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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me GILLET + 1 CCC Me TOCQUET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
EXPERTISE
[L] [N] épouse [G], [A] [G]
c/
[E] [F] [D], [H] [I] [P], [S] [P]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00037 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-P7VQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [N] épouse [G]
née le 22 Janvier 1965 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [A] [G]
né le 05 Octobre 1964 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [E] [F] [D]
née le 17 Juillet 1944 à [Localité 23]
[Adresse 20]
[Localité 8]/ALLEMAGNE
Monsieur [H] [I] [P]
né le 18 Mai 1971 à [Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [S] [P]
né le 12 Mai 1968 à
[Adresse 12]
[Localité 11]
tous représentés par Me Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [A] [G] et Madame [L] [N] épouse [G] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 19].
Il s’agit d’une maison édifiée sur trois niveaux au coeur du village historique d'[Localité 19], cadastrée section AM n° [Cadastre 10].
Faisant valoir que la propriété voisine sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] sise [Adresse 7] à [Localité 19] possède une cheminée accolée à sa façade qui se trouve devant la propriété de Monsieur et Madame [G] et donne sur les fenêtres du dernier étage; que cette cheminée dépend du logement estival hérité de la famille [M]; que ce logement appartient depuis à Madame [E] [D], Monsieur [H] [I] [P] et Monsieur [S] [P]; que la présence de la cheminée ne posait pas de problème auparavant dans la mesure où les différents locataires n’en faisaient pas usage avant l’arrivée de Madame [U]; que Mme [U] est devenue locataire et s’est mise à utiliser la cheminée à partir d’avril 2022; que les époux [G] ont tout tenté pour résoudre ce litige amiablement, sans succès; que l’usage d’une cheminée à proximité de leur propriété est dangereux pour la santé des occupants et non conforme à la réglementation sanitaire et d’urbanisme; Monsieur et Madame [G] ont, par actes en dates des11 et 27 décembre 2024, fait assigner Madame [E] [D], Monsieur [H] [I] [P] et Monsieur [S] [P] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Ordonner la désignation d’un expert, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux à [Localité 18], [Adresse 5] et [Adresse 7], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés recueillir leurs observations.
> Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire par l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est seulement, tout sachant; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats.
> Prendre connaissance des titres des parties et les analyser ; entendre en tant que besoin toutes personnes informées.
> Décrire les lieux litigieux.
> Dire si la cheminée située sur la parcelle [Cadastre 14], débouchant sur la petite toiture contre la façade de l’immeuble de Mr [A] [G] et de Madame [L] [N] épouse [G] sur la parcelle [Cadastre 15] est conforme aux normes en vigueur, et dans la négative dire quels sont les travaux à réaliser pour y remédier;
> Dire si ladite cheminée est susceptible de créer un danger pour les occupants de la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 17] (parcelle AM [Cadastre 9]), et dans l’affirmative, dire quels sont les moyens d’y remédier;
> Décrire les risques encourus par les feux émanant de la cheminée et préconiser les mesures qui s’imposent pour garantir la sécurité des propriétés voisines;
> Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la mise aux normes ou à la démolition de la cheminée et chiffrer leur coût;
> Dire si la suppression de la cheminée est envisageable;
> En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser l’expert à préconiser des mesures provisoires pour mettre un terme au danger et aux nuisances
> Donner tous éléments de nature à rétablir le préjudice généré par la cheminée sur les époux [G] et chiffrer leurs préjudices
> Dire si le trouble occasionné aux époux [G] constitue un trouble anormal du voisinage au sens des articles 544, 1240 et 1241 du code civil;
> Déterminer les responsabilités
> S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ces pré-conclusions.
À titre provisoire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise INTERDIRE l’usage de la cheminée en cause par tout occupant de l’appartement.
Réserver les dépens.
A l’audience, Madame [E] [D], Monsieur [H] [I] [P] et Monsieur [S] [P] ont fait toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du plan cadastral, du courrier de la société AZUR POELE RAMONAGE du 28 juin 2023, du procès-verbal de constat du 5 décembre 2023, de l’extrait de matrice cadastrale concernant Messieurs [P] (lots 1, 3 et 4 de la copropriété cadastrée [Cadastre 14]), et des courriers échangés, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Sur la demande d’interdiction d’utiliser la cheminée
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les demandeurs invoquent un trouble de voisinage résultant de l’utilisation de la cheminée de l’immeuble cadastré section AM n° [Cadastre 9].
Il résulte du courrier de la société AZUR POELE RAMONAGE du 28 juin 2023 que la cheminée litigieuse se situe à environ 2 mètres des fenêtres de la propriété des demandeurs, ce qui est interdit par les normes du DTU.
Il n’est pas contestable que l’utilisation de la cheminée entraîne des fumées dans la propriété des demandeurs, et plus particulièrement dans la chambre.
Ces fumées constituent un trouble anormal de voisinage qu’il convient de faire cesser.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’interdiction temporaire d’utiliser la cheminée.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs; la mesure d’expertise étant ordonnée à leur initiative et pour leur seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
*****
M. [W] [Y]
SOGEC INGINIERIE Le Caneopole
[Adresse 3]
[Localité 1]
04 93 45 52 73
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux à [Localité 18], [Adresse 5] et [Adresse 7],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— décrire les lieux, en dresser un plan schématique,
— préciser si la copropriété cadastrée section [Cadastre 16] est administée par un syndic, et à quel lot est rattachée la cheminée litigieuse,
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur et Madame [G] dans leur assignation,
— dire si la cheminée litigieuse est conforme à la réglementation en vigueur,
— préciser si l’utilisation de la cheminée litigieuse est susceptible de créer un danger pour la sécurité et/ou la santé des occupants de la maison des époux [G],
En cas d’urgence reconnue par l’expert, préconiser des mesures provisoires pour mettre un terme au danger et aux nuisances,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur et Madame [G] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Faisons interdiction à Madame [E] [D], Monsieur [H] [I] [P] et Monsieur [S] [P], et tout occupant de leur chef, d’utiliser la cheminée en cause durant les opérations d’expertise,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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