 000 € au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle avant livraison/réception ; 3 000 € au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle après livraison/réception ;
Sur la demande de communication sous astreinte,
— enjoindre la société Pro B.E.T d’avoir à communiquer :
• l’ensemble des devis et/ou contrats, factures et justificatifs de règlement avec la société [Localité 19] Plâtrerie Rénovation afférant au chantier litigieux ;
• l’ensemble des devis et/ou contrats, factures et justificatifs de règlement avec la société BGR Services afférant au chantier litigieux ;
• l’ensemble des devis et/ou contrats, factures et justificatifs de règlement avec toute société qui serait intervenue sur le chantier et l’identité ne serait pas connue à ce jour ;
• le chiffre d’affaires réalisé en 2023 ;
— à défaut de remise spontanée de ces éléments dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, prononcer une astreinte de 150 € par jour ;
Sur la demande d’expertise judiciaire,
— lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant, d’une part, de la demande d’expertise formulée par Mme [N] et, d’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société Pro B.E.T; – modifier le chef de mission de l’expert judiciaire tel qu’exposé dans le dispositif de ses conclusions ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [N] de sa demande de condamnation formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [N] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— réserver les dépens.
La société Mic Insurance Company soutient que :
la demande de provision d’un montant de 100 000 € ne saurait prospérer sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile dès lors qu’aucune urgence n’est démontrée par la demanderesse. En effet, celle-ci ne prouve pas les difficultés financières qu’elle allègue ;
la demanderesse ne peut pas non plus fonder sa demande de provision au moyen d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. Aucun dommage sur le point de se réaliser n’est démontré et la propriétaire de la maison conserve la pleine propriété, excluant ainsi le trouble manifestement illicite invoqué ;
enfin, la demande de provision ne saurait prospérer sur la fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans la mesure où des contestations sérieuses existent. Il appert d’abord que la cause des désordres allégués ne peut clairement être connue au seul visa de l’expertise amiable effectuée. Ensuite, il est constant que les conditions de sa propre garantie ne sont pas réunies ;
il est précisé sur ce point que son assurée ne conteste aucunement le refus de sa garantie et ne se plaint pas plus d’un défaut de conseil de sa part. Elle démontre au surplus que les conditions générales et particulières du contrat ont été régularisées par le président de la société Pro B.E.T ;
il ressort clairement des conditions particulières du contrat d’assurance que les activités de constructeurs de maisons individuelles au sens de l’article L231 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont exclues de toute garantie ;
sa garantie ne saurait pas plus être engagée au titre de la responsabilité décennale de son assurée. En effet, sa garantie court sur une période dix années à compter de la réception de l’ouvrage. Or, une telle réception n’a jamais eu lieu en l’espèce. Au surplus, il doit être souligné que les désordres allégués étaient nécessairement visibles en cours de chantier ; il appert en tout état de cause que le montant de la provision n’apparaît aucunement justifié et que la demanderesse ne vise pas précisément les différents préjudices dont elle estime devoir être indemnisée ;
elle constate que son assurée a fait appel à deux autres sociétés dans la réalisation des travaux litigieux. Ainsi, il n’est pas douteux que les responsabilités de celles-ci sont susceptibles d’être engagées. Il est donc nécessaire d’enjoindre la société Pro B.E.T de fournir certaines pièces qui s’avéreront impératives à l’expert ;
il s’avère également nécessaire d’enjoindre son assurée à lui communiquer son chiffre d’affaires de 2023 puisqu’il est vraisemblable que celle-ci ait dépassé le seuil des 500 000 € et ce sans l’en informer. Or, cette potentielle absence de déclaration d’une aggravation du risque est susceptible d’engendrer des sanctions allant jusqu’à la résiliation du contrat d’assurance.
La société BPCE IARD, assureur de la SAS [Localité 19] Plâtrerie Rénovation demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un Expert Judiciaire aux frais avancés du demandeur ;
— donner acte de ce qu’elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur l’application de ses garanties et la responsabilité de son assurée ;
— débouter Mme [N] de sa demande de provision ;
— réserver les dépens.
La société BPCE IARD avance que :
la demande de provision de 100 000 € à son encontre souffre de contestations sérieuses ;
en effet, aucun lien contractuel n’est venu encadrer l’intervention de son assurée. Dès lors, seule le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle saurait justifier l’octroi d’une provision. Or, il appartient à la demanderesse de démontrer la faute de son assurée. Cette question relève du juge du fond ;
il convient en tout état d’attendre les conclusions de l’expert sollicité par la demanderesse car celui-ci aura à se prononcer sur la cause des désordres allégués.
La SAS [Localité 19] Plâtrerie Rénovation a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais émet toutes réserves en ce qui concerne les demandes au fond , de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de Madame [N] et de la condamner aux entiers dépens.
M. [E], exerçant sous le nom commercial «BGR Services » n’a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise et les demandes de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [N] verse notamment aux débats :
— attestation de propriété du 28 août 2023 ;
— permis de construire du 25 juillet 2023 ;
— devis Pro B.E.T du 12 juin au 18 juillet 2023 ;
— rapport d’expertise amiable du 17 juin 2024.
Au vu de ces éléments, il convient de juger que Mme [N] justifie effectivement d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise et de constater que les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande, formulant les protestations et réserves d’usage.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Mme [N] justifie également d’un motif légitime à voir ordonner la communication des pièces par M. [E] dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Il sera donc fait droit à la demande d’injonction d’avoir à communiquer les pièces visées par Mme [N] dans son assignation, et ce sous astreinte de 50 € par jour, passé le délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance.
La société Mic Insurance Company, assureur de la société Pro B.E.T justifie également d’un motif légitime à voir ordonner la communication des pièces par son assurée la société Pro B.E.T, s’agissant de l’ensemble des devis et/ou contrats, factures et justificatifs de règlement de toute société ayant participé au chantier, dès lors que la responsabilité des sous-traitants est susceptible d’être engagée. Par contre, elle ne justifie pas d’un motif légitime eu égard à la nature du litige dont est saisi le juge des référés par Mme [N] à se faire communiquer le chiffre d’ affaires de 2023 de son assurée.
Il est donc partiellement fait droit à sa demande, et ce sous astreinte de 50 € par jour, passé le délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de restitution des clés de la maison, de la livraison et de l’installation de la pompe à chaleur sous astreinte
Par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut:
— dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent,
— même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier , ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fonds du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
En l’espèce, Madame [N] n’apporte pas d’éléments suffisants sur la non-installation de la pompe à chaleur, fournissant un devis relatif notamment à cette pompe à chaleur, mais ne justifiant pas que cette installation n’est pas intervenue, aucune réserve sur ce point n’ayant été formulée, aucune demande d’installation ou mise en demeure à la société Pro B.E.T ne figurant en procédure et le constat d’huissier ne portant pas sur ce point ; Madame [N] est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Elle est déboutée de sa demande de restitution des clés par la société Pro B.E.T, dès lors que des réserves ont été formées à la réception, que la société Pro B.E.T a été mise en demeure de lever ces réserves ; au surplus, il ne résulte pas des écritures et des pièces que la société Pro B.E.T ait été mise en demeure de restituer les clés et n’ait pas déféré à cette demande ; dans ces conditions, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande sous astreinte, les parties pouvant s’entendre sur cette restitution si elle est sollicitée par Madame [N].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Mme [N] sollicite l’octroi d’une provision de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices qu’elle impute aux travaux effectués par les défendeurs. Elle estime en outre pouvoir obtenir la condamnation in solidum des assureurs de ces derniers et ce au titre de leur garantie.
Il ressort clairement des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable du 17 juin 2024, que la maison de la demanderesse est susceptible d’être affectée de plusieurs désordres ; pour autant, à ce stade de la procédure, il existe des contestations sérieuses s’opposant à l’octroi d’une provision dès lors que les désordres n’ont pas été constatés par un expert judiciaire, que la cause et l’origine des désordres allégués ne sont pas établis ; qu’ainsi les responsabilités encourues et leur répartition entre les différents intervenants au chantier ne sont pas acquises et les contestations formulées par les défendeurs constituent des contestations sérieuses.
Dès lors, Mme [N] est déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés Pro B.E.T, [Localité 19] Plâtrerie Rénovation, MiC Insurance Company, BPCE IARD et M. [E], en tant que défendeurs à une mesure d’expertise à laquelle ils ne s’opposent pas, ne peuvent être considérés comme des parties perdantes. Mme [N] sera provisoirement condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu de condamner les sociétés Pro B.E.T, [Localité 19] Plâtrerie Rénovation, MiC Insurance Company, BPCE IARD et M. [E], défendeurs à une mesure d’expertise, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [N] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande d’exécution au seul vu de la minute formulée par Mme [N]
Selon l’article 489 alinéa 2 du code de procédure civile, « en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. »
En l’espèce, il n’est ni invoqué ni démontré une nécessité qui justifierait d’ordonner que l’exécution ait lieu au seul vu de la minute.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte aux sociétés Pro B.E.T, [Localité 19] Plâtrerie Rénovation, Mic Insurance Company et BPCE IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [V] [T]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Mèl : [Courriel 28]
expert inscrit sur la liste des dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux: [Adresse 12], lot n°6 à [Localité 25] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation, le rapport d’expertise amiable du 17 juin 2024, le procès-verbal de réception du 19 juin 2024 et le constat d’huissier du 10 décembre 2024 et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Dresser la liste des intervenants aux opérations de construction concernées par les désordres ;
12. Énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants et se prononcer sur des mises en causes éventuellement nécessaires ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [P] [N] à la régie du tribunal au plus tard le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Ordonnons à M. [Y] [E] de communiquer à Mme [P] [N] les coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle et garantie décennale, ainsi que la copie de la déclaration de sinistre déposée, la mise en cause de son assurance, les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et garantie décennale ainsi que les factures établies à raison des versements de Mme [N] à son profit, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance ;
Ordonnons à la société Pro B.E.T de communiquer à la société Mic Insurance Company l’ensemble des devis et/ou contrats, factures et justificatifs de règlement avec la société [Localité 19] Plâtrerie Rénovation, la société BGR Services et de toute société qui serait intervenue, afférant au chantier litigieux, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance ;
Déboutons Mme [P] [N] de sa demande d’injonction de faire (restitution des clés, fourniture et installation d ela pompe à chaleur) formulée à l’encontre de la société Pro B.E.T ;
Déboutons Mme [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [P] [N] de sa demande d’exécution au seul vu de la minute ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamnons provisoirement Mme [P] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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