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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 10 avr. 2025, n° 22/09397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CSE THALES DMS CAMPUS BORDEAUX, Société SYLTOURS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Extrait des minutes du Greffedu Tribunal judiciaire de Nanterre
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025
N° R.G.: 22/09397
DEMANDERESSES
Madame X Y (intervenante volontaire) Bellas Sévérac le Château 12150 SEVERAC D’AVEYRON
représentée par Me Kazim KAYA, avocat HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: […] 574
CSE THALES DMS CAMPUS BORDEAUX 75-77 avenue Marcel Dassault
33700 MÉRIGNAC
N° Minute: 25/201 représentée par Me Kazim KAYA, avocat
AFFAIRE
X Y, Comité d’entreprise CSE THALES DMS CAMPUS BORDEAUX
C/
Société Z
Copies délivrées le :
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : […] 574
DEFENDERESSE
Société Z […]
au barreau de
au barreau de
représentée par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1134
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 29 mars 2019, la société CSE THALES DMS CAMPUS BORDEAUX (ci-après dénommé le CSE THALES) a réservé auprès de la société Z trois voyages pour trois groupes de salariés : Un contrat n° MC-ND-GX-A-03-026-20, après avenant, portant sur un « Circuit INDOCHINE » du 2 au 23 mars 2020, pour un groupe de 22 à 27 personnes, ci-après désigné comme étant le groupe 1, – Un contrat n° MC-ND-GX-A-03-022-20, après modification, portant sur un « Circuit VIETNAM du 9 mars 2020 au 23 mars 2020, pour un groupe de 22 personnes, ci-après désigné comme étant le groupe 2, – Un contrat n° MC-ND-GX-A-03-023-20, après modification, portant sur un » Circuit VIETNAM du 16 mars 2020 au 30 mars 2020, pour un groupe de 22 personnes, ci-après désigné comme étant le groupe 3. M. Y, salarié de la société THALES, comptait avec son épouse, Mme X Y, parmi les participants au voyage prévu pour le groupe 2. Suite au décès de son époux, intervenu le 2 mai 2019, Mme Y a fait modifier le billet pour faire participer son fils au séjour.
En raison de l’épidémie de Covid-19, le CSE THALES a annulé, le 5 mars 2020, les voyages des groupes 2 et 3. Les voyageurs du groupe 1 ont été rapatriés en France le 18 mars 2020 au lieu d’un retour le 23 mars 2020. Par courrier d’avocat en date du 30 juin 2020, reçu le 6 juillet 2020, le CSE THALES a mis en demeure la société Z de lui rembourser la somme de 111.263 euros versée au titre des contrats de voyage des groupes 2 et 3. Par courrier d’avocat en date du 16 novembre 2020, reçu le 20 novembre 2020, Mme Y a mis en demeure la société Z de lui rembourser la somme de 5.366 euros versée au titre du voyage annulé. Le 22 décembre 2020, le CSE THALES a saisi la Médiation Tourisme et Voyage qui a accusé réception de sa saisine le 11 mai 2021 et a rendu son avis le 14 octobre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, le CSE THALES a fait assigner la société Z devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à lui rembourser les prestations non effectuées. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023; Mme X Y est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, le CSE THALES et Mme Y demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— Juger le CSE THALES recevable et bien fondé en toutes ses demandes; -Juger Mme X Y recevable et bien fondée en son intervention volontaire; Y faisant droit.
Concernant le Groupe 1:
Juger que la société Z est tenue au remboursement des prestations non effectuées au profit du Groupe 1 ;
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Enjoindre la société Z à communiquer le détail des montants au titre des prestations convenues pour le Groupe 1; A défaut de communication des éléments pertinents, condamner la société Z à verser la somme de 8.800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, au titre des prestations non effectuées au profit du Groupe
Concernant les Groupes 2 et 3 :
A titre principal.
Juger que l’annulation des voyages des Groupes 2 et 3 était justifiée par des circonstances exceptionnelles et inévitables; Juger que la société Z est tenue au remboursement de l’intégralité des sommes versées au titre des voyages annulés des Groupes 2 et 3; Condamner la société Z à verser au CSE THALES la somme de 111.263 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, au titre de l’annulation des voyages des Groupes 2 et 3 ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Z à rembourser au CSE THALES la somme de 80.303 euros (111.263-30.960) conformément aux stipulations contractuelles au titre des voyages annulés des Groupes 2 et 3;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société Z est défaillante dans l’administration de la preuve de frais appropriés subis du fait de l’annulation des voyages des Groupes 2 et 3; – Condamner la société Z à rembourser au CSE THALES l’intégralité des sommes versées au titre des voyages des Groupes 2 et 3, soit la somme de 111.263 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020;
Concernant Mme X Y :
A titre principal,
— Condamner la société Z à verser à Mme X Y la somme de 3.100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020, au titre du séjour annulé ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Z à verser à Mme X Y la somme de 1.580 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020, conformément aux stipulations contractuelles au titre du séjour annulé ;
En toute hypothèse,
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir; – Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil – Condamner la société Z à verser au CSE THALES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance;
— Condamner la société Z à verser à Mme X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Au soutien de sa demande d’intervention volontaire principale, Mme Y fait valoir au visa des articles 328 à 330 du code de procédure civile que sa situation est liée à celle du CSE THALES, dans la mesure où son séjour a été organisé en coopération avec le CSE THALES et la société Z.
Au soutien de sa demande de remboursement des prestations non effectuées pour le groupe 1, le CSE THALES soutient au visa des articles L. […]. 211-17 du code du tourisme que si le voyage a pu débuter et se dérouler conformément au programme prévu au VIETNAM, le séjour de 4 jours additionnels prévus au CAMBODGE n’a pu avoir lieu, en raison de la fermeture des frontières entre les deux pays. Se plaignant de l’absence de communication des détails des montants réglés par la société Z, le CSE THALES propose de retenir le coût de l’extension de 100 euros par jour et par personne, soit pour quatre jours au CAMBODGE n’ayant pas été effectués pour le groupe 1 qui comprenait 22 personnes un montant de 8.800 euros. Le CSE THALES expose, en réponse aux arguments utilisés par la société Z, que les frais de rapatriement des voyageurs incombent à la société Z et que cette dernière ne peut les déduire des sommes dues au CSE THALES et qu’une proposition d’avoir n’est ni conforme ni opportune. Au soutien de leur demande en remboursement en raison de l’annulation des voyages des groupes 2 et 3, le CSE THALES et Mme Y font valoir au visa de l’article L. 211-14 du code du tourisme qu’il existait des circonstances exceptionnelles et inévitables à destination, leur permettant d’annuler leurs voyages sans frais. A titre subsidiaire, le CSE THALES fait valoir que les dispositions contractuelles du contrat prévoyaient qu’en cas d’annulation du voyageur, seuls les acomptes versés seraient retenus par l’agence. Mme Y soutient quant à elle que les conditions particulières de la société Z ne lui sont pas applicables, faute de preuve de leur acceptation. A titre subsidiaire, elle indique que la société Z ne pouvait conserver que deux acomptes de 30 % du coût de son séjour, soit 2 x 760 = 1.580 euros.
Enfin, le CSE THALES fait valoir que la société Z ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé des frais appropriés du fait de l’annulation des voyages des groupes 2 et 3, ce qui doit entrainer sa condamnation à lui rembourser la somme de 111.263 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société Z demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter le CSE THALES de l’intégralité de ses demandes, – Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, – Rejeter la demande de remboursement de 8.800 euros formulée pour le Groupe 1 par le CSE THALES au titre des prestations non exécutées, – Juger que la société Z devra régler au CSE THALES la somme de 3.000 euros au titre des prestations non exécutées dans le cadre de l’extension Cambodge pour le contrat de voyage du Groupe 1, – Rejeter la demande du CSE THALES de remboursement de l’intégralité des sommes versées au titre des contrats de voyages des Groupes 2 et 3 avec intérêt et capitalisation des intérêts
Rejeter la demande de Mme Y tendant au remboursement de la somme de 3.100 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre du séjour annulé, -Juger l’article L. 211-14. II du code du tourisme relative à l’annulation avant le début du voyage sans frais inapplicable aux Groupes 2 et 3,
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— Juger l’application de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 inapplicable aux Groupes 2 et 3,
Juger applicable aux Groupes 2 et 3 l’article L211-14. I du code du tourisme relatif à l’annulation avant le début du voyage avec frais, – Juger que l’existence des circonstances exceptionnelles et inévitables doit s’apprécier pour les Groupes 2 et 3, au jour de la demande d’annulation soit le 5 mars 2020, Ecarter tout élément d’appréciation postérieur à la demande d’annulation des contrats de voyage des Groupes 2 et 3 pour l’appréciation de l’existence ou non de circonstances exceptionnelles et inévitables, Juger qu’au jour de la demande d’annulation des contrats des Groupes 2 et 3, les circonstances exceptionnelles et inévitables empêchant la bonne exécution du contrat ne sont pas établies ni par le CSE THALES ni par Mme Y, – Juger que c’est à bon droit que Z a fait application des frais d’annulation pour les Groupes 2 et 3, -Juger que la société Z est légitime à facturer au CSE THALES les frais de résiliation appropriés et justifiables correspondant aux frais irrécupérables facturés par ses prestataires pour les Groupes 2 et 3, soit la somme de 51.213 euros, -Juger que le CSE THALES est tenu de supporter les frais d’annulation appropriés et justifiés par Z concernant l’annulation des contrats de voyage des Groupes 2 et 3 correspondant aux frais irrécupérables facturés par ses prestataires soit le montant de 51.213 euros, -Juger que la société Z est légitime à facturer à Mme Y les frais de résiliation appropriés et justifiables correspondant aux frais irrécupérables facturés par ses prestataires soit la somme de 1.550 euros, -Juger que Mme Y est tenue de supporter les frais d’annulation appropriés et justifiés par Z concernant l’annulation de son séjour correspondant aux frais irrécupérables facturés par ses prestataires soit le montant de 1.550 euros, – Juger que la société Z devra régler au CSE THALES, pour les Groupes 2 et 3, la différence entre le cout du voyage et les frais irrécupérables soit la somme de 60.050 euros (111.263 -51.213), -Juger que la société Z devra régler à Mme Y la différence entre le cout du voyage et les frais irrécupérables (déduction faite du remboursement partiel déjà émis) soit la somme de 1.550 euros (5.366-1.[…].266),
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande de remboursement de 8.800 euros formulée pour le Groupe 1 par le CSE THALES ce montant incluant à tord le cout des vols retours qui ont été réalisés et qu’ont pas à être remboursés, -Juger dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande du CSE THALES de remboursement de 8.800 euros au titre des prestations non réalisées par le Groupe 1 que, de ce montant, doit être exclu le cout des vols retours qui ont été réalisés et qui n’ont pas à être remboursés, -Juger que les frais d’annulation contractuels sont applicables tant pour le CSE THALES que pour Mme Y, -Juger que les acomptes versés pour les contrats de voyage des Groupes 2 et 3 sont acquis à Z au titre des frais contractuels d’annulation, soit la somme de 35.260 euros, sont acquis à Z,
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— Juger que la société Z devra rembourser au CSE THALES la somme de 76.003 euros correspondant à la différence entre le total des paiements pour les Groupes 2 et 3 et les acomptes acquis à Z (correspondant à 111.263 . 35.260), -Juger que l’acompte versé par Mme Y est acquis à Z soit la somme de 1.520 euros, – Juger que Z doit rembourser à Mme Y la somme de 1.580 euros (correspondant à 5.366-2.266 – 1.520),
En tout état de cause.
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement, -Condamner le CSE THALES solidairement avec Mme Y à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner le CSE THALES solidairement avec Mme Y aux dépens.
La société Z fait valoir, s’agissant du groupe 1, que des circonstances exceptionnelles et inévitables, imprévisibles et irrésistibles sont apparues en cours de séjour, ce qui l’exonére de sa responsabilité de plein droit. Elle souligne à cet effet que les voyageurs du groupe 1 ont débuté leur séjour le 2 mars 2020 et que le premier confinement n’a été décidé en France que le 17 mars 2020, outre le décret portant limitation des déplacements adopté le 19 mars 2020. Selon elle, la non-conformité du voyage, imputable à des circonstances exceptionnelles et inévitables, n’octroie au voyageur aucune indemnisation. Subsidiairement, pour s’opposer à la somme de 8.800 euros réclamée par le CSE THALES, la société Z fait valoir que cette estimation comprend de façon erronée le coût des billets retour, qui doivent être exclus dès lors que les vols retour ont bien été réalisés. La société Z propose alors le remboursement de la somme de 3.000 euros, négociée à titre de geste commercial sous réserve d’un report de voyage, solution qui avait d’abord été envisagée par le CSE THALES. S’agissant des groupes 2 et 3 et de Mmé Y, la société Z fait valoir au visa de l’article 1129 alinéa 2 du code civil qu’au 5 mars 2020, aucune circonstance exceptionnelle et inévitable empêchant l’exécution du contrat ne pouvait être établie par le CSE THALES, outre qu’aucune mesure sanitaire ou restrictive n’était prise, ni aucune interdiction locale ou internationale de déplacements émise. Pour s’opposer au montant sollicité subsidiairement par le CSE THALES, la société Z fait valoir que les frais appropriés et justifiés qui doivent être supportés par le CSE THALES sont composés des frais irrécupérables facturés par ses prestataires. Elle indique à ce titre d’une part que la compagnie aérienne TURKISH AIRLINES a usé de sa politique d’absence de remboursement des billets émis à la date de l’annulation des voyages, d’autre part qu’elle n’a pu récupérer les frais avancés auprès de ses correspondants réceptifs, le tout pour un montant de 51.213 euros au titre des frais appropriés et justifiés. Enfin, au soutien de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision, la société Z expose le risque de non-remboursement des sommes dues par le CSE THALES et Mme Y en cas d’infirmation du jugement rendu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à « donner acte », visant à « constater à »prononcer« . » dire et juger« ou à » dire n’y avoir lieu" notamment, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors
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qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif. 1. Sur l’intervention volontaire de Mme Y
Les articles 325 et 329 du code de procédure civile prévoient que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme Y devait participer au séjour prévu pour les voyageurs du groupe 2 en compagnie de son fils, suite au décès de son époux, salarié de la société THALES DMS. Elle formule à ce titre des demandes similaires à celles du CSE THALES à l’encontre de la société Z, laquelle ne conteste pas la recevabilité de son intervention volontaire, formulant par ailleurs des demandes à son
encontre.
Par conséquent, Mme Y a bien intérêt et qualité pour intervenir à la présente instance, il convient de déclarer recevable son intervention volontaire principale. 2. Sur la demande en remboursement des prestations non effectuées pour le groupe 1 2.1 Sur la demande de communication du détail des montants des prestations L’article 11 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ». En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des éléments du dossier qu’entre l’assignation délivrée par le CSE THALES le 14 novembre 2022 et la clôture de l’instruction intervenue le 28 mars 2024, les parties ont bénéficié d’un temps suffisant pour s’échanger les pièces nécessaires et pour saisir le juge de la mise en état d’un incident le cas échéant. Il n’apparait par ailleurs pas opportun d’ordonner une communication de pièces postérieurement à la clôture des débats, le tribunal pouvant tirer toute conséquences de l’abstention de la société Z de produire le détail des montants réglés au titre des prestations convenues pour le groupe 1. Par conséquent, il convient de débouter le CSE THALES de sa demande de communication de pièces. 2.2 Sur la demande de remboursement formulée par le CSE THALES En application de l’article L. 211-16 I du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 du même code est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. L’article L. 211-16 III précise que si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur remédie à cette non-conformité, sauf impossibilité ou coûts disproportionnés. Dans le cas où il n’est pas remédié à la non-conformité par l’organisateur ou le détaillant, le voyageur peut demander une réduction du prix, et en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17 du même code. L’article L.211-17 du code du tourisme octroie au voyageur une réduction du prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre du contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que cette non-conformité est imputable au voyageur. La réduction du prix s’apprécie au regard des services compris dans le forfait concerné et correspond à la valeur des services dont la non-conformité a été constatée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le CSE THALES a conclu auprès de la société Z un contrat de vente d’un forfait touristique au VIETNAM et au CAMBODGE pour un groupe de 22 personnes, sur la période du 2 au 23 mars 2020.
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Les participants à ce séjour organisé sont bien partis le 2 mars 2020 et ont été rapatriés par la société Z le 19 mars 2020, suite à la fermeture des frontières entre le VIETNAM et le CAMBOGDE intervenue le 17 mars 2020. Il résulte de cette situation que les quatre jours prévus au CAMBODGE n’ont pu être réalisés par la société Z, caractérisant ainsi la non-conformité au contrat de vente passé entre la société Z et le CSE THALES. Cette non-conformité ouvre donc droit au bénéfice d’une réduction du prix pour les voyageurs, dont la société Z ne peut s’exonérer au motif de l’existence de circonstances exceptionnelles inévitables.
Le CSE THALES propose à ce titre de calculer le montant de la réduction du prix sollicitée au prorata temporis, sur la base de 100 euros par jour et par personne. Cette méthode de calcul n’étant pas remise en cause par la société Z, outre que celle-ci ne rapporte pas la preuve ni du coût des billets retour pour chaque passager ni des prestations alternatives qu’elles auraient mises en place, il convient de retenir la méthode de calcul proposée par le ČSE THALES, et de lui octroyer la somme de
100 euros x 4 jours x 22 personnes = 8.800 euros. Par conséquent, la société Z sera condamnée à payer au CSE THALES la somme de 8.800 euros au titre de la réduction du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 14. novembre 2022, date de l’assignation, la lettre de mise en demeure du 30 juin 2020 ne portant pas de demande chiffrée s’agissant du groupe 1. Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée. 3. Sur la demande en remboursement en raison de l’annulation des voyages des groupes 2 et 3
3.1 Sur l’annulation des contrats sans frais
L’article L. 211-14-1 du code du tourisme dispose que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. L’article L.211-14-II du même code prévoit néanmoins que le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
L’article L.211-2-V-3° du code du tourisme définit les circonstances exceptionnelles et inévitables comme étant « une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ». Les circonstances exceptionnelles et inévitables qui permettent à un voyageur de solliciter la résiliation sans frais d’un voyage à forfait doivent s’apprécier à la date où le voyageur sollicite cette résiliation et non postérieurement.
Il convient donc de déterminer si le CSE THALES établit l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, et qui ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination et ce, au jour de l’annulation, soit le 5 mars 2020. A défaut, il y aura lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 211-14 1 du code du tourisme qui prévoit la possibilité pour le vendeur de demander au client de payer des frais de résolution appropriés et justifiables". En l’espèce, il est constant que deux contrats de vente de forfaits touristiques ont été conclus le 29 mars 2019 entre le CSE THALES et la société Z, pour l’organisation de deux
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voyages au VIETNAM, prévus aux dates suivantes : du 9 au 23 mars 2020 pour le groupe 2 et du 16 au 30 mars 2020 pour le groupe 3. S’agissant de la situation de Mme Y, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du bulletin d’inscription en date du 29 août 2019, portant la référence du contrat n° MC-ND-GX-A-03-022-20, que cette dernière a accepté les conditions générales et particulières de vente de la société Z attachées au contrat référent, soit le contrat précité. Il conviendra donc de lui appliquer les dispositions contractuelles dudit contrat le cas échéant.
Les demandes du CSE THALES et de Mme Y étant pour le restant fondées de manière identique en droit comme en fait, elles seront examinées ensemble ci-dessous.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 5 mars 2020, le directeur des relations sociales du groupe THALES a donné pour instruction à l’ensemble des comités d’entreprises du groupe d’annuler les voyages au VIETNAM pour les groupes 2 et 3.
Or, au 5 mars 2020, aucune mesure de confinement ni aucun décret limitatif de déplacements n’étaient pris, ni en France ni au VIETNAM. De plus, si les attestations des voyageurs du groupe 1 décrivent bien des arrêts ou diminutions d’activités au VIETNAM, ces attestations ont toutes été produites en février 2023 et décrivent majoritairement le déroulé de jours postérieurs au 5 mars 2020, de sorte que ces attestations ne permettent pas d’affirmer qu’au 5 mars 2020, le CSE THALES avait connaissance d’un arrêt total des activités proposées et d’une impossibilité de modifier le programme prévu s’agissant des groupes 2 et 3. En outre, le transport et l’hébergement des voyageurs étaient encore possibles à cette date. Ainsi, ni l’arrêt ou la diminution des activités sur place, ni la diminution de la fréquentation des sites touristiques ou encore l’état de la pandémie dont se prévaut le CSE THALES au 5 mars 2020, ne sauraient caractériser des circonstances exceptionnelles et inévitables ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Par conséquent, le CSE THALES et Mme Y devront supporter les frais de résolution appropriés et justifiables relatifs à l’annulation des contrats. 3.2 Sur les frais de résolution appropriés et justifiables En application de l’article L. 211-16 du code du tourisme, lorsque le voyageur résout le contrat à tout moment avant le début du voyage, le vendeur peut lui demander des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
En l’espèce, les contrats n° MC-ND-GX-A-03-022-20 et n° MC-ND-GX-A-03-023-20 conclus entre le CSE THALES et la société Z prévoient les conditions d’annulation suivantes : – Article 9.1 des conditions particulières: « Si la commande venait à être annulée par le client, l’acompte versé serait retenu par l’agence ». – Article IV des contrats précités : l’assurance annulation à souscrire à la signature du contrat se trouve « Non remboursable en cas d’annulation ».
Ainsi, les acomptes versés par le CSE THALES, contractuellement fixés à hauteur de 30% du prix des contrats, seront conservés par la société Z au titre des frais de résolution appropriés et justifiables, soit la somme de 30.960 euros. Par ailleurs, les acomptes versés par Mme Y, contractuellement fixés à hauteur de 760 euros par personne, seront conservés par la société Z au titre des frais de résolution appropriés et justifiables, soit la somme de 1.520 euros.
Les frais de résolution ayant été contractuellement prévus par les deux parties, la demande de la société Z d’intégrer à ces frais de résolution des frais supplémentaires sera rejetée.
En conséquence, la société Z sera condamnée à payer au CSE THALES la somme de 80.303 euros (111.263 euros réglés 30.960 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, date de réception de la mise en demeure. La société Z sera également à payer à Mme Y la somme de 1.580 euros (3.100 euros réglés-1.520 euros d’acomptes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, date de réception de la mise en demeure. Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société Z, partie perdante, sera condamnée aux dépens. – Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société Z, condamnée aux dépens, devra payer au CSE THALES et à Mme Y, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer pour chacun respectivement à 2.000 euros et 1.000 euros. La société Z sera en conséquence déboutée de sa propre demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le ler janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code énonce que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire et non conditionnée à la démonstration par le demandeur de facultés de remboursement en cas de réformation de la décision en appel.
Ainsi, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT Mme X Y en son intervention volontaire ;
10
REJETTE la demande de communication de pièces formulée par la société CSE THALES DMS CAMPUS BORDEAUX; CONDAMNE la société Z à payer à la société CSE THALES DMS CAMPUS BORDEAUX la somme de 8.800 euros au titre de la réduction du prix du contrat n° MC-ND-GX-A-03-026-20, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022; CONDAMNE la société Z à payer à la société CSE THALES DMS CAMPUS BORDEAUX la somme de 80.303 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020; CONDAMNE la société Z à payer à Mme X Y la somme de 1.580 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil; CONDAMNE la société Z à payer à la société CSE THALES DMS CAMPUS BORDEAUX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Z à payer à Mme X Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Z aux dépens; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ; CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE,
LA PRÉSIDENTE,
En conséquence
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Le Greffer
10 JUIN 2025
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