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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 25/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01522 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWJK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
ENTRE :
Société [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [I], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 8 août 2022, à effet le 12 août 2022, la S.A ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [F], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 361,83 euros outre une provision sur charges de 113,65 euros.
La S.A ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 8 janvier 2025 à Monsieur [L] [F] :
un commandement de fournir les justificatifs de souscription à une assurance habitation ;un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 242,33 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de novembre 2024 inclus ;une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Par lettre simple en date du 19 septembre 2024, la S.A ALLIADE HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant acte notarié joint, la société [Adresse 5] a acquis pleine propriété du bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] au profit de la S.A ALLIADE HABITAT.
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 17 mars 2025, la société [Adresse 5], venant aux droits de la S.A ALLIADE HABITAT, a attrait Monsieur [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la fonction publique,le condamner au paiement de la somme de 2469,13 euros, au titre des loyers et charges locatives, outre au paiement des loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, et des charges à compter de la résiliation jusqu’au départ effectif,le condamner au paiement de la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts,le condamner au paiement de la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société [Adresse 5] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 7] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 18 mars 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025, la société HLM le TOIT FOREZIEN, représentée par Madame [Y] [I], chargée de contentieux munie d’un pouvoir du directeur général, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [F], cité à étude, n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
— Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [L] [F] le 8 janvier 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1242,33 euros, échéance de novembre 2024 inclus, et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 mars 2025.
Monsieur [L] [F] n’a pas sollicité un délai de paiement, y compris par écrit, et n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [F] et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société [Adresse 5] verse aux débats un relevé de compte pour l’année 2024 et un décompte de commissaire de justice arrêté au 31 août 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5178,67 euros, échéance d’août 2025 inclus.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de ramener la créance de la société HLM le TOIT FOREZIEN au montant de 4831,60 euros dès lors que certaines sommes qui entrent dans les dépens, et notamment celles des différents commandements, des copies des pièces, de la délivrance de l’assignation, de sa notification à la préfecture et du coût des débours.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [L] [F] à payer la somme de 4831,60 euros, échéance du mois d’août 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [L] [F] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [F] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [L] [F].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la société [Adresse 5], sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail à effet au 12 août 2022 conclu entre la S.A ALLIADE HABITAT et Monsieur [L] [F] concernant le bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 9 mars 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONSTATE que la société [Adresse 5] vient aux droits de la S.A ALLIADE HABITAT ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 4831,60 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois d’août 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à verser à la société HLM le TOIT FOREZIEN une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [L] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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