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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. LES MANDATAIRES, en sa qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/260
AFFAIRE : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RWD
Copie exécutoire à :
Me Dylan HERAIL
Maître [A] [N]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [E] [M]
née le 15 Mars 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LES MANDATAIRES,
représentée par Me [W] [X],
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLARIUS, désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 06/06/2024
non représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS [Localité 5] n°542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2026
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5].
Le 14 avril 2023, la société par actions simplifiées SOLARIUS a vendu dans le cadre d’un démarchage à domicile à Madame [Z] [M] la mise en place, l’installation et la mise en service de panneaux photovoltaïques, de chauffe-eau solaire et d’une climatisation au sein de son logement pour un montant total de 27900 euros.
Pour financer cet achat, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Z] [M], suivant offre préalable acceptée du 17 avril 2023, un crédit affecté de 27900 euros au taux effectif global de 6,15%, remboursable en 180 mensualités.
L’accusé de réception des travaux a été signé le 07 juin 2023 et la SA CA CONSUMER FINANCE a débloqué les fonds après validation d’un sms adressé à Madame [Z] [M].
Par jugement du 14 mars 2024 du tribunal de commerce de Marseille, la société SOLARIUS a été placée en redressement judiciaire. La SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [W] [X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Madame [C] [M] a assigné la SAS LES MANDATAIRES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLARIUS et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins notamment, d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 06 juin 2024 du tribunal de commerce de Marseille, la société SOLARIUS a été placée en liquidation judiciaire et la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maitre [W] [X], désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Béziers s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Madame [C] [M] à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE et de la SAS LES MANDATAIRES pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLARIUS au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers et a réservé les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’orientation et de mise en état du 07 mars 2025 à 9 heures.
Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2026.
A l’audience, Madame [Z] [M], assistée de son conseil, sollicite :
A titre principal :
— constater que le contrat conclu le 14 avril 2023 entre la SAS SOLARIUS et Madame [Z] [M] ne contient pas les informations obligatoires prévues à l’article L.221-5 du code de la consommation et qu’aucun document écrit n’a été remis à Madame [M] ;
— constater que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas communiqué à Madame [M] la fiche d’information précontractuelle, ni aucun document écrit au moment de la conclusion du contrat de crédit ;
— constater que la SA CA CONSUMER FINANCE a procédé au déblocage des fonds au bénéfice de la SAS SOLARIUS avant l’expiration du délai de rétractation et sans demande expresse rédigée, datée et signée de la main de l’acquéreur, au mépris des dispositions de l’article L. 312-47 du code de la consommation ;
en conséquence,
— prononcer la nullité du contrat conclu le 14 avril 2023 entre la SAS SOLARIUS et Madame [Z] [M], avec toutes les conséquences de droit,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté au financement de la pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques et de la climatisation, conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [Z] [M], avec toutes les conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat conclu le 14 avril 2023 entre la SAS SOLARIUS et Madame [Z] [M], avec toutes les conséquences de droit,
en conséquence,
— prononcer la résolution du contrat de crédit affecté au financement de la pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques et de la climatisation, conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [Z] [M], avec toutes les conséquences de droit,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, à rembourser à Madame [Z] [M] l’intégralité des échéances versées au titre du contrat de crédit à savoir la somme mensuelle de 275,70 euros depuis le mois de décembre 2023, soit une somme de 2205,60 euros (275,50 euros x 8 mois) à la date de l’acte introductif d’instance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [W] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOLARIUS et la SA CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, à payer à Madame [Z] [M], la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— fixer au passif de la procédure collective de la SAS SOLARIUS la créance détenue par Madame [Z] [M] à hauteur de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [W] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOLARIUS et la SA CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, à payer à Madame [Z] [M], la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [W] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOLARIUS et la SA CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, aux entiers dépens,
— fixer au passif de la procédure collective de la SAS SOLARIUS, en frais privilégiés, la créance détenue par Madame [Z] [M] à hauteur de la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [Z] [M] invoque, à titre principal, la nullité du contrat principal en raison de la violation des articles L221-1, L221-5, L221-8, L221-9 et L242-1 du code de la consommation en matière de démarchage à domicile. Elle considère qu’aucun document écrit ne lui a été remis en violation des dispositions de l’article L221-9 du code de la consommation, qu’il lui a seulement été remis un document relatif à la demande d’aide pour réduire le coût de l’opération. Elle soutient que la SAS SOLARIUS, ès qualités de professionnel, ne lui a pas délivré les informations précontractuelles obligatoires prescrites à peine de nullité du contrat permettant d’éclairer son consentement de sorte qu’elle a manqué à ses obligations.
Elle précise que ces documents ne lui ont été remis que par courrier du 20 novembre 2023, soit bien après le déblocage des fonds. Elle conteste que le contrat de crédit ait été conclu dès la signature de l’offre de crédit le 17 avril 2023.
Elle fait valoir au visa de l’article L312-24 du code de la consommation que le prêteur n’a jamais fait parvenir un courrier de confirmation de l’acceptation du contrat de crédit. Elle souligne que le prêteur ne peut se contenter de le contester puisqu’elle n’a jamais versé aux débats le contrat de crédit. Elle précise que le délai de rétractation court à compter de la date d’acceptation du contrat de crédit.
Elle soutient n’avoir aucunement rédigé et signé de sa main les mentions de l’article R.312-20 du code de la consommation de sorte qu’il ne constitue pas une demande expresse de livraison anticipée, qu’il n’est pas non plus justifié de l’obtention préalable des autorisations d’urbanisme pour la pose des panneaux photovoltaïques qui est pourtant un préalable indispensable pour y procéder.
Elle fait valoir que les travaux n’ont pas été effectués par la production aux débats d’un procès-verbal de constat du 15 février 2024. Elle précise n’avoir pu bénéficier des aides de l’État que lui a promis la SAS SOLARIUS eu égard au fait qu’elle n’a reçu aucun document écrit et que la société n’a pas déposé le dossier de demande de prime Rénov en temps utile.
Elle fait valoir au visa des articles L312-46, L312-19, L312-47, R312-20 du code de la consommation qu’aucun contrat écrit ne lui a été remis, de sorte qu’elle n’a pas été informée de son droit de rétractation. Elle ajoute que le 17 avril 2023, un nouveau document sera soumis à sa signature par la SAS SOLARIUS, qui s’est avéré être un contrat de crédit affecté au financement d’une prestation de chauffage clim de la société SOLARIUS d’une valeur de 27900 euros. Elle indique que l’examen du document permet de constater qu’elle n’a aucunement rédigé et signé de sa main les mentions de l’article R.312-20 du code de la consommation de sorte qu’il ne constitue pas une demande expresse de livraison anticipée. Elle ajoute que le prêteur ne justifie pas de l’obtention préalable des autorisations d’urbanisme pour la pose des panneaux photovoltaïques, qui est pourtant un préalable indispensable pour y procéder. Elle fait valoir que la SA CA CONSUMER s’abstient de communiquer la date à laquelle elle a procédé au déblocage des fonds et tous documents qui permettra d’en justifier.
À titre subsidiaire, elle fait état de graves inexécutions contractuelles justifiant la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 et suivants du code civil. Elle explique que l’installation et la mise en service de l’intégralité des matériels n’a jamais été réalisée. Elle indique verser au débat un procès-verbal de constat réalisé à son domicile qui finit par le démontrer. Elle précise que même si un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par celle-ci sans qu’elle ne soit consciente de ce à quoi elle s’engageait, les travaux n’ont pas été effectués. Elle ajoute ne pas avoir bénéficié des aides de l’État que lui a promis la SAS SOLARIUS eu égard au fait qu’elle n’a reçu aucun document écrit et que la société n’a pas déposé le dossier de demande de prime Rénov’ en temps utiles et qu’il résulte du certificat du maire de la commune de [Localité 7] que la société n’a manifestement pas étudié la faisabilité de l’opération envisagée et n’a pas réalisé les démarches administratives nécessaires pour y procéder. Elle soutient que dans l’hypothèse même où les produits auraient été installés par la société, la commune aurait déposé plainte à son encontre pour avoir procédé à des installations sans autorisation de l’urbanisme. Elle fait valoir préciser que ces inexécutions contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
Sur la nullité ou de résolution du contrat de crédit, elle fait valoir au visa de l’article L312-55 du code de la consommation que le crédit consenti par la SAS SOLARIUS est un crédit affecté et que la banque a débloqué les fonds sans avoir communication d’un contrat écrit qui contenait les informations obligatoires prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Elle ajoute que la banque a débloqué les fonds alors que le vendeur a exécuté partiellement sa prestation au mépris du délai de rétractation afférent au contrat de crédit et qu’elle ne peut ignorer que la nullité du contrat principal était encourue à défaut de demande expresse rédigée et signée de la main de l’acquéreur.
Elle soutient que le prêteur a commis une faute qui engage sa responsabilité et qui lui cause nécessairement un préjudice.
Elle indique contester avoir rédigé et signé le procès-verbal de réception versé aux débats par la banque, qu’il s’agit vraisemblablement d’une imitation de sa signature par la SAS SOLARIUS pour obtenir la délivrance des fonds car elle n’aurait jamais régularisé un tel document alors que l’installation et la mise en service de l’intégralité des matériels n’a jamais été réalisée.
Elle ajoute que contrairement à ce que prétend la banque, elle était tenue de vérifier l’absence d’irrégularité formelle sur le contrat et ainsi de s’assurer de la régularité du contrat principal avant de débloquer les fonds à la SAS SOLARIUS.
Elle fait valoir que le contrat de crédit conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE doit être annulé eu égard à la nullité du contrat principal ou être résolu eu égard à la résolution du contrat principal.
Madame [Z] [M] expose que l’ensemble de ces manquements ou fautes lui a causé un important préjudice moral. Elle soutient l’existence de manœuvres dolosives de la SAS SOLARIUS pour obtenir sa signature sur des documents qui l’ont engagé contractuellement sans l’avoir pleinement informé du contenu de l’opération, ni des caractéristiques essentielles des biens livrés, ni de leur prix, ni de leur marque, ni la portée de ses engagements étant donné qu’aucun document écrit ne lui a été remis. Elle fait valoir l’absence d’installation des équipements par la SAS SOLARIUS et de versement des aides de l’État ainsi que le déblocage des fonds par la SA CA CONSUMER FINANCE sans se préoccuper de la régularité du contrat principal et sans obtenir au préalable son accord. Elle indique produire un certificat médical pour justifier que cette situation a des conséquences sur son état de santé.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, sollicite de :
Recevoir la société CA CONSUMER FINANCE en ses écritures et la dire bien fondée,à titre principal,
Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,à titre subsidiaire,
si le tribunal devait prononcer la résolution du contrat,
Condamner Madame [M] à restituer la somme de 27900 euros,en tout état de cause,
condamner tout succombant au paiement de la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner tout succombant aux entiers dépens.
Sur la demande d’anéantissement du contrat principal de vente, elle expose que Madame [Z] [M] évoque la résolution du contrat de vente au motif que le matériel, objet du contrat, n’aurait pas été installé. Elle indique qu’en sa qualité de financeur, elle n’a pas vocation à entrer dans le débat technique et s’en remet à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne cette demande, notamment au regard des éléments relatifs à l’irrégularité formelle de l’acte.
Elle fait observer qu’il ne saurait être fait grief de ne pas avoir respecté les délais impératifs en matière de déblocage des fonds. Elle explique que le contrat de crédit a été conclu en date du 17 avril 2023 et que Madame [Z] [M] n’a sollicité le déblocage des fonds au profit de la société qu’à compter du 7 juin 2023, que c’est à compter de cette demande expresse de déblocage qu’elle y a procédé au bénéfice de la société SOLARIUS.
Sur les conséquences d’une demande de nullité/ résolution du contrat de financement, elle fait valoir que Madame [Z] [M] a signé le procès-verbal de réception des travaux, qu’elle a ensuite réaffirmé la parfaite exécution du contrat et qu’elle a sollicité le versement des bénéfices du fournisseur. Elle ajoute que par la suite, Madame [Z] [M] a répondu « oui » au SMS qui lui a été adressé confirmant ainsi la bonne exécution de la prestation financée et que ce n’est qu’au regard de ces informations qu’elle a procédé au versement des fonds.
Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que Madame [Z] [M] ne justifie pas du préjudice dont elle se dit victime. Elle indique qu’il n’y a pas lieu de prévoir la privation de sa créance de restitution.
Sur la demande de Madame [Z] [M] de dommages et intérêts, elle fait valoir que Madame [Z] [M] a reconnu avoir signé l’ensemble des documents contractuels sans s’intéresser à leur contenu. Elle ajoute qu’elle ne justifie pas du préjudice dont elle se dit victime.
La SAS LES MANDATAIRES, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLARIUS, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes visant à « constater », « prononcer » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la nullité du contrat au titre des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 »
L’article L.221-5 du Code de la consommation auquel il est renvoyé prévoit que « I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ; »
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu. »
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la nullité du contrat conclu hors établissement conformément aux dispositions de l’article L 242-1 du code de la consommation.
En l’espèce, Madame [Z] [M] soutient que la SAS SOLARIUS ne lui a remis aucun document écrit en violation des dispositions de l’article L221-9 du code de la consommation, qu’il lui a seulement été remis un document relatif à la demande d’aide pour réduire le coût de l’opération. Elle expose que la SAS SOLARIUS, ès qualités de professionnel, ne lui a pas délivré les informations précontractuelles obligatoires prescrites à peine de nullité du contrat permettant d’éclairer son consentement de sorte qu’elle a manqué à ses obligations.
Pourtant, il n’est pas produit aux débats le bon de commande établi par la SAS SOLARIUS et accepté par Madame [Z] [M], de sorte qu’il n’est pas possible de constater que le contrat conclu le 14 avril 2023 entre la SAS SOLARIUS et Madame [Z] [M] ne contient pas les informations obligatoires prévues à l’article L.221-5 du code de la consommation comme le demande Madame [Z] [M].
Par ailleurs, il est regretté que Madame [Z] [M] ne produise pas le devis d’un montant de 27900 euros qui est évoqué par l’association UFC-Que Choisir Béziers dans son courrier du 12 janvier 2024 à la SAS SOLARIUS.
En effet dans ce courrier, l’association UFC-Que Choisir Béziers écrit à la SAS SOLARIUS avoir constaté des irrégularités sur le devis établi à savoir des informations qui n’apparaissent pas ou sont incomplètes.
Enfin, il sera observé que dans le procès-verbal de réception des travaux du 07 juin 2023 signé par les deux parties, Madame [Z] [M] a coché la case « Je reconnais avoir vérifié le matériel (marque et puissance) suite à la réception de celui-ci. Après comparaison avec mon devis et bon de commande et non en cas de différence avec ces derniers. Je confirme accepter ce matériel comme matériel contractuel que je souhaite voir poser par la société Solarius sans attendre mon délai de réflexion et ce, dans les conditions juridiques et financières de mon bon de commande initial. »
En conséquence, en l’absence d’éléments probants, il y a lieu de débouter Madame [Z] [M] de ses demandes de prononcer la nullité du contrat conclu le 14 avril 2023 entre la SAS SOLARIUS et Madame [Z] [M], avec toutes les conséquences de droit.
Sur la résolution du contrat principal
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, Madame [Z] [M] démontre que la société n’a pas réalisé l’intégralité des travaux prévus, ce même si elle a signé le procès-verbal de réception des travaux et qu’elle a ensuite réaffirmé l’exécution du contrat par sms en répondant « oui » à la question posée par la SA CA CONSUMER. En effet, elle produit au débat un procès-verbal de constat du 15 février 2024 réalisé à son domicile qui mentionne qu’une partie des fournitures est entreposée dans leur carton au sein de son garage (deux splits intérieurs de marque HEIWA, cinq radiateurs, quelques accessoires), qu’il manque la pompe à chaleur, le boitier de pilotage du système, les panneaux solaires et photovoltaïques, deux sèches-serviettes et groupe de fonctionnement des splits et que les travaux de pose au sein du logement sont commencés mais restent inachevés le jour des contestations.
L’absence de réalisation de l’installation et de la mise en service de l’intégralité des matériels constitue un manquement contractuel suffisamment grave justifiant de prononcer la résolution du contrat entre Madame [Z] [M] et la SAS SOLARIUS.
Par conséquent, la résolution du contrat conclu le 14 avril 2023 entre la SAS SOLARIUS et Madame [Z] [M] sera prononcée avec toutes les conséquences de droit.
Sur la résolution du contrat de crédit
En application de l’article L312-55 du code de la consommation, la résolution du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit a été conclu entraîne la résolution de plein droit du contrat de crédit.
Le contrat de prêt conclu le 17 avril 2023 entre la société CA CONSUMER FINANCE et Madame [Z] [M] étant destiné à financer le contrat de vente ainsi résolu, il y a lieu de prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit.
Sur les restitutions consécutives
En application de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
La résolution d’un contrat de crédit affecté emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital emprunté. Cependant, il est également admis qu’en cas de résolution d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d’un contrat principal, la faute du prêteur dans la remise des fonds dispense l’emprunteur du remboursement du prêt.
Ainsi, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré comme il était tenu de la régularité formelle du contrat principal de sa complète exécution, peut-être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Cette faute ne peut être sanctionnée qu’à la mesure du préjudice causé aux acquéreurs. La seule liquidation judiciaire du fournisseur ne permet pas de constater un préjudice de manière automatique.
En l’espèce, Madame [Z] [M] sollicite de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser l’intégralité des échéances versées au titre du contrat de crédit à savoir la somme mensuelle de 275,70 euros depuis le mois de décembre 2023 au motif de la faute de la SA CA CONSUMER FINANCE dans la remise des fonds.
Pourtant, il est produit aux débats un procès-verbal de réception des travaux signé sans réserves par Madame [Z] [M] qui a d’ailleurs confirmé la parfaite exécution du contrat en répondant « oui » au sms adressé par la SA CA CONSUMER FINANCE.
La signature sur ce procès-verbal des travaux correspond en tous points à la signature du contrat de prêt du 17 avril 2023, de sorte que Madame [Z] [M] ne peut contester sa signature apposée sur ce document.
Madame [Z] [M] ne démontre pas que la SA CA CONSUMER FINANCE était tenue de vérifier l’absence d’irrégularité formelle sur le contrat et ainsi de s’assurer de la régularité du contrat principal avant de débloquer les fonds à la SAS SOLARIUS.
En outre, elle soutient à tort que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas respecté le délai de 8 jours pour le déblocage des fonds alors que le contrat a été signé le 17 avril 2023 et que les fonds ont été débloqués le 07 juin 2023.
Aussi, Madame [Z] [M] ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer la faute commise par l’organisme prêteur la SA CA CONSUMER FINANCE dans la remise des fonds.
La résolution du contrat de prêt ayant été ordonnée, Madame [Z] [M] devra restituer la somme de 27900 euros (diminuée des sommes déjà versées) à la SA CA CONSUMER FINANCE.
En conséquence il convient de condamner Madame [Z] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 27900 euros (diminuée des sommes déjà versées) au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat de prêt conclu le 17 avril 2023.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile, prescrit à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [Z] [M] ne démontre pas les manœuvres dolosives de la SAS SOLARIUS, ni l’absence de perception de l’aide de l’Etat, ni l’absence de demande d’autorisation d’urbanisme pour la pose des panneaux photovoltaïques.
En effet, Madame [Z] [M] produit au débat :
un récépissé de dépôt de plainte du 10 février 2024 pour escroquerie par personne morale sans préciser les suites données par l’autorité de poursuite ;la demande d’éligibilité d’aide de l’Etat sans justifier de la réponse apportée par le service chargé de son instruction ;le certificat du 05 février 2024 de Monsieur [V] [H], maire de la commune de [Localité 7] qui indique que la parcelle se situe aux abords d’un monument historique et dans un périmètre soumis à l’avis des architectes des bâtiments de France pour tout travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment sans pour autant justifier que la SAS SOLARIUS n’ait pas effectué les démarches d’autorisation d’urbanisme ou que la pose de panneaux photovoltaïques ne soit pas possible.
Néanmoins comme exposé plus haut, Madame [Z] [M] justifie du comportement fautif de la SAS SOLARIUS par l’absence de réalisation de l’installation et de la mise en service de l’intégralité des matériels.
Elle fait valoir que cette situation a affecté son état de santé. Elle produit le certificat médical du 09 janvier 2025 du Docteur [O] [R] qui évoque « un état psychologique fragile, des insomnies et une très grande anxiété suite à des événements personnels en rapport avec un aspect financier en lien visiblement avec la société Solarius et une maison de crédit ».
Ainsi, Madame [Z] [M] démontre une faute contractuelle de la SAS SOLARIUS qui lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1600 euros.
Par conséquent, la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [W] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOLARIUS sera condamnée à payer à Madame [Z] [M], la somme de 1600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. La créance détenue par Madame [Z] [M] à hauteur de la somme de 1600 euros en réparation de son préjudice moral sera fixée au passif de la procédure collective de la SAS SOLARIUS.
Aucune faute contractuelle ne pouvant être reprochée à la SA CA CONSUMER FINANCE dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit, Madame [Z] [M] sera déboutée de sa demande sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SOLARIUS, succombant en la cause, sera condamnée au paiement des dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS SOLARIUS prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [W] [X], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [Z] [M] et à la CA CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du même code, dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Au regard de la nature du litige, de l’ancienneté des faits et du sens de la décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition des parties au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 14 avril 2023 entre la SAS SOLARIUS et Madame [Z] [M], avec toutes les conséquences de droit,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté au financement de la pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques et de la climatisation, conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [Z] [M],
CONDAMNE Madame [M] à restituer la somme de 27900 euros (diminué des sommes déjà versées) à la SA CA CONSUMER FINANCE correspondant au contrat de prêt affecté destiné au financement d’une pompe à chaleur,
CONDAMNE la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [W] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOLARIUS à payer à Madame [Z] [M], la somme de 1600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS SOLARIUS la créance détenue par Madame [Z] [M] à hauteur de la somme de 1600 euros en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande de condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser l’intégralité des échéances versées au titre du contrat de crédit à savoir la somme mensuelle de 275,70 euros depuis le mois de décembre 2023, soit une somme de 2205,60 euros (275,50 euros x 8 mois) à la date de l’acte introductif d’instance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à l’égard de la SA CA CONSUMER;
CONDAMNE la SAS SOLARIUS à payer à Madame [Z] [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOLARIUS à payer à la SA CA CONSUMER la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOLARIUS au paiement des dépens ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS SOLARIUS, en frais privilégiés, la créance détenue par Madame [Z] [M] à hauteur de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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