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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 mars 2026, n° 25/04481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
[Localité 2] Civil
N° RG 25/04481
N° Portalis DB2E-W-B7J-NS2M
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Sophie ENGEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 315
DEFENDERESSE :
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine VOLTOLINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 94
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge et en présence [Q] [W], auditrice de justice,
Morgane SCHWARTZ, Greffier au jour de l’audience et Maxime ISSENHUTH, Greffier au jour du délibéré,
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 Janvier 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Mars 2026
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives au prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [D] et Madame [H] [I] ont vécu quelques années en concubinage et se sont séparés au courant de l’année 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 Monsieur [F] [D] a fait assigner Madame [H] [I] devant le tribunal de proximité d’ILLKIRCH – GRAFFENSTADEN afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6 000 € au titre d’une reconnaissance de dette du 5 octobre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024,2 000 € au titre du préjudice financier, 556,73 € au titre du préjudice financier (intérêts crédit CETELEM payés à ce jour),1 500 € au titre d’un préjudice moral,1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.L’affaire a été fixée pour la première fois à l’audience de 11 juin 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 14 janvier 2026, à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger leurs pièces et conclusions.
A cette dernière audience du 14 janvier 2026, Monsieur [F] [D] reprend les termes de ses écritures du 2 décembre 2025. Il maintient l’intégralité de ses demandes en réduisant sa prétention au titre de préjudice moral à 1 000 € au lieu des 1 500 € initialement sollicités.
S’agissant, en premier lieu de l’exception d’incompétence, Monsieur [F] [D] indique qu’il a réduit ses demandes au titre du préjudice moral, de sorte que la somme totale réclamée est inférieure à 10 000 € et la présente juridiction est compétente.
Au fond, Monsieur [F] [D] expose en substance qu’au moment de leur séparation, le 5 octobre 2023, les parties se sont mises d’accord sur le montant de 6 000 euros que Monsieur [F] [D] avait prêté à Madame [I] en espèces tout au long de la relation. Il ajoute qu’à ce moment – là, une reconnaissance de dette à hauteur de 6 000 euros a été dûment signée et qui prévoyait en outre un plan d’apurement sur 36 mois avec des échéances mensuelles de 166 euros par mois. Il ajoute que, malgré cette reconnaissance de dette et une mise en demeure de payer adressée à Madame [H] [I] le 11 juin 2024, celle-ci n’a jamais procédé aux remboursements convenus.
En outre, Monsieur [F] [D] affirme que Madame [H] [I] a usurpé son identité pour souscrire un crédit auprès de la société BNP PARIBAS FINANCE – CETELEM à hauteur de 2 000 €, qu’elle a ensuite accédé à son compte bancaire dont les identifiants étaient préenregistrés sur son téléphone et qu’elle a effectué un virement de 1 500 € à son profit. Il demande ainsi le remboursement du crédit en question et produit à ce titre un document établi par les parties aux termes duquel Madame [H] [I] s’engage de changer les coordonnées bancaires afin que les échéances bancaires soient prélevées sur son compte.
Enfin, le demandeur indique que Madame [I] avait ouvert un compte à son nom auprès de la société BOURSORAMA et explique qu’il a été contraint de porter plainte afin de pouvoir clôturer ce compte.
De son côté, Madame [H] [I], représentée par son conseil, reprend le bénéfice de ses conclusions du 2 septembre 2025 et demande au tribunal de :
Avant dire droit,
constater l’incompétence ratione materiae de la juridiction saisie,renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente à savoir le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG.Si par exceptionnel. la Juridiction devait se déclarer compétente,
Avant dire droit,
ordonner le sursis à statuer de la présente procédure auprès du Tribunal de Proximité d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN dans l’attente de l’issue des enquêtes pénales,réserver le droit du concluant de conclure plus amplement au fond ;dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.A titre principal,
déclarer les demandes de Monsieur [D] irrecevables et mal fondées ;débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses fins, prétentions et conclusions à l’encontre de Madame [B] titre subsidiaire,
ordonner les plus larges délais de paiement au profit de Madame [I] en cas de condamnation prononcée à son encontre.En tout état de cause,
condamner Monsieur [D] à payer à Madame [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [D] aux entiers frais et dépens.Sur les moyens soulevés avant-dire droit, Madame [H] [I] expose, d’une part, que la demande de Monsieur [D] s’élève à la somme de 10 056, 73 euros et qu’ainsi la présente juridiction devrait se déclarer incompétente au visa de l’article L 212-8 du code de l’organisation judiciaire. D’autre part, Madame [H] [I] fait valoir que la reconnaissance de dette sur laquelle se fonde une des demandes de Monsieur [D] avait été signée sous la contrainte et indique qu’elle a déposé deux plaintes pénales successives le 13 et 16 juillet 2024. Elle sollicite ainsi qu’il soit prononcé le sursis à statuer de la procédure dans l’attente des résultats de l’action publique.
Sur le fond, Madame [H] [I] soutient, à titre principal, que la reconnaissance de dette avait été signée sous la contrainte, et précisément sous les menaces et violences de la part du demandeur à son encontre et qu’en tout état de cause elle n’est pas valable au regard des dispositions de l’article 1376 du code civil, qui prévoit la mention manuscrite par le débiteur de la somme due. Elle précise ainsi que la totalité du document avait été rédigée par Monsieur [F] [D] et qu’elle a uniquement rédigé la mention « en remboursement d’un crédit ›› ,daté et signé ces documents préremplis par Monsieur [D].
En outre, elle réfute toute usurpation d’identité de sa part et explique, s’agissant du crédit CETELEM, que les concubins avaient d’un commun accord décidé que Monsieur [D] contracterait un prêt à la consommation pour les besoins de la vie courante du couple. Elle précise ainsi qu’elle avait rempli, sur sa demande et à ses côtés, le formulaire de demande en ligne, mais que c’est Monsieur [D] qui avait signé le contrat de prêt et fourni les justificatifs à l’organisme de financement.
A titre subsidiaire, Madame [H] [I] sollicite des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, au motif que sa situation financière est précaire et qu’elle a déjà sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence de la présente juridiction : Aux termes de l’article L 212-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
L’annexe IV-III et -II prévoit que le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est notamment compétent pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à 'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n 'excède pas 10 000 euros, en matière civile.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Enfin, l’article 446-1 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure prévoit notamment que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En l’espèce, à l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle le dossier a été retenu, Monsieur [F] [D] a soutenu ses écritures du 2 décembre 2025 et a ainsi procédé à la réduction de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il en ressort que la juridiction est valablement saisie par des prétentions dont la valeur totale s’élève à 9 556,73 €. Dès lors, conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire précitées, la présente juridiction est matériellement compétente pour statuer sur le litige.
Sur la demande de sursis à statuer : Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, la procédure ne vise pas à réparer un dommage résultant d’une infraction et n’est pas concernée par les deux premières alinéas de l’article précité. Au surplus, Madame [H] [I] ne démontre pas que l’action publique ait été mise en mouvement.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande principale en remboursement :Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions de l’article 1353 du même code prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, conformément à l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] produit un document intitulé « Reconnaissance de dette » et signée par les parties. Aux termes de cet acte, Madame [H] [I] reconnaît devoir la somme de 6 000 € à Monsieur [F] [D] qu’elle s’engage à rembourser selon un échéancier de 36 mensualités de 166 € à partir du premier novembre 2023.
Madame [I] indique, d’une part, que cet acte avait été signé sous la contrainte de son ex-conjoint qui vivait mal la séparation et qui aurait proféré des menaces et exercé des violences, y compris sexuelles, à son encontre. Toutefois, force est de constater que ces faits restent purement déclaratifs et qu’il n’y a aucun élément dans le dossier, autre que les déclarations de la défenderesse, qui permettrait d’objectiver les éléments de contrainte.
D’autre part, Madame [H] [I] fait valoir que le document sur lequel se fonde la demande de Monsieur [F] [D] ne serait pas valide puisqu’il ne comporterait pas la mention manuscrite par la débitrice de la somme dues en chiffres et lettres. Elle précise à ce titre que cette mention avait été apposée par Monsieur [D] qui aurait prérédigé la quasi – totalité du document.
Outre le fait que le Tribunal n’a pas les capacités techniques permettant d’établir avec certitude l’imputabilité graphologique des mentions rédigées par les parties, il est rappelé qu’en tout état de cause, la mention manuscrite de la somme due est prévue à titre de force probante et qu’il est constant qu’en l’absence de cette mention, l’acte sous seing privé contenant l’engagement ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
Aussi, même si la rédaction de la mention par Monsieur [D] venait à être démontrée avec certitude, il existe en l’espèce d’autres éléments du dossier qui viennent corroborer la reconnaissance de la dette. Aussi, Madame [I] elle-même dans ses déclarations aux forces de l’ordre a reconnu qu’il s’agissait d’un prêt dans des termes suivants :
« Il s’agit d’un document de reconnaissance de dette de 6 000 € que je lui dois.
Ces 6 000 € viennent de son argent personnel qui m’a donné pour que je puisse m’aider à sortir d’une situation financière compliquée, d’ailleurs je suis actuellement en situation de surendettement » – déclaration de main courante du 14 octobre 2023.
« Il m’a fait signer une reconnaissance de dette de 6 000€ qu’il m’avait prêté 1 ou 2 ans avant.
Je précise que ces 6 000 € devaient m’aider financièrement le temps que je fasse un dossier de surendettement. » – dépôt de plainte du 13 juin 2024.
Madame [I], qui indique également devant les policiers qu’elle avait déjà procédé à des remboursements de cette somme, n’en apporte pas la preuve et les relevés bancaires produits par Monsieur [D] ne font état d’aucun paiement.
Dans ces conditions, Madame [H] [I] sera condamnée à verser à Monsieur [F] [D] la somme de 6 000 € au titre du remboursement des sommes qu’il lui avait prêtées, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandeS de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] déclare que Madame [H] [I], du fait de son fichage auprès de la Banque de France (interdiction bancaire), avait souscrit un crédit à la consommation auprès de la société CETELEM pour un montant de 2000 euros au mois de février 2023 en usurpant son identité. Il avance comme éléments de preuve le fait que Madame [I] a donné son adresse mail personnel à l’organisme du crédit et l’engagement qu’aurait pris cette dernière par écrit de changer les coordonnées bancaires afin que les échéances du crédit soient prélevées sur son compte.
Or, d’une part, le fait que c’est l’adresse mail de Madame [I] qui avait été communiqué à l’établissement de crédit ne permet à lui tout seul de démontrer une quelconque usurpation d’identité. D’autre part, le document produit à titre d’engagement contractuel signé par Madame [I] le 5 octobre 2023 ne fait état d’aucun remboursement de dette, mais simplement une modification de coordonnées bancaires pour les futures échéances. En outre, ce document ne mentionne ni le montant du crédit, ni l’établissement de crédit concerné, ni la date de souscription, de sorte que le Tribunal de ne dispose pas d’éléments permettant d’apprécier avec certitude les engagements qui auraient été acceptés par la défenderesse.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [D] sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier.
L’usurpation d’identité alléguée n’étant pas démontrée, Monsieur [F] [D] sera également débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la situation financière de Madame [H] [I] est extrêmement précaire et qu’ainsi elle n’est pas en mesure de se libérer de la totalité de la dette en une seule fois. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement pour une durée de 24 mois selon les modalités figurant dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Madame [H] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu de l’issue du litige et des situations respectives des parties, il convient de rejeter les demandes réciproques formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 6 000 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
ACCORDE 24 mois de délais à Madame [H] [I] pour s’acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 250 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,
DIT que les règlements devront intervenir avant le 15 du chaque mois et pour la première fois avant le 15 mai 2026,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, Madame [H] [I] sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [I] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
En foi de quoi la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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