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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse, LA CAF DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00244 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZSS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 janvier 2025
ENTRE :
Madame [C] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA CAF DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par courrier du 11 avril 2023, Madame [C] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la Caisse d’allocations familiales de la Loire lui refusant le versement des allocations familiales pour deux de ses enfants.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2025.
Madame [C] [S] demande que les allocations familiales pour [O] et [X] lui soient à nouveau verser dans leur totalité estimant le jugement rendu par la juge des enfants du tribunal de céans inique et sans fondement juridique, n’ayant au surplus aucune information sur la prise en charge de ses deux enfants et que suite à cette décision elle connait une situation financière difficile.
La Caisse d’allocations familiales de la Loire qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Madame [S] et de la débouter de toutes ses demandes. Elle expose que la demanderesse n’a pas fait précéder son recours contentieux d’un recours obligatoire préalable et que par ailleurs la Caisse n’a fait qu’exécuter deux décisions de justice rendues les 17 aout 2022 et le 22 novembre 2021.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Selon l’article L142-4 du code de la sécurité sociale les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
L’article R 142-1 du même code dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés -1 du même code dispose sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article L 513-1 du même code dispose que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
En l’espèce Madame [S] ne justifie pas avoir fait précéder son recours contentieux (devant le tribunal) d’un recours gracieux (recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable), ce qui constitue une cause d’irrecevabilité.
Par ailleurs il ressort de son courrier du 11 avril 2023 qu’elle conteste les décisions du juge des enfants des 22 novembre 2021 et 17 aout 2022 portant sur les modalités du versement des allocations familiales en l’espèce aux pères respectifs de chacun des enfants qui en ont la charge respective et non sur les montants des prestations dues, dès lors la Caisse d’allocations familiales ne pouvait faire qu’une stricte application des jugements dont les modalités et délais pour interjeter appel ont été justement mentionnés .
Il sera utilement rappelé que le versement des prestations est effectué au parent qui assume la charge effective de l’enfant, le moyen visant à évoquer une situation financière difficile faute de versement des prestations est, de ce fait, inopérant.
Le recours de Madame [C] [S] est donc irrecevable.
Madame [C] [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [C] [S] contre la décision de la Caisse d’allocations familiales de la Loire prise en application des jugements rendus par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint Etienne les 22 novembre 2021 et 17 aout 2022 portant le versement des prestations dues à [O] et [X] ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [C] [S]
LA CAF DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [C] [S]
LA CAF DE LA LOIRE
Le
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