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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 févr. 2026, n° 25/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Localité 1 ] [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. INSITU-A, S.A.S., S.A.R.L. ATELIER PASCAL GONTIER ( APG ), S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE SNC, S.A. ENEDIS, S.A.R.L. CSB INGENIERIE, S.A.S. AMODEV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 FEVRIER 2026
N° RG 25/02876 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26UY
N° de minute :
Société [Localité 1] [Adresse 1]
c/
S.A.R.L. ATELIER PASCAL GONTIER (APG), S.A.S. INSITU-A, S.A.R.L. CSB INGENIERIE, S.A.S. AMODEV, S.A.S. HERA, S.A. ENEDIS, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 2] ET DE [Localité 3], S.A.S. PARIS STRUCTURES, S.A.S. ALPHA CONTROLE, Syndic. de copro. ATHENEE 1 sisi [Adresse 2] à [Localité 1] – Représenté par son syndic Foncia IMMOBILIAS -, Syndic. de copro. Résidence LAKANAL sis [Adresse 3] à [Localité 1] – représenté par la société AGENCE DU MARCHE -, Communauté Les SOEURS MISSIONNAIRES NOTRE DAME D’AFRIQUE, [Q] [I], [Y] [I], [O] [A], Etablissement public LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE [Q], Etablissement public VILLE DE [Localité 1]
DEMANDERESSE
Société [Localité 1] [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEFENDEURS
S.A.R.L. ATELIER PASCAL GONTIER (APG)
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A.S. INSITU-A
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.R.L. CSB INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S. AMODEV
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.S. HERA
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A. ENEDIS
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 2] ET DE [Localité 3]
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.A.S. PARIS STRUCTURES
[Adresse 12]
[Localité 11]
S.A.S. PARIS STRUCTURES
[Adresse 12]
[Localité 11]
S.A.S. ALPHA CONTROLE
[Adresse 13]
[Localité 10]
Communauté Les SOEURS MISSIONNAIRES NOTRE DAME D’AFRIQUE
[Adresse 14]
[Localité 1]
Toutes non comparantes
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Syndicat des copropriétaires ATHENEE I sis [Adresse 2] à [Localité 1] – représenté par son syndic Foncia IMMOBILIAS -
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représenté par Maître Sandra AUFFRAY de la SELARL Carène Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1062
Syndicat des copropriétairesde la résidence LAKANAL sis [Adresse 3] à [Localité 1] – représenté par la société AGENCE DU MARCHE -
Syndic : AGENCE DU MARCHE – [Adresse 18]
[Localité 13]
représenté par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Madame [Q] [I]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Monsieur [O] [A]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Etablissement public LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE [Q]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Etablissement public VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Tous non comparants
*************************************
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. LA SOCIÉTÉ FRANCILIANE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 9]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrag, la société [Localité 1] [Adresse 1] entreprend des travaux de réhabilitation d’une maison de maître ainsi que la construction d’un immeuble à usage collectif sur la parcelle [Cadastre 1] située [Adresse 23] à [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 21, 22, 23, 24, 27octobre et 3, 18 et 24 novembre 2025, la société [Localité 1] [Adresse 1] a fait citer devant le juge des référés aux fins d’expertise préventive [Q] [I], [Y] [I], [O] [A], le syndicat des copropriétaires de la résidence Athénée 1, celui de la résidence Lakanal, la communauté des soeurs missionnaires Notre Dame d’Afrique, l’Ep Lycée général et technologique [Q], la ville de [Localité 1], les sociétés Atelier Pascal Gontier,Insitu-A, Csb Ingénierie, Amodev, Hera, Enedis, Véolia Idf Snc, Société des Eaux de [Localité 2] et de [Localité 3], Paris Structure et Alpha Contrôle.
Par conclusions visées par le greffe le 19 janvier 2026, la société Véolia Idf sollicite sa mise hors de cause et la société Franciliane intervient volontairement à l’instance.
Le 19 janvier 2026 :
la société [Localité 1] [Adresse 1] a plaidé conformément à l’assignation. Elle s’est désisté de l’instance à l’endroit de la société véolia Idf Snc et a accepté l’intervention volontaire de la société Franciliane;la société Véolia Idf et la société Franciliane ont plaidé conformément à leurs écritures et cette dernière a formé les protestations et réserves d’usage;le syndicat des copropriétaires de la résidence Athénée 1 et celui de la résidence Lakanal ont également formé les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement citées, les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la société [Localité 1] [Adresse 1] à l’endroit de la société Véolia Idf Snc et de constater l’extinction de l’instance entre celles-ci.
En application des dispositions des articles 328 et suivants du même code, la société Franciliane est déclarée recevable en son intervention volontaire. La décision lui sera donc opposable.
La demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l’action qu’entend exercer une société à l’encontre d’une autre apparaît manifestement vouée à l’échec, caractérisent l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction (n°22-19.539)
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la société [Localité 1] [Adresse 1] entreprend des opérations de construction immobilière massive dans une zone urbaine très dense justifiant la désignation d’un expert.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire.
Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Eu égard à la nature de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS parfait le désistement d’instance de la société [Localité 1] [Adresse 1] à l’endroit de la société Véolia Idf Snc ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces sociétés ;
DECLARONS la société Franciliane recevable en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 24]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 1]
lequel pourra se faire assister par tout technicien qui n’est pas de sa spécialité,
avec mission de :
convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées : parcelle [Cadastre 1] située [Adresse 23] à [Localité 1] ;
après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter,
s’agissant des opérations de démolition, dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition;
dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent;
dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 25] [Localité 14] ([XXXXXXXX03], dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société [Localité 1] [Adresse 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 26],[Localité 14], dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision), [Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À NANTERRE, le 23 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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