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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 juin 2025, n° 25/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIFFAZUR c/ MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurance compagnie MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A. DIFFAZUR + 2 exp MAAF ASSURANCES + 1 exp Me Magali MANCIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Juin 2025
DÉCISION N° : 25/00151
N° RG 25/02439 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIMW
DEMANDERESSE :
S.A. DIFFAZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Christophe BEAUREGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance compagnie MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la compagnie Maaf Assurances, à la requête de la SA Diffazur, par acte d’huissier du 25 avril 2025, en contestation de la saisie-attribution pratiquée à la demande de cette dernière, le 26 mars 2025.
À l’audience, la SA Diffazur s’est désisté de ses demandes, la mesure ayant été levée. La compagnie Maaf Assurances, assignée à personne, n’a pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
***
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la SA Diffazur se désiste de sa contestation.
La compagnie Maaf Assurances, qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître préalablement, de défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement de la SA Diffazur est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
***
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SA Diffazur supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate le désistement de la SA Diffazur de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que la SA Diffazur supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties ;
Dit que conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera la charge des frais et dépens exposés par ses soins.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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