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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 15 janv. 2026, n° 25/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01711
N° Portalis DBX4-W-B7J-UEKI
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 15 Janvier 2026
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [X] [D]
C/
[T] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Janvier 2026
à Me Isabelle DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 15 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [X] [D], domicilié en cette qualité au dit siège
représentée par Maître Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [T] [P]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 13 octobre 2022, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [T] [P] un pavillon à usage d’habitation (n°16) situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 334,69 euros pour le logement, 15 euros pour le garage et 12 euros pour le jardin.
Le 11 octobre 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [T] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés et de fournir les justificatifs d’assurance visant la clause résolutoire. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d’assurance, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 4.331,67 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 17 février 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement délivré le 11 octobre 2024.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 avril 2025.
A l’audience du 2 septembre 2025, Madame [I] [P], comparante, expose ne pas être rentrée chez elle depuis 3 mois, suite au décès de sa soeur. Elle déclare avoir fait une demande de mise sous tutelle et avoir reçu une convocation pour le 28 mai 2025 mais s’être trompée de tribunal. Elle ajoute faire partie des gens du voyage et ne pas savoir ni lire écrire. Elle précise être convoquée le 7 octobre 2025 et ne rien pouvoir réaliser sans tuteur.
Un renvoi a été ordonné afin de permettre à Madame [I] [P] d’être représentée par son tuteur à l’audience.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation y compris celle relative à l’assurance et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6.982,39 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’octobre 2025 comprise.
Elle ajoute que l’assistante sociale n’a pas pu obtenir la décision du juge des tutelles ni le dossier de surendettement.
Bien que convoquée par avis de renvoi, Madame [T] [P] n’est ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 avril 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
* Sur l’acquisition de la clause pour défaut d’assurance
Les articles 24 et 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 disposent que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu entre les parties inclut une clause résolutoire (Article 10 : Clause résolutoire, 10.2 – Défaut d’assurance) indiquant que le bail sera résilié de plein droit en cas de défaut d’assurance et un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause a été signifié le 11 octobre 2024.
Il résulte de ces dispositions légales et contractuelles que c’est le défaut d’assurance qui est sanctionné par la résiliation du bail et pas le défaut de justification de l’assurance.
En l’espèce, la locataire ne produit pas aux débats d’attestation d’assurance indiquant que le logement était assuré à la période du commandement ou dans le mois suivant le commandement.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 novembre 2024 et que le contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date sans qu’il y ait besoin d’examiner si les conditions de l’acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers sont réunies.
Il sera en effet rappelé que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation si le locataire ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation de justifier d’une assurance dans le mois du commandement, cette cause d’acquisition de la clause résolutoire prévalant sur l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés du fait d’un délai plus court.
Madame [T] [P] étant occupante sans droit ni titre depuis le 12 novembre 2024, son expulsion sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 12 novembre 2025 démontrant que Madame [T] [P] reste devoir la somme de 6.957,39 euros, mensualité d’octobre 2025 comprise, après soustraction des frais non justifiés (25 euros).
Madame [T] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.957,39 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [T] [P] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 12 novembre 2024 au 31 octobre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [T] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame [T] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance figurant au bail conclu le 13 octobre 2022 entre la SA PROMOLOGIS et Madame [T] [P] concernant un pavillon à usage d’habitation (n°16) situé [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 12 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [T] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [T] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [T] [P] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 6.957,39 euros (décompte arrêté au 12 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [T] [P] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [T] [P] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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