Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 19 déc. 2024, n° 24/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/
DOSSIER N° RG 24/01345 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEMJ
AFFAIRE : [N] [Z] / S.A. COFIDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (MAURITANIE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002774 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSE
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/01345
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer du juge des contentieux de la protection du Mans en date du 25 novembre 2023, la SA COFIDIS a, selon procès-verbal en date du 04 avril 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque BNP PARIBAS, en son agence sise [Adresse 2] (62 327), était tenue envers Madame [N] [Z] pour obtenir paiement de la somme de 4 187,48 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [Z] le 10 avril 2024.
Par acte en date du 02 mai 2024, Madame [Z] a fait assigner la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de sursis à statuer ou de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 04 novembre 2024, Madame [N] [Z], représentée par son conseil, a développé ses conclusions visées par le grefe le 16 septembre 2024 aux termes desquelles elle sollicite :
que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée ;que la SA COFIDIS soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient premièrement que l’ordonnance portant injonction de payer sur le fondement de laquelle la saisie a été pratiquée ne lui a pas été signifiée, la SA COFIDIS ne disposant donc pas d’un titre exécutoire lui permettant de faire pratiquer une saisie, de sorte que la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Elle affirme ensuite avoir déposé un dossier de surendettement le 10 avril 2024 qui a été déclaré recevable le 16 mai suivant, le dossier ayant été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle en déduit que les effets de la saisie sont suspendus de plein droit, la mainlevée de la mesure devant être ordonnée.
Elle prétend encore que ses revenus ne sont constitués que par le RSA et des prestations familiales, ces sommes étant par conséquent insaisissables, la mainlevée de la saisie devant donc être ordonnée.
LA SA COFIDIS, représentée par son conseil, a développé ses conclusions n° 1 aux termes desquelles elle sollicite :
que Madame [Z] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions ;que la validité de la saisie-attribution soit constatée ;que Madame [Z] soit condamnée à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer, estimant que le dossier a été déposé après la mesure de saisie, la décision de la commission de surendettement lui étant donc inopposable.
Subsidiairement, elle soutient qu’il appartient à Madame [Z] de démontrer que ses comptes bancaires ne sont alimentés que par des sommes insaisissables, la seule attestation de la caisse d’allocations familiales et l’avis d’imposition étant insuffisants à rapporter cette preuve, ce d’autant que les sommes saisies proviennent d’un compte épargne. Elle ajoute qu’il a été laissé à la disposition de Madame [Z] le montant correspondant au solde bancaire insaisissable équivalent au RSA.
RG n°24/01345
En cours de délibéré, au regard de la décision n° 2023-1068 du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 qui a déclaré contraires à la Constitution les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, les conséquences de cette décision s’appliquant aux affaires en cours à compter du 1er décembre 2024, les parties ont été invitées à produire une note en délibéré afin de faire savoir si elles entendaient soulever une exception d’incompétence d’attribution du juge de l’exécution, auquel cas une réouverture des débats serait ordonnée afin de leur permettre de conclure en ce sens.
Les parties ont également été informées qu’à défaut d’avoir produit cette note au plus tard le 16 décembre 2024, le juge de l’exécution statuerait en cette qualité.
Aucune note en délibéré n’a été produite dans le délai imparti.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La saisie-attribution a en effet été dénoncée le 10 avril 2024 et l’assignation aux fins de mainlevée de cette mesure a été délivrée le 02 mai suivant, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 02 mai 2024 à l’étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 02 mai 2024.
Madame [Z] sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2°) Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution tirée de l’inexistence d’un titre exécutoire
Aux termes de l’article L. 211-1 du même Code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En vertu de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Il convient de préciser que le défaut de titre exécutoire est sanctionné par la nullité de la mesure de saisie.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Madame [Z], la SA COFIDIS produit l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du juge des contentieux de la protection en date du 25 novembre 2023, intervenu le 30 janvier 2024.
Cette signification a été faite au domicile de Madame [Z] sis [Adresse 5], qui est d’ailleurs l’adresse que déclare toujours Madame [Z] , notamment aux termes de ses dernières conclusions.
RG n°24/01345
La SA COFIDIS disposait donc bien d’un titre exécutoire lui permettant de faire procéder à une saisie-attribution, de sorte que la demande en nullité de l’acte de saisie et en mainlevée subséquente de la mesure sera rejetée.
3°) Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution tirée des effets de la procédure de rétablissement personnel
Selon les dispositions de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 04 avril 2024, cette mesure ayant donc entraîné un effet attributif immédiat des sommes saisies au profit de la banque créancière.
Par conséquent, le fait que le dossier de surendettement présenté par Madame [Z] ait été déclaré recevable le le 16 mai suivant, donc postérieurement à la saisie, ne saurait avoir d’incidence sur l’effet attributif attaché à la mesure, laquelle ne peut donc être remise en question (Cass. com., 03/05/2011, n°10-16.155).
La demande en mainlevée de la saisie-attribution tirée des effets de la procédure de rétablissement personnel sera donc également rejetée.
4°) Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution tirée de l’insaisissabilité des sommes portées au crédit des comptes
En application des articles L. 112-4 et R. 112-5 du Code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte, et lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéances périodiques, l’insaisissabilité se reporte sur le solde du compte à due concurrence des sommes insaisissables versées, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve que les avoirs d’un compte bancaire saisi sont composés uniquement de sommes insaisissables (Voir notamment Cass. civ 2ème, 24 mars 2005, n° 03-12.836 ; Cass. civ. 2ème, 07 juin 2006, n° 04-19.205).
En l’espèce, Madame [Z] démontre avoir perçu le RSA et des prestations familiales pour le mois de mars 2024 uniquement, ce qui ne permet aucunement d’avoir une idée précise de ce qu’elle peut percevoir de façon habituelle.
Elle communique également son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2022 (avis de situation déclarative établi en 2023) qui ne mentionne pas de revenu déclaré sur l’année mais qui ne peut renseigner non plus sur la situation actuelle de Madame [Z], ni sur les sommes qui lui permettent d’alimenter ses comptes.
Il convient d’ailleurs de noter que l’essentiel des sommes saisies-attribuées provient d’un compte épargne au sujet duquel Madame [Z] ne livre absolument aucune explication.
Enfin, le tiers saisi a retenu un montant de 607,75 € au titre du solde bancaire insaisissable.
Il résulte des éléments qui précèdent que Madame [Z] ne démontre aucunement le caractère insaisissable des sommes saisie-attribuées, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution à ce titre également.
* * *
Il convient de surcroît de rappeler que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, en dehors de l’acte de saisie et de la dénonciation de l’acte de saisie au débiteur, seuls actes requérant obligatoirement l’intervention d’un huissier de justice, rien n’oblige le créancier à recourir aux services d’un huissier pour les formalités nécessaires au paiement.
S’il est exact que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, il ne peut engager des mesures qui excèderaient ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Il s’agit d’un principe de modération qui trouve sa traduction concrète dans la mise en œuvre du principe de proportionnalité tel que défini par l’article 51 de la loi du 09 juillet 1991.
Si le créancier décide de solliciter les services d’un huissier pour l’accomplissement de formalités qui n’exigent pas son concours, les frais correspondant n’étant pas nécessaires à l’exécution forcée au sens des des dispositions précitées, ils doivent rester à la charge du créancier.
En effet, bien qu’ils soient tarifés, ces actes ne sont pas exigés par le Code des procédures civiles d’exécution et leur absence est sans incidence sur la validité de la procédure.
A ce titre, le certificat de non contestation rédigé par l’huissier est en réalité un simple courrier adressé au greffe par l’huissier sans qu’un quelconque formalisme soit imposé dans cette hypothèse. Cette démarche ne requiert d’ailleurs pas le concours d’un officier ministériel, de telle sorte que le certificat peut être directement délivré au saisissant sur sa demande sans qu’une requête établie par un mandataire soit nécessaire. Son coût (51,07 €) doit donc être supporté par le créancier lorsque l’huissier en fait usage.
La signification au tiers saisi de ce certificat n’est aucunement imposée non plus par la loi de 1991 et son décret d’application, puisque le tiers saisi procède au paiement sur présentation du certificat de non-contestation, le terme présentation n’impliquant aucun formalisme de signification préalable. Le créancier peut d’ailleurs très bien présenter lui-même au tiers le certificat de non-contestation sans passer par l’intermédiaire d’un huissier, de sorte que le coût de cet acte (78,75 €) doit rester à la charge du créancier.
Enfin, la mainlevée quittance au tiers saisi ne constitue pas non plus une démarche nécessaire puisque la saisie cesse de plein droit ses effets par le paiement du créancier. Il s’agit en réalité d’un simple reçu sans effet juridique pour le tiers saisi et dont le coût (60,90 €) doit être supporté par le créancier.
5°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens, les frais de saisie n’en faisant en revanche pas partie.
RG n°24/01345
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, Madame [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [N] [Z] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque BNP PARIBAS, en son agence sise [Adresse 1] à [Adresse 9] ([Adresse 8] [Localité 4], le 04 avril 2024 ;
DÉBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande en nullité de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution ;
RAPPELLE que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur ;
JUGE que le coût du certificat de non contestation, de la signification au tiers saisi de ce certificat et de l’acte de mainlevée de quittance au tiers saisi sera supporté par la SA COFIDIS ;
DÉBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Madame [N] [Z], les frais de saisie n’étant en revanche pas compris dans les dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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