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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 18 déc. 2024, n° 24/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 24/00964
N° RG 24/02094 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ7V
Société FRANCE TRAVAIL
C/
Mme [R] [C] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
DEMANDERESSE :
Société FRANCE TRAVAIL
Direction Régionale Ile de France
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [C] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 16 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arnaud CLERC
Copie délivrée
le :
à : Me Vanessa CALAMARI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2023, FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, a fait signifier à Madame [R] [C] épouse [K] une contrainte émise par le Directeur de la Caisse, pour un montant de 4.619,78 euros en principal, au titre de révision de droits du 08/01/2018 au 08/05/2018.
Madame [R] [C] épouse [K] a formé opposition à contrainte le 04 octobre 2023, par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire le 05 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, Madame [R] [C] épouse [K] a fait assigner FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de constater que la demanderesse n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la défenderesse.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle, et s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile section 4 du tribunal judiciaire de Meaux.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16 octobre 2024.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, représentée, se référant à ses écritures, demande au tribunal de :
A titre principal, sur la force exécutoire de la contrainte litigieuse,
Déclarer recevable et bien fondée l’action introduite par France TRAVAIL,Constater que du fait du recalcul des droits de Madame [K], celle-ci ayant perçu des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, devait se voir appliquer un différé spécifique d’indemnisation de 150 jours,Constater que Madame [K] a irrégulièrement perçu la somme de 4.619,78 euros entre le 08 janvier et le 08 mai 2018 soit les 150 jours du différé spécifique d’indemnisation,Constater que la contrainte signifiée à Madame [K] le 03 octobre par France TRAVAIL est régulière,En conséquence,
Rejeter l’opposition formée par Madame [K],Conférer force exécutoire à la contrainte litigieuse décernée le 03 octobre 2023 et, ainsi,Condamner Madame [K] au paiement de la somme totale de 4 .619,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 juillet 2023, outre les frais inhérents à la contrainte, correspondant aux allocations versées à tort pour la période du 08 janvier au 08 mars 2018,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la contrainte litigieuse devait être annulée,
Déclarer recevable la demande de remboursement de France TRAVAIL au titre de la répétition de l’indû,Condamner Madame [K] à payer à France TRAVAIL la somme de 4.619,78 euros indûment perçue au titre des allocations chômage indument perçues entre le 08 janvier et le 08 mai 2018, augmentée des frais afférents,
En tout état de cause,
Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, explique que Madame [R] [C] épouse [K] a fait l’objet d’un licenciement et a fait une demande d’aide au retour à l’emploi. Qu’un arrêt de la Cour d’appel a condamné l’employeur à verser des indemnités à la défenderesse, et qu’à la suite de la communication de cet arrêt, FRANCE TRAVAIL a recalculé les droits de Madame [R] [C] épouse [K], lesquels avaient dès lors changés et celle-ci a reçu un trop perçu. Elle souligne que des différés ont été appliqués en raison notamment du droit à congés payés et il y a eu un décalage dans l’indemnisation de la défenderesse. Elle affirme que l’arrêt de la Cour d’appel ne condamne pas l’employeur à rembourser FRANCE TRAVAIL, et que l’action de cette dernière contre le salarié a été à plusieurs reprises validées par la jurisprudence.
Madame [R] [C] épouse [K], représentée, se référant aux conclusions qu’elle dépose, demande au tribunal de :
La Dire et juger recevable et bien fondée, Retenir que Madame [R] [C] épouse [K] n’est débitrice d’aucune somme à l’encontre de FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI,Prononcer que la mise en demeure du 06 juin 2023 est sans effet, Mettre à néant la contrainte du 03 octobre 2023,Rejeter l’intégralité des demandes de FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI,
A titre subsidiaire,
Accorder des délais de paiement à Madame [R] [C] épouse [K] sur 24 mois à hauteur de 200 euros par mois,Confirmer l’exécution provisoire,Condamner FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure.
En défense, Madame [R] [C] épouse [K] explique qu’à la suite de l’arrêt condamnant l’employeur celui-ci doit rembourser le pôle emploi, et qu’il appartient donc à FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI de se retourner contre l’employeur. Elle explique que les agents de FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, lui ont d’abord indiqué que la dette représentait des indemnités chômage qu’elle devait rembourser au lieu et place de l’employeur, à charge pour elle par la suite de se retourner contre ce dernier. Elle souligne que c’est une cause différente qui est finalement évoquée par la demanderesse, laquelle engage une action en répétition de l’indû.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 16 octobre 2024, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI et Madame [R] [C] épouse [K] régulièrement convoqués à l’audience du 16 octobre 2024, sont représentés. Dès lors, la décision étant rendue en dernier ressort, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire il convient de rappeler que les demandes tendant à « donner acte » ou à « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens évoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci, qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R 211-3-27 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.
Aux termes de l’article R 1235-4 du code du travail, le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte auprès du greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est domicilié son siège social, s’il s’agit d’une personne morale, ou lui-même, s’il s’agit d’une personne physique.
En l’espèce, la contrainte émise par le Directeur de la Caisse de FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI a été signifiée à Madame [R] [C] épouse [K] le 03 octobre 2023, laquelle a fait opposition par remise en main propre au Tribunal judiciaire de Meaux le 05 octobre 2023.
Dès lors, l’opposition à contrainte du 05 octobre 2023 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, le présent jugement se substituant à la contrainte en application de l’article R 1235-8 du code du travail.
Sur l’action en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile,il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1302 du code civil prévoit la restitution des sommes indûment perçues.
Il est constant qu’en matière d’assurance chômage, conformément à la Convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, la prise en charge au titre des allocations chômage peut être reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation, déterminé à partir du nombre de jours correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.
Ce différé d’indemnisation est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
En l’espèce, par arrêt en date du 09 février 2023, la Cour d’appel de [Localité 5] a prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail de Madame [R] [C] épouse [K] par son employeur, et a condamné ce dernier à lui verser notamment des indemnités en réparation de son préjudice, des indemnités de préavis et de congés payés afférents.
Cet arrêt est devenu définitif en l’absence de pourvoi en cassation.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, que Madame [R] [C] épouse [K] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à partir du 08 janvier 2018, à la suite de la rupture de son contrat de travail par son employeur le 09 novembre 2017.
La condamnation de l’employeur de Madame [R] [C] épouse [K] par la Cour d’appel, à lui verser différentes indemnités de rupture, justifie l’application d’un différé d’indemnisation et d’un différé spécifique pour le versement de l’allocation de retour à l’emploi.
FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI démontre, par la production du courrier informant la défenderesse de la reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 08 janvier 2018, de l’arrêt de la Cour d’appel du 09 février 2023 condamnant l’employeur au paiement d’indemnités de rupture à la défenderesse, du courrier notifiant du trop-perçu le 31 mars 2023, et du courrier de relance du 02 mai 2023, que sa créance est établie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [C] épouse [K] à restituer à FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI la somme de 4.619,78 euros indument perçue, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Madame [R] [C] épouse [K] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [R] [C] épouse [K] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de cette instance. Elles seront donc déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu de faire application de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’opposition de Madame [R] [C] épouse [K] recevable,
MET à néant la contrainte émise par le Directeur de la caisse FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, signifiée le 03 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [R] [C] épouse [K] à restituer à FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI la somme de 4.619,78 euros indument perçue ;
AUTORISE Madame [R] [C] épouse [K] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [R] [C] épouse [K] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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