Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 3 juil. 2025, n° 23/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/612
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02644
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJRY
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
La Société BLANC CARRARE, société par action simplifiée, prise en la personne de sa Présidente, Mme [S], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Marie-Dominique MOUSTARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C303, et par Maître Frédéric PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
LA S.C.I. FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS (FBI), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
représentés par Maître Sarah UTARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, Maître Philippe OLHAGARAY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 15 Mai 2025, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience, sans opposition des avocats.
Assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Monsieur ALBAGLY a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS (FBI) a procédé, à compter de 2019, à la rénovation d’une villa dont elle est propriétaire sise [Adresse 3] au [Localité 8]. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société ALIENOR INGENIERIE.
Par ordre de service en date du 7 août 2019, la société ALIENOR INGENIERIE a donné ordre à l’entreprise BLANC CARRARE de réaliser des travaux de revêtement de sol en marbre dans le cadre de cette rénovation pour un prix ferme et définitif de 281.400 euros HT, soit 309.540 euros TTC.
D’autres ordres de service ont par la suite été régularisés entre les parties, à savoir :
— un 2eme ordre de service du 21 juillet 2020 pour une somme de 24.900 euros HT pour la fourniture et pose d’un îlot de cuisine, y compris l’habillage des portes de placard ;
— un 3eme ordre de service du 13 avril 2021 pour une somme de 9.806 euros HT pour la fourniture et pose d’un plan de travail de l’arrière-cuisine ainsi que d’une crédence au-dessus du plan vasque de la cuisine ;
— un 4eme ordre de service du 13 avril 2021 pour une somme de 16.740 euros HT pour la fourniture et pose d’une baignoire, et d’un habillage de mini-bar.
Par ailleurs, en date du 17 février 2022, un devis, n°C0969, d’un montant initial de 5 100 € relatif à l’adaptation de l’habillage de la hotte a été accepté par le maître d’ouvrage.
A l’issue des travaux, diverses factures ont été éditées par la société BLANC CARRARE, notamment les suivantes en date du 23 mai 2022 :
— une facture de 15 070 € TTC au titre du devis ayant fait l’objet du 4eme ordre de service, facture adressée à la SCI FBI ;
— une 2ème facture d’un montant de 1 728,19 € TTC au titre du devis n°C0969, un acompte de 2946, 81 euros ayant été déduit, facture adressée à la SCI FBI ;
— une facture de 2 400 € TTC au titre d’un contrat de transport, facture adressée à M. [W].
Un procès-verbal de réception avec réserve a été signé par les parties en date du 21 octobre 2022, les réserves étant les suivantes :
— « finitions à revoir au niveau du premier percement sur l’îlot : l’objectif est de recréer un veinage pour ne pas avoir un visuel trop prononcé de la première découpe ;
— finitions en périphérie de l’évier de l’îlot à revoir : un ponçage à prévoir sur surplus de résine ;
— proposer un contrat de maintenance avec un passage par an pour l’entretien des pierres ».
Par courrier du 11 mai 2023, la société BLANC CARRARE a relancé la SCI FBI pour qu’elle procède au paiement des factures sus-mentionnées pour un montant total de 16 798,19 euros TTC, indiquant par ailleurs dans ce courrier qu’elle avait tenté de joindre la SCI FBI à plusieurs reprises sans succès pour convenir d’une intervention permettant la levée des réserves et proposant de nouvelles dates. La société BLANC CARRARE a indiqué dans ce courrier qu’à défaut de retour avant le 17 mai 2023, elle considérerait que son intervention n’était pas nécessaire et solliciterait en conséquence la transmission du procès-verbal avec les réserves levées.
De même, par courrier du 11 mai 2023, la société BLANC CARRARE a relancé Monsieur [W] pour le paiement de la facture de 2400 euros TTC, ce courrier contenant les mêmes mentions relatives aux tentatives de levée des réserves.
Par courriers du 26 juin 2023, la société BLANC CARRARE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI FBI et Monsieur [W] de régler ces mêmes sommes.
A défaut de règlement amiable, la société BLANC CARRARE a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 25 septembre 2023 et le 9 octobre 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 octobre 2023, la SAS BLANC CARRARE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS (FBI), prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [U] [W] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS (FBI), prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 novembre 2023.
Monsieur [U] [W] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été signifié à étude après que l’exactitude du domicile ait été vérifiée (le gardien certifiant le domicile). Cependant, les conclusions de Maître [D] [E] précisent qu’il intervient, également, dans les intérêts de M. [W].
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la SAS BLANC CARRARE demande au tribunal au visa de l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire, des articles 1103, 1219, 1792-6 du Code civil, des articles 514 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au visa de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— RECEVOIR la société BLANC CARRARE en toutes ses demandes et les dire bien fondées ;
— DEBOUTER la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS et Monsieur [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— PRONONCER la levée des réserves présentes au procès-verbal du 21 octobre 2022 et PRONONCER la réception parfaite des ouvrages ;
— DEBOUTER la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS de sa demande de remboursement de la somme de 4.059 euros versée à la société LAMELLUX au titre des reprises des malfaçons ;
— CONDAMNER la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS à verser 16 798,19 euros TTC à la société BLANC CARRARE outre intérêts conventionnels de retard de 3 fois le taux légal à compter du 23 juin 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de tard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la société BLANC CARRARE une somme de 2 400 euros TTC à la société BLANC CARRARE outre intérêts conventionnels de retard de 3 fois le taux légal à compter du 23 juin 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de tard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS à verser à la société BLANC CARRARE une somme de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS à verser à la société BLANC CARRARE une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes à ce titre ;
— PRONONCER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS BLANC CARRARE fait valoir :
— s’agissant de la créance opposable à la SCI défenderesse, qu’elle a livré et réalisé les prestations objets des contrats passés avec les parties défenderesses et que les travaux n’ont été réceptionnés qu’avec de menues réserves qui portent sur quelques détails de finition ; qu’il n’y a aucun doute sur le caractère liquide et exigible de la créance d’un montant de 16 798,19 euros TTC reconnue par la SCI ;
— s’agissant de la créance opposable à M. [W], que ce dernier a lui-même fait la demande pour que lui soit directement facturé le transport, de sorte qu’il apparaît de mauvaise foi en affirmant n’avoir aucun lien juridique avec la société BLANC CARRARE ; que les échanges entre les parties, qui sont versés au débat, démontrent la répartition de la facturation entre la SCI et M. [W] et l’accord de ce dernier ; qu’ainsi, M. [W] doit être condamné à payer la somme de 2400 euros TTC, outre intérêts au taux conventionnel ;
— que la réception des ouvrages est parfaite dans la mesure où la SCI défenderesse est seule à l’origine de l’impossibilité pour BLANC CARRARE d’intervenir pour lever les menues réserves présentes au procès-verbal ;
— sur le rejet de la demande de paiement formée en défense, que les défendeurs invoquent des malfaçons qui auraient nécessité une reprise par une entreprise extérieure, justifiant de ces malfaçons par la production d’un devis daté de novembre 2021 et d’une facture libellée à l’adresse de BLANC CARRARE ; que cependant, ces prétendues malfaçons sont absentes du procès-verbal de réception avec réserve daté d’octobre 2022 ; qu’en outre, en application de l’article 1792-6 du code civil, si la SCI FBI avait considéré que la société BLANC CARRARE était défaillante dans la reprise des réserves, il lui appartenait avant la réalisation de tous travaux par un tiers de la mettre en demeure de réaliser lesdits travaux, ce qu’elle n’a pas fait ;
— sur l’octroi de dommages et intérêts, que l’exception d’inexécution est injustifiée et abusive ; que cette réticence au paiement est de nature à causer un préjudice financier à la demanderesse qui a été privée d’un montant de près de 20 000 euros pendant plus de 2 ans ; qu’ainsi, son préjudice peut être évalué à un montant de 3000 euros.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 8 décembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS (FBI) ainsi que M. [U] [W] demandent au tribunal au visa des articles 1219 et suivants du code civil, de :
— PRENDRE ACTE de ce que la société FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS ne s’opposera pas au règlement de la somme de 16.798,19 euros TTC au profit de la société BLANC CARRARE, une fois la réception sans réserve effectuée ;
— DIRE que la société BLANC CARRARE devra rembourser à la société FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS la somme de 4.059 euros versée à la société LAMELLUX au titre des reprises des malfaçons ;
— REJETER les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [W],
— CONDAMNER la société BLANC CARRARE à payer à la société FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;- LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS (FBI) et M. [W] répliquent :
— qu’en dehors des réserves concernant le lot « Revêtements Marbres (sols et murs) », la société BLANC CARRARE avait également détérioré des éléments compris dans le lot « Agencement » qui ne figurent pas dans l’acte de réception du 21 octobre 2022 ; qu’ainsi, lors d’une réunion de pré-réception, la société BLANC CARRARE s’était engagée à trouver un accord avec la société LAMELLUX ; que, dans ce cadre, la société LAMELLUX a transmis le 9 novembre 2021 à la société BLANC CARRARE un devis d’offre de reprise à hauteur de 4428 euros ; que cette dernière n’ayant pas donné suite au devis, la société LAMELLUX a, à nouveau, transmis ce devis en date du 10 novembre 2022 mais qu’aucune suite n’a été donnée à ce second mail ;
— qu’en application des articles 1219 et suivants du code civil, le créancier d’une obligation non exécutée ou imparfaitement exécutée peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ;
— qu’en l’espèce, aucune levée des réserve n’étant intervenue, malgré les relances de la société LAMELLUX, la SCI FBI était en droit de résister au paiement du solde de 16 798,19 euros TTC correspondant au montant de la retenue de garantie de 5% qui n’était pas encore exigible faute de réception sans réserve ; qu’en outre, la SCI FBI a dû faire appel à une société tierce pour procéder aux reprises qui s’imposaient ; qu’ainsi, la société FBI a mandaté la société LAMELLUX qui a facturé son intervention pour un montant total de 4059 euros ; que la SCI FBI ne s’oppose pas au principe du règlement des sommes restant dues à la société BLANC CARRARE mais sollicite qu’il soit fait déduction de la somme réglée à la société LAMELLUX pour la reprise des désordres de la demanderesse ;
— en réponse aux arguments de la société BLANC CARRARE qui se prévaut de sa diligence, que les mails versés au débat pour justifier d’une proposition de reprise des désordres sont datés du mois de mars 2023 seulement alors que la première réunion de réception au cours de laquelle les défauts ont été relevés remonte au moins de novembre 2021, soit plus de 2 années auparavant ; qu’il résulte en revanche des mails produits que la SCI FBI avait, à de multiples reprises, enjoint la société BLANC CARRARE de venir lever les réserves ;
— qu’ainsi, la SCI FBI n’est pas opposée au principe du règlement des sommes restant dues à la société demanderesse à deux conditions : qu’une réunion officielle de levée de réserves soit programmée et effectuée au préalable et que la somme de 4059 euros réglée à la société LAMELLUX soit déduite du montant des sommes dues ; qu’en l’état toutefois, la demande de paiement n’est pas fondée et doit être rejetée ;
— qu’il en est de même de la demande formée contre M. [W] qui, juridiquement, n’était nullement lié à la société BLANC CARRARE et n’a commis aucune faute à son égard ; que la demanderesse ne rapporte aucune preuve d’une intervention personnelle de M. [W] dans le présent litige hormis une facturation au titre d’un transport sans lien avec la facture objet de l’instance.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de souligner que les mentions suivantes :
— « PRENDRE ACTE de ce que la société FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS ne s’opposera pas au règlement de la somme de 16.798,19 euros TTC au profit de la société BLANC CARRARE, une fois la réception sans réserve effectuée » ;
— DIRE que la société BLANC CARRARE devra rembourser à la société FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS la somme de 4.059 euros versée à la société LAMELLUX au titre des reprises des malfaçons » ;
Mentionnées au dispositif des dernières conclusions de la SCI FBI ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs du corps des conclusions que la SCI FBI ne formule pas de demande de payement à hauteur de 4 059 euros mais s’oppose à la demande de paiement de la société BLANC CARRARE tant que la levée des réserves n’a pas été réalisée.
Il ne sera donc pas statué sur ce « PRENDRE ACTE » et ce « DIRE QUE ». Toutefois, l’exception d’inexécution invoquée en défense sera étudiée dans le cadre de la demande de paiement formée par la société BLANC CARRARE.
1°) SUR LA DEMANDE DE LEVEE DES RESERVES ET DE RECEPTION JUDICIAIRE FORMEE PAR LA SOCIETE BLANC CARRARE
En application de l’article 1792-6 du code civil :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
Au visa de cet article, la jurisprudence a pu juger que les réserves formulées lors de la réception par le maître de l’ouvrage ne peuvent être ultérieurement écartées sans que soit relevée une manifestation non équivoque de volonté de celui-ci d’y renoncer (Civ. 3e, 13 avr. 2005, no 03-15.892 P: Defrénois 2006. 68, obs. Périnet-Marquet).
A l’appui de sa demande, la société BLANC CARRARE fait valoir d’une part que les réserves mentionnées au procès-verbal du 21 octobre 2022 sont minimes et d’autre part que, conformément à ses obligations contractuelles, elle a tenté d’intervenir pour réaliser les travaux objets de ces réserves mais n’a pas obtenu de réponses de la SCI défenderesse. Ainsi, la société BLANC CARRARE verse au dossier trois mails envoyés par ses soins à la SCI FBI pour planifier une intervention.
Dans un premier mail du 13 mars 2023, la société BLANC CARRARE s’informe sur les dates d’intervention possible en mars pour organiser le déplacement de ses salariés au plus vite. Le 14 mars 2023, la société BLANC CARRARE envoie un second mail précisant qu’ils essayent de contacter M. [T] ou M. [W] depuis 15 jours et indique qu’elle souhaiterait faire intervenir l’un de ses ouvriers à la fin de la semaine. Enfin, dans un mail du 5 juin 2023 adressé à nouveau à M. [T] et à M. [W], la société BLANC CARRARE souligne à nouveau qu’elle a tenté de les joindre sans succès pour prendre rdv afin de lever les réserves relatives à la cuisine et ce, alors même qu’un courrier recommandé a été envoyé à la SCI FBI le 11 mai 2023. Ainsi, la société BLANC CARRARE indique dans ce mail qu’à défaut de réponse, elle estimera le dossier clos.
Il n’est pas contesté en défense qu’aucune réponse n’a été apportée à ces différents mails ainsi qu’au courrier du 11 mai 2023.
Toutefois, une absence de réponse ne peut s’analyser en une manifestation non équivoque de volonté du maître d’ouvrage de renoncer aux réserves émises lors de la signature du procès-verbal de réception en date du 21 octobre 2022.
La société BLANC CARRARE sera donc déboutée de sa demande de levée des réserves mentionnées au procès-verbal du 21 octobre 2022 et de réception parfaite des ouvrages.
2°) SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT FORMEES PAR LA SOCIETE BLANC CARRARE
Outre l’article 1792-6 précité, l’article 1219 du code civil dispose que :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Par ailleurs, en application de l’article 1222 du code civil :
« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ».
— à l’encontre de la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS
En l’espèce, il est établi et non contesté que la société FBI a confié à la société BLANC CARRARE divers travaux notamment la fourniture et pose d’une baignoire et d’un habillage de mini-bar pour une somme de 16.740 euros HT (ordre de service du 13 avril 2021) et l’adaptation de l’habillage de la hotte pour un montant de 5100 euros HT (devis n°C0969 du 17 février 2022).
De même, il n’est pas contesté en défense que ces travaux ont été exécutés et ont conduit à l’émission de deux factures datées du 23 mai 2022, l’une de 15 070 € TTC et la seconde de 1 728,19 € TTC.
Ainsi, la SCI FBI ne conteste pas être redevable d’une somme de 16.798,19 euros TTC mais s’oppose à la demande de paiement formée par la demanderesse en se prévalant de l’application de l’article 1219 du code civil au motif que cette dernière n’a pas procédé aux reprises des dégradations qu’elle a commises sur le lot « Agencement ». La société défenderesse fait ainsi valoir avoir dû confier ces travaux de reprise à la société LAMELLUX.
A l’appui de ces affirmations, la SCI FBI verse au dossier un mail du 9 novembre 2021 de la société LAMELLUX adressé à la société BLANC CARRARE indiquant ceci :
« Comme suite à la réunion de pré-réception du 05-11-2021, vous trouverez ci-joint notre offre de prix concernant la reprise des portes et façades de tiroir ref [Adresse 9]. A noter que les arêtes marbre ne sont pas vives et seront à reprendre par vos soins ».
Est joint à ce mail un devis LAMELLUX N° 20210487 du 09/11/2021 adressé à BLANC CARRARE relatif à la reprise des façades de tiroir dans la cuisine et à la reprise des portes dans la salle-de-bain.
Par ailleurs, le 10 novembre 2022, la société LAMELLUX a envoyé à la société BLANC CARRARE un second mail indiquant :
« Comme suite à notre entrevue lors de la réception de chantier ref [Adresse 9] du 21 octobre 2022, vous trouverez ci-joint les éléments demandés :
— Bon d’expédition du meuble vasque SDB MASTER, mini bar et portes de l’îlot du 14-06-2021
Photos des problématiques rencontrées et visées en réunion de chantier du 05-11-2021
— Email incluant le devis pour la réparation des ouvrages adressés à [V] et vous-même le 09-11-2021. »
Enfin, est versé au débat un mail adressé à M. [T], représentant le maître d’ouvrage, en date du 13 décembre 2022, dans lequel la société LAMELLUX mentionne concernant son intervention en vue de lever les réserves inscrites dans le PV de réception, qu’il convient de prendre en compte les éléments suivants, s’agissant du « Litige BLANC CARRARE » :
« Nous avons envoyé comme convenu par email du 10/11/2022 les éléments demandés par [Y], présente sur site lors de la réception.
Nous n’avons depuis, aucun retour de leur part malgré nos nombreux appels restés sans réponses ».
Il sera souligné que, pour compléter ces mails, la SCI défenderesse ne produit pas le compte-rendu de la réunion de pré-réception du 5 novembre 2021 ayant amené à l’envoi par la société LAMELLUX à la société BLANC CARRARE d’un devis de 4428 euros.
De même, la SCI FBI ne justifie pas de l’existence de réserves imputables à la société BLANC CARRARE dans le cadre de la réception du lot « aménagement ». En effet, le seul procès verbal de réception communiqué, à savoir celui du 21 octobre 2022 ne mentionne nullement des dégradations commises par la société BLANC CARRARE sur les tiroirs de la cuisine ou le meuble de la salle-de-bain. Il n’est donc nullement démontré que ces travaux de reprises objet du devis de la société LAMELLUX sont imputables à la société BLANC CARRARE.
La production des mails de la société LAMELLUX et le fait que cette dernière ait adressé son devis à la société BLANC CARRARE est insuffisant à démontrer que ces reprises doivent être mises à la charge de la demanderesse ou que cette dernière avait accepté de les prendre en charge.
Par ailleurs et en tout état de cause, il sera souligné que ces mails ne constituent pas des mises en demeure de la société FBI adressées à la société BLANC CARRARE en vue de procéder à ces travaux de reprise, de sorte que les conditions de l’exception d’inexécution ne sont pas remplies.
Enfin, s’agissant de l’argument développé en défense selon lequel la somme de 16 798,19 euros TTC correspondant au montant de la retenue de garantie de 5% n’était pas encore exigible faute de réception sans réserve, il sera précisé qu’il résulte de la pièce n°10 de la demanderesse que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti un cautionnement remplaçant la retenue de garantie dans le cadre du marché de travaux conclu le 7 août 2019 entre la société BLANC CARRARE et la SCI FBI pour la somme de 309 540 euros TTC, de sorte que la défenderesse n’était pas légitime à opérer une retenue de garantie.
En conséquence, la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS sera condamnée à verser à la société BLANC CARRARE la somme de 16 798,19 euros TTC.
Il résulte des conditions générales de vente de la société BLANC CARRARE, à l’article 5.3 « Pénalités de retard » que, « en cas de défaut de paiement total ou partiel des Prestations de services ou des ventes de Produits réalisées dans les délais prévus aux présentes Convention Générales de Vente et après la date de paiement figurant sur la facture adressée au Client, des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal, seront automatiquement et de plein droit acquises au Vendeur, sans formalité aucune, ni mise en demeure préalable ».
Par ailleurs, ces conditions générales de vente précisent que le solde du prix de la commande s’effectue par chèque ou virement bancaire dans un délai de 30 jours suivants la réception de la facture.
Ainsi, cette somme de 16 798,19 euros TTC sera assortie des intérêts conventionnels de retard de 3 fois le taux légal à compter du 23 juin 2022, date d’exigibilité de cette somme, les factures étant datées du 23 mai 2022.
S’agissant de l’astreinte qui est sollicitée, il n’y a en revanche pas lieu d’y faire droit.
En effet, les circonstances du dossier, qui ne laissent pas craindre de difficultés particulières d’exécution une fois le litige relatif à l’exception d’inexécution tranché, ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
La société BLANC CARRARE sera donc déboutée de sa demande d’astreinte formée à l’encontre de la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS.
— à l’encontre de Monsieur [W]
S’agissant de la demande de paiement formée contre M. [W], la société demanderesse verse au débat la facture n° FA00003055 du 23 mai 2022 adressée à M. [W] d’un montant de 12 000 euros mentionnant le paiement d’un acompte de 9600 euros, de sorte que le solde net à payer est de 2400 euros. La prestation mentionnée est la suivante « transports express des éléments au fur et à mesure sur le chantier, jusqu’à la fin du chantier ».
En revanche, la société demanderesse ne produit pas au débat de devis accepté ou de contrat signé avec M. [W].
Il sera par ailleurs souligné que si M. [W] apparaît avoir pris part aux travaux de rénovation de la villa du Cap Ferret appartenant à la SCI FBI, son rôle précis n’est pas établi. Il n’est démontré aucun lien contractuel entre ce dernier et la société BLANC CARRARE ou avec la SCI FBI.
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit en outre un échange de mails qu’elle a eus avec M. [W].
Il en résulte que par mail du 28 avril 2022, la société BLANC CARRARE a communiqué à M. [W] le tableau de suivi mis à jour en précisant que « les 3 factures [W] ont été passées sur la SCI FBI (en jaune avec une tva à 10% )». Il est précisé que le solde des paiements est de 38 395,79 euros et qu’un premier paiement de 19 197,90 euros est prévu avant intervention tandis que le paiement du solde, de 19 197,70 euros, est prévu à réception des ouvrages. Il résulte de ce tableau que les ordres de service et les travaux supplémentaires sont mentionnés avec leurs montant HT et TTC. Toutes les lignes mentionnent « FBI » en début de ligne à l’exception d’une, qui mentionne « [W] » et qui est relative au « TS TRANSPORT » pour 10 000 euros HT.
Monsieur [W] a répondu à ce mail en demandant à un tiers, dénommé [B] [G], d’effectuer un virement de 19 197,60 euros à la société BLANC CARRARE au titre d’une avance sur situation.
Si ce mail confirme que M. [W] a eu un rôle dans la gestion des travaux de rénovation litigieux, il est insuffisant à démontrer un lien contractuel entre la société BLANC CARRARE et M. [W]. De même, il est insuffisant à démontrer l’accord de M. [W] pour que cette facture de transport, qui n’a fait l’objet d’aucun devis, ni contrat à la différence des autres factures, soit payée par ses soins. Il n’est d’ailleurs nullement démontré que M. [W] a effectivement payé un acompte de 9600 euros.
En conséquence, la société BLANC CARRARE sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à lui verser une somme de 2 400 euros TTC outre intérêts conventionnels de retard de 3 fois le taux légal à compter du 23 juin 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de tard à compter de la signification de la décision à intervenir.
3°) SUR LA DEMANDE COMPLEMENTAIRE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE BLANC CARRARE EN REPARATION DE SON PREJUDICE FINANCIER
Selon l’article 1231-6 du Code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En application de cet article, il appartient à la société demanderesse, d’une part, de rapporter la preuve de la mauvaise foi des défendeurs et d’autre part, de démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, aucun de ces deux éléments n’étant démontré, il convient de débouter la société BLANC CARRARE de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [W] et de la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS à lui verser une somme de 3000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS sera condamnée en outre à régler à la SAS BLANC CARRARE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la SAS BLANC CARRARE sera déboutée de sa demande formée contre Monsieur [U] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS BLANC CARRARE de sa demande de levée des réserves mentionnées au procès-verbal du 21 octobre 2022 et de réception parfaite des ouvrage ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS à verser à la SAS BLANC CARRARE la somme de 16798,19 euros TTC, avec intérêts conventionnels de retard de 3 fois le taux légal à compter du 23 juin 2022 ;
DEBOUTE la SAS BLANC CARRARE de sa demande d’astreinte formée à l’encontre de la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS ;
DEBOUTE la SAS BLANC CARRARE de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à lui verser une somme de 2400 euros TTC outre intérêts conventionnels de retard de 3 fois le taux légal à compter du 23 juin 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de tard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTE la société BLANC CARRARE de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [W] et de la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS à lui verser une somme de 3000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS aux dépens ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS à régler à la SAS BLANC CARRARE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS BLANC CARRARE de sa demande formée contre Monsieur [U] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
- Portugal ·
- Expertise ·
- Dalle ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Procédure civile
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Italie ·
- Statuer ·
- Date ·
- Copie
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Juge
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Locataire
- Expertise ·
- Omission de statuer ·
- Stade ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Référé ·
- Demande ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Connexion ·
- Téléphone ·
- Authentification ·
- Adresse ip ·
- Mot de passe ·
- Carte bancaire ·
- Données personnelles ·
- Identifiants ·
- Négligence ·
- Fraudes
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Syndic ·
- Contrôle ·
- Afrique ·
- Eaux ·
- Résidence
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.