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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES,
1 exp Me Sarah SAHNOUN
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00004 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCIU
Minute N° 25/286
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Le CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B.302.493.275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [H] [F] [W] [L], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (Bouches du Rhône), de nationalité française, divorcé de Madame [X] [I] [K] [R], domicilié [Adresse 4]
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
En présence de :
TRESOR PUBLIC SIP d'[Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 juillet 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 septembre 2025, délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 7 décembre 2020, signifié le 18 décembre 2020, la SA CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à [H] [F] [W] [L], par acte de la société BARRA & SALVETTI, commissaires de justice à [Localité 7], en date du 13 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 131.953,15 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 11] ", situé à [Adresse 9], ayant fait l’objet d’un état descriptif de division règlement de copropriété publiée le 13 janvier 2012 volume 2012 P numéro 466, à savoir le lot numéro un consistant dans un appartement duplex et la jouissance exclusive, privative et perpétuelle d’une terrasse à l’étage et les 500/1000èmes des charges particulières du bâtiment A et les 159/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 9 décembre 2024, Volume 2024 S numéro 227.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 17 octobre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [H] [F] [W] [L] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 27 février 2005.
La SA CREDIT LOGEMENT a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation au trésor public (SIP [Localité 7]), créancier inscrit en son inscription d’hypothèque légale publiée le 25 novembre 2021 volume 2021 V numéro 8646.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 16 janvier 2025 et enregistré sous le numéro 25/04.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 6 avril 2025, a :
— jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
— jugé que la SA CREDIT LOGEMENT poursuit la saisie immobilière au préjudice de [H] [F] [W] [L] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 131 950,15 euros, en principal et intérêts, arrêtée au 1er octobre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme de 127 397,49 € à compter du 2 octobre 2024 jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 complétant l’article R 334-2 ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 3 juillet 2025 à 9 heures.
Les frais préalables de poursuite ont été taxés à la somme de 2560,05 euros.
A cette audience, le créancier poursuivant a indiqué qu’il n’entendait pas requérir la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, créancier inscrit, qui a constitué avocat et déclaré sa créance, n’a pas sollicité sa subrogation dans les poursuites de saisie immobilière.
[H] [F] [W] [L] n’a pas constitué l’avocat ni personnellement comparu à l’audience d’orientation ; il sera statué par jugement réputé contradictoire, le présent jugement étant susceptible d’appel.
MOTIFS ET DECISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que le créancier poursuivant n’a pas requis à l’audience la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ordonnée par le jugement d’orientation, que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, créancier inscrit, qui a constitué avocat et déclaré sa créance, n’a pas sollicité sa subrogation dans les poursuites de saisie immobilière.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Les frais de saisie engagés resteront à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la SA CREDIT LOGEMENT et qu’aucun créancier inscrit ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 11] ", situé à [Adresse 9], ayant fait l’objet d’un état descriptif de division règlement de copropriété publiée le 13 janvier 2012 volume 2012 P numéro 466, à savoir le lot numéro un consistant dans un appartement duplex et la jouissance exclusive, privative et perpétuelle d’une terrasse à l’étage et les 500/1000èmes des charges particulières du bâtiment A et les 159/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, appartenant à [H] [F] [W] [L];
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la SA CREDIT LOGEMENT, le 13 novembre 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 9 décembre 2024, Volume 2024 S numéro 227 ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Laisse à la charge du créancier poursuivant l’ensemble des frais de saisie et des frais de radiation du commandement de payer valant de saisie.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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