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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 21/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL [D] COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 15 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 21/00646 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I6FP
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Société VINISTAB SERVICES RCS [Localité 8] N° 523.358.638 agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Société LES VIGNERONS DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE ayant son siège administratif [Adresse 7] [Adresse 1],
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Septembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 21/00646 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I6FP
EXPOSE DU LITIGE
La société VINISTAB SERVICES (S.A.S.) a pour activité l’offre de services vinicoles aux vignerons, et propose plus spécifiquement une prestation de débourbage à l’aide d’un traitement par le froid.
Le 29 mai 2015, elle a fait l’acquisition d’une cuve réfrigérée de traitement horizontal auprès de la Société SERAP pour un prix de 38.426 € HT, cette acquisition étant financée par un crédit-bail souscrit auprès de la société CM CIC BAIL.
La société VINISTAB SERVICES expose que cette cuve en inox destinée à recevoir des produits alimentaires (le vin) est équipée entre les deux parois, interne et externe, d’un circuit de refroidissement par tube où circule un liquide réfrigérant. Elle ajoute que ce liquide est réfrigéré par des compresseurs installés sur la remorque, sur le même principe qu’une climatisation. Elle indique avoir souscrit pour cette cuve une assurance particulière auprès de la Compagnie MMA.
La société VINISTAB SERVICES expose que pour les vendanges de 2016, cette cuve a été mise à disposition de la société LES VIGNERONS DE SAINT-[Localité 5] (S.C.A.). Toutefois, le 10 octobre 2016, alors que la cuve était stationnée sur le parc de la SCA LES VIGNERONS DE SAINT-[Localité 5] en attente de transport vers un autre site, elle a été heurtée et endommagée par un chariot élévateur appartenant à cette SCA et conduit par l’un de ses employés.
Une déclaration de sinistre était adressée à la Compagnie MMA, assureur de la société VINISTAB SERVICES, mais également auprès de la Compagnie GROUPAMA, assureur de la société la SCA LES VIGNERONS DE SAINT-[Localité 5].
Le 23 novembre 2016, à la demande de la société VINISTAB SERVICES, la Société SERAP produisait un devis précisant les vérifications et réparations à effectuer sur la cuve à savoir reprise de la carrosserie extérieure, vérification de l’état des évaporateurs et tubulures de distribution et changement de l’isolant.
Il s’agissait d’opérations lourdes à réaliser impliquant de démonter puis de remonter la cuve, laquelle devait par ailleurs être transportée par poids lourds sur plus de 950 kilomètres dans les ateliers de la société SERAP à [Localité 6].
Le prix proposé par la société SERAP pour cette opération s’élevait à la somme de 22850 € HT, soit près des deux tiers du prix d’achat de la cuve.
Après que la société VINISTAB SERVICES ait saisi le juge des référés à cette fin, par ordonnance du 4 septembre 2019 un expert a été désigné avec pour mission notamment d’examiner la cuve, de décrire les désordres et les vices constatés, de chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état et donner toute précision au Tribunal qui sera saisi afin de lui permettre d’apprécier l’existence d’un éventuel préjudice de jouissance ou d’autres chefs de préjudice subis par la société VINISTAB.
L’expert judiciaire, Monsieur [O], a établi un rapport en date du 11 décembre 2020.
Par actes d’huissier des 27 janvier et 12 février 2021, la société VINISTAB SERVICES a assigné la société LES VIGNERONS DE [Localité 10] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 38.426 euros HT pour le remplacement complet de la cuve et subsidiairement 32.168 euros HT pour sa réparation, 378.000 euros HT au titre de la perte d’exploitation et 10.000 euros pour résistance abusive.
Par chèque en date du 2 mars 2021, la somme de 36282,60 euros a été versée par la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à la société VINISTAB SERVICES.
Après que la société VINISTAB SERVICES ait saisi le juge de la mise en état à cette fin, par décision du 3 novembre 2022, un complément d’expertise tendant à chiffrer le préjudice de perte d’exploitation a été ordonné.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé jusqu’au 31 août 2023.
Par ordonnance du 4 août 2023, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé jusqu’au 29 décembre 2023.
Après que la société VINISTAB SERVICES ait saisi à cette fin le juge de la mise en état, par ordonnance du 14 décembre 2023 le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le délai imparti à l’expert pour deposer son rapport a été prorogé jusqu’au 30 avril 2024.
L’expert judiciaire, Monsieur [P], a établi un rapport en date du 26 juillet 2024.
La clôture a été fixée au 4 août 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juillet 2025, la société VINISTAB SERVICES demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, de :
JUGER que la SCA DES VIGNERONS DE [Localité 9] a commis une faute lui créant un préjudice ;ENGAGER la responsabilité de la SCA DES VIGNERONS DE [Localité 9] ; CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à relever et garantir son assuré la SCA DES VIGNERONS DE [Localité 9] de toutes les condamnations prononcées à son égard ; à titre principal de :
CONDAMNER la SCA DES VIGNERONS DE [Localité 9], in solidum avec son assureur, à lui verser la somme de 890.000 € HT au titre de la perte d’exploitation pour la période allant du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2021 ;CONDAMNER la SCA DES VIGNERONS DE SAINT [Localité 5], in solidum avec son assureur, à lui verser la somme de 43.026 € HT au titre du préjudice économique lié au crédit-bail ;CONDAMNER la SCA DES VIGNERONS DE [Localité 9], in solidum avec son assureur, à lui verser la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive ; à titre subsidiaire de :
CONDAMNER la SCA DES VIGNERONS DE SAINT [Localité 5], in solidum avec son assureur, à lui verser la somme de 693.720 € HT, au titre de la perte d’exploitation pour la période allant du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2021 ; CONDAMNER la SCA DES VIGNERONS DE [Localité 9], in solidum avec son assureur, à lui verser la somme de 43.026 € HT au titre du préjudice économique lié au crédit-bail ; CONDAMNER la SCA DES VIGNERONS DE [Localité 9] in solidum avec son assureur, à lui verser la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive ; à titre TRES subsidiaire de :
CONDAMNER la SCA DES VIGNERONS DE SAINT [Localité 5], in solidum avec son assureur, à lui verser la somme de 394.534,80 € HT, au titre de la perte d’exploitation pour la période allant du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2021 ; CONDAMNER la SCA DES VIGNERONS DE [Localité 9], in solidum avec son assureur, à lui verser la somme de 43.026 € HT au titre du préjudice économique lié au crédit-bail ; CONDAMNER la SCA DES VIGNERONS DE [Localité 9], in solidum avec son assureur, à lui verser la somme de 10.000€ au titre de la résistance abusive ; en tout état de cause de :
DÉBOUTER la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER la SCA DES VIGNERONS DE [Localité 9], in solidum avec son assureur, à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur la responsabilité de la société LES VIGNERONS DE [Localité 9], la demanderesse soutient que la faute n’est pas discutable en ce que la défenderesse lui a commandé la mise en place d’une cuve de filtration et de traitement par le froid des bourbes issues de la stabulation des moûts de raisin avant fermentation, qu’une remorque a été mise à disposition par la défenderesse et stockée dans un parc à compter du 14 septembre 2016, et que lors du stockage en attente de transfert, un employé de ladite société a manœuvré un chariot élévateur lui appartenant et a heurté la cuve.
Sur le préjudice, elle fait valoir d’une part un préjudice matériel, en précisant que le 8 mars 2021 la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE lui a versé la somme de 36.282,60 euros pour procéder aux réparations de la cuve, et d’autre part un préjudice immatériel de perte d’exploitation en ce qu’elle n’a pas pu être utilisée de 2016 à 2021, date du versement de la somme par l’assurance. Sur le lien de causalité, elle fait valoir que c’est le chariot de la défenderesse qui a endommagé la cuve la rendant inutilisable et lui causant un préjudice.
Sur le montant de l’indemnisation de la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, la demanderesse expose qu’elle exerce une activité de traitement et stabilisation tartrique des vins par le froid sur une zone géographique large avec quatre cuves dont celle endommagée, perturbant ainsi grandement la logistique et réduisant sa capacité ; que cette perte d’exploitation est importante en ce qu’elle a dû refuser des commandes importantes entrainant une perte financière ; que la cuve endommagée est une cuve alimentaire avec un circuit de refroidissement contenant un liquide réfrigérant dangereux ; que le choc l’a rendue impropre à l’usage car tout risque de fuite mettrait en danger la sécurité sanitaire ; que le choc a fait perdre à la cuve son certificat d’alimentarité ainsi que sa garantie ; qu’elle a acquis deux nouvelles cuves en 2018 de 120 hectolitres, plus grandes que la cuve endommagée de 82 hectolitres, afin de répondre à la demande croissante dans le secteur de la stabilisation tartrique et non uniquement pour pallier l’absence de la cuve endommagée ; que si elle avait conservé la cuve endommagée en plus des nouvelles cuves, son chiffre d’affaire aurait été encore plus élevé.
Elle ajoute que l’achat des nouvelles cuves n’a pas mis fin à son préjudice mais a seulement permis d’atténuer ses conséquences.
Ainsi, elle estime que son préjudice a duré du 1er octobre 2016, date du sinistre, au 31 octobre 2021, date de réparation et remise en service. Elle précise que le versement de l’indemnité de 36.282 euros courant 2021 n’a pas couvert l’intégralité du préjudice, qu’elle évalue à 890.000 euros.
Elle indique que la cuve litigieuse avait été acquise via un crédit-bail et qu’elle a dû payer les échéances dudit crédit pendant 36 mois sans pouvoir utiliser la cuve.
A titre subsidiaire, la société VINISTAB SERVICES sollicite que le montant de l’indemnisation soit fixée selon l’hypothèse n°2 du rapport d’expertise judiciaire avec ajustements à savoir la prise en compte de 3 cycles par jour au lieu de 2, afin que l’indemnisation soit la plus juste possible et limite les pertes déjà subies. Elle demande le rejet des hypothèses n°3 et n°4 de l’expert qui sous-estiment gravement le préjudice et dont l’amortissement comptable ne reflète pas la rentabilité réelle.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 juillet 2025, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal, de :
à titre principal débouter la société VINISTAB SERVICES de sa demande d’expertise comptable,
à titre subsidiaire
— Juger que le préjudice lié à la perte d’exploitation de la société VINISTAB SERVICES sera fixé à 13.000 € HT (rapport [R]) ou encore à 14.952,60 € HT (rapport [O]),
— Juger que la somme de 36.282,60 € (21 330 € HT + 14 952,60 € HT) sera déduite de toutes éventuelles condamnations,
— Condamner la société VINISTAB SERVICES au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
N° RG 21/00646 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I6FP
La compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE fait valoir que la demanderesse a continue d’utiliser la cuve sans problème, et que l’expert a exclu tout autre préjudice ou remplacement tels que les compresseurs, autres demandes non soumises au contradictoire à l’occasion des opérations d’expertise.
Elle estime que le paiement de la somme de 36282,60 euros le 8 mars 2021 aurait dû mettre fin au litige en ce qu’il a mis fin à une éventuelle perte d’exploitation du fait de la possibilité de financer un nouveau crédit-bail ou une acquisition. Elle argue de ce que la demanderesse a acquis une nouvelle cuve de sorte qu’elle ne peut prétendre que son préjudice économique perdure.
Elle considère que le montant sollicité par la demanderesse n’est pas démontré ni chiffré sérieusement en ce que le chiffre d’affaires n’a cessé de croitre d’années en années. Elle fait valoir que la première hypothèse retenue par l’expert judiciaire n’est pas démontrée par des justificatifs comptables probants, que la deuxième hypothèse est la première hypothèse corrigée par l’expert, que la troisième hypothèse devra être retenue à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où la quatrième hypothèse n’est pas retenue. Sur la quatrième hypothèse retenue par l’expert judiciaire, elle fait valoir que la demanderesse disposait d’au moins 8 cuves et a commis une faute en ne finançant pas le remplacement de la cuve endommagée, que la cuve a été utilisée jusqu’en 2018, et qu’elle aurait dû agir contre son assureur.
En réponse aux moyens de la demanderesse, elle soutient qu’elle a révélé tardivement le nombre réel de cuves en sa possession remettant ainsi en cause la nécessité d’indemniser une perte liée à une seule. Elle précise que les experts successifs ont souligné qu’il n’a pas été prouvé que la cuve manquait ou qu’elle ne pouvait être remplacée.
Sur le crédit-bail de la cuve, elle rappelle qu’elle a déjà payé la somme de 21330 euros HT au titre de la réhabilitation de la cuve prise en leasing.
Sur le chiffrage du préjudice, elle argue de ce que les deux experts s’accordent pour estimer le préjudice autour de 13.000 à 15.000 euros HT et qu’elle a déjà réglé la somme de 36 282,60 euros.
Régulièrement assignée, la société LES VIGNERONS DE [Localité 9] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, la responsabilité de la société LES VIGNERONS DE [Localité 10] quant à la détérioration de la cuve litigieuse n’est pas contestée.
Il est en outre constant que la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE est l’assureur de la société LES VIGNERONS DE [Localité 10], de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la société VINISTAB SERVICES tendant à la condamnation de la première à relever et garantir son assurée des condamnations prononcées à son égard, au demeurant non contestée.
Sur la demande en paiement au titre de la perte d’exploitation
Le rapport en date du 11 décembre 2020 établi par Monsieur [O] mentionne : « En dépit de la très faible probabilité que les évaporateurs soient touchés suffisamment pour qu’il y ait une fuite, nous préconisons le contrôle intégral des évaporateurs. Les risques encourus en cas de fuite sont trop importants d’un point de vue environnemental et d’un point de vue sécurité des utilisateurs. (…)
Chiffrage final Nous préconisons le contrôle intégral des évaporateurs. Pour ce faire, il est nécessaire de vérifier et réhabiliter la cuve, ce qui se chiffre à 21330 € HT. Nous avons estimé le préjudice de l’immobilisation de la cuve depuis fin 2016 à 14 952,60 € HT. La somme totale d’élève à 36 282,60 € HT. ».
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 novembre 2022, un complément d’expertise tendant à chiffrer le préjudice de perte d’exploitation a été ordonné.
Le rapport d’expertise en date du 26 juillet 2024 établi par Monsieur [P] mentionne :
« (…) Réponses aux questions posées
(…) Nous situons l’arrêt d’utilisation de la cuve endommagée au 16 octobre 2026.
Chiffrer le préjudice immatériel subi par la société VINISTAB SERVICES et en particulier : la perte d’exploitation du fait de la privation de la cuve objet du litige : du 8 octobre 2016 au 31 octobre 2021
(…) La perte d’exploitation est une notion financière qui s’intéresse au préjudice économique des entreprises lié aux pertes subies ou aux gains manqués à la suite d’une activité réduite, voire un arrêt complet d’activité. (…) Le principe général de l’évaluation d’un préjudice économique consiste à comparer la situation observée avec la situation qui aurait été celle du demandeur en l’absence de fait générateur de responsabilité. (…)
(…) En fonction des seuls éléments en notre possession, nous sommes amenés à présenter plusieurs hypothèses.
Première Hypothèse : calcul du préjudice par la partie demanderesse
Dans son assignation (…), le Cabinet [D] chiffrait ce préjudice à la somme de 678000 euros sur 4 ans se décomposant en : un cycle normal de fonctionnement d’une cuve de 164 hl par jour, 5 jours par semaine. Une marge commerciale de 90 %, un prix moyen de 5 € l’hectolitre, une année de 47 semaines de travail par an et aucune charge supplémentaire.
Deuxième Hypothèse : calcul corrigé du Préjudice
1) Nous avons repris chacune des factures concernant l’activité « Stabilisation tartrique » des vins et établi un récapitulatif par année après avoir effectué un contrôle par rapport aux données transmises (Annexe n°21). Dans un tableau récapitulatif nous avons pu établir que le prix moyen sur la période en cause s’élevait à 3,24 € par hectolitre. (…)
2°Selon les modalités d’exercice des ces cuves précisées par la partie demanderesse au cours des deux réunions d’expertise (dans le rapport) le travail se réparti sur 6 à 8 mois par an. Il en découle un nombre de semaine annuel d’exploitation dans l’activité de « Stabilisation Tartrique » de : 47 semaines x 7/12 ====> 27,5 semaines de travail annuellement.
Total : 164 hl x 5 jour x 27,5 semaines/an x 4 ans = 90200 h/L
Chiffre d’Affaires pour la cuve 82h/l travaillant à 100 % = 90200h/l x 3,24 = 29 2248 € Soit à 90 % de Marge Commerciale : 263 000 € sur 4 ans (sans montant des charges économisées).
Troisième Hypothèse
Comme précisé dans l’explicatif d’un calcul de préjudice économique, « on indemnise le préjudice, tout le préjudice et que le préjudice ».
(…) La nécessité d’une comptabilité analytique avec calcul de la marge sur coût variable est particulièrement mise en évidence dans ce type d’Exploitation. Toutefois, nous nous sommes efforcés de trouver une solution de substitution. Après de nombreux calculs, dont les résultats ne furent guère probants, nous avons retenu l’Excédent brut d’exploitation (le solde de gestion le plus parlant) et le résultat net en tant que montant final recherché pour continuer nos calculs. Une clé de répartition était nécessaire. Aussi, nous avons choisi le Chiffre d’Affaires Hors Taxes, et non le nombre d’heures de travail, beaucoup moins approprié.
(…) C- Calcul du résultat net retraite sur une cuve de 82 H/L sur 4 ans (activité « stabilisation tartrique »
80 K€ x (292 k€ / 820 k€) = 28 k€ sur 4 ans
Avec revenus net retraité activité « Stabilisation Tartrique » 80 k€ ; Chiffre d’affaires de la période de référence pour une cuve de 82 h/l avec l’activité « Stabilisation Tartrique » 292 k€ (Résultat Hypothèse 2) ; Chiffre d’affaires de la période de référence pour l’activité « Stabilisation Tartrique » : 820 k€
Quatrième Hypothèse
Nous avons pu indiquer précédemment le caractère de gestion en « bon père de famille » des dirigeants de la société VINISTAB SERVICES. (…) Il a été raisonnable de passer commande d’une cuve en complément fin octobre 2017 avec une livraison 8 mois plus tard (…). Mais à la même date, en remplacement, une cuve de 82 h/l aurait pu être commandée.
Cette démarche aurait inévitablement permis de répondre favorablement à la demande de la Clientèle et d’atténuer en partie sa désaffection. Le calcul du Résultat net retraité pour l’activité de « Stabilisation Tartrique du Vin » aurait pu être théoriquement : Période d’absence d’une cuve de 82 hl de fin octobre 2016 (accident) à juin 2018 (livraison supposée) soit 20 mois ; (…) 28 k€ x 388 k€/820 k€ = 13 k€ sur 20 mois
(…) ».
La société VINISTAB SERVICES produit notamment un contrat de crédit-bail établi le 12 mars 2015 portant sur une cuve de 82 hectolitres pour un prix de 46111,20 euros TTC, et sur une remorque, d’une durée de trente-six mois, étant précisé qu’il n’est pas contesté que ce contrat soit relatif notamment à la cuve litigieuse.
Le Tribunal partage l’analyse de la demanderesse selon laquelle en procédant à une telle acquisition son objectif était que l’utilisation de ladite cuve « en permette rapidement le remboursement et d’ensuite en dégager un bénéfice » et selon laquelle, au regard des hypothèses n°3 et n°4 présentées par l’expert judiciaire, « il est évident que si la cuve avait été si peu rentable la société VINISTAB ne l’aurait pas acquise ».
En tout état de cause, le Tribunal considère que l’hypothèse n°2 retenue par l’expert judiciaire correspond à l’évaluation la plus adaptée du préjudice d’exploitation subi par la société VINISTAB SERVICES consécutivement à la détérioration de la cuve litigieuse.
Dès lors, cette hypothèse sera entérinée et la société LES VIGNERONS DE [Localité 10] sera condamnée solidairement avec la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANNEE à lui payer la somme de 263000 euros au titre de la perte d’exploitation pour la période allant du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2021.
Sur la demande en paiement au titre du préjudice économique lié au crédit-bail
La société VINISTAB SERVICES, qui sollicite la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 43026 euros à ce titre, note :
« Enfin, il est important de rappeler que la société VINISTAB a acquis la cuve (…) par le biais d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la CIC et assuré auprès de la MMA. Pendant 36 mois, la société VINISTAB a du mensuellement s’acquitter des échéances de ce crédit-bail alors même que cette dernière n’a pas pu profiter de celle-ci pour rentabiliser son achat. ».
La demanderesse se contente de produire au soutien de cette prétention le contrat de crédit-bail précité et les conditions particulières du contrat d’assurance risques techniques MMA, sans justifier du paiement des loyers.
La compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANNEE, quant à elle, estime « qu’immanquablement » la société de leasing a été amenée à mettre fin à ce crédit-bail pour en proposer un nouveau.
Elle relève à juste titre :
que le sort réservé à cette cuve par la demanderesse et/ou la société de leasing reste inconnu, tout comme le positionnement de la société MMA, son assureur,qu’il ressort du rapport d’expertise en date du 11 décembre 2020 que la somme de 36 282,60 euros objet du paiement précité correspond notamment au coût de vérification et de réhabilitation de la cuve à hauteur de 21 330 euros. En définitive, cette demande n’apparaît pas fondée de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive
En l’absence de démonstration d’une faute caractérisant une résistance abusive de la part de la société LES VIGNERONS DE [Localité 10] et/ou de la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, la société VINISTAB SERVICES sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE tendant à la déduction de la somme de 36 282,60 euros
Il est constant, et il ressort de la pièce n°2 de la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANNEE, qu’un paiement de 36 282,60 euros est intervenu par chèque en date du 2 mars 2021.
Comme précédemment indiqué, cette somme correspond au chiffrage final retenu par le rapport d’expertise en date du 11 décembre 2020, à savoir 21 330 euros au titre de la vérification et de la réhabilitation de la cuve + 14 952,60 euros au titre du « préjudice de l’immobilisation de la cuve depuis fin 2016 ».
La somme de 14 952,60 euros, qui s’analyse en une indemnisation du préjudice d’exploitation, doit être déduite de la somme de 263000 euros retenue par le présent jugement, tandis que la demande portant sur le surplus, à savoir la déduction de la somme de 21 330 euros, sera rejetée en ce que cette somme a été versée à titre d’indemnisation d’un préjudice distinct.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LES VIGNERONS DE [Localité 10] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LES VIGNERONS DE [Localité 10] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum à payer à la société VINISTAB SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la S.C.A. LES VIGNERONS DE [Localité 9] est responsable de l’endommagement d’une cuve appartenant à la S.A.S. VINISTAB SERVICES survenu le 10 octobre 2016,
Condamne solidairement la S.C.A. LES VIGNERONS DE [Localité 9] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la S.A.S. VINISTAB SERVICES la somme de 263 000 euros au titre de la perte d’exploitation de cette cuve pour la période allant du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2021,
Dit que la somme de 14 952,60 euros viendra en déduction de la somme allouée,
Condamne in solidum la S.C.A. LES VIGNERONS DE [Localité 9] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la S.A.S. VINISTAB SERVICES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la S.C.A. LES VIGNERONS DE [Localité 9] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir son assuré la S.C.A. LES VIGNERONS DE [Localité 9] de ces condamnations,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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