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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 avr. 2025, n° 24/07702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Avril 2025
MINUTE : 25/330
N° RG 24/07702 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV7V
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS-270
ET
DÉFENDERESSE:
Association COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame AnissaMOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Mars 2025, et mise en délibéré au 07 Avril 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 07 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, Mme [Z] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à LIVRY GARGAN (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal de proximité de LE RAINCY, au bénéfice de l’association COALLIA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, au 24 mars 2025.
A cette audience, Mme [Z] [P], représentée par son avocat, a maintenu sa demande de délais, réduisant son quantum à 6 mois.
Elle fait valoir qu’elle occupe le logement avec ses trois enfants, scolarisés ; qu’ayant retrouvé un emploi, elle a repris le paiement de l’indemnité régulier de l’indemnité d’occupation et effectue des versements pour l’apurement de sa dette ; qu’elle bénéficie d’un accompagnement social avec MASP 1 et d’un accompagnement budgétaire ; qu’elle a déposé un recours devant la commission de médiation DALO.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, l’association COALLIA sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute Mme [P] de ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la requérante a bénéficié de larges délais de fait ; que la dette locative est élevée ; que le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation a une incidence sur son fonctionnement et la mission d’intérêt général qu’elle poursuit.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal de proximité de LE RAINCY, signifié le 7 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 7 août 2024 a été délivré le 7 juin 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [Z] [P] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— elle a trois enfants âgés de 10, 8 et 5 ans,
— son concubin a abandonné le logement familial le 11 juillet 2024,
— elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active,
— elle a déposé une demande de logement social le 23 mai 2016, renouvelée pour la dernière fois le 3 janvier 2024,
— la commission de surendettement des particuliers de la Seine Sain–Denis a déclaré le dossier déposé par elle te M. [K] recevable le 12 août 2024, et établi un plan,
— elle a été engagée par la ville de [Localité 7], suivant contrat à duée déterminée du 16 janvier 2025, en qualité d’adjoint administratif territorial,
— elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement social personnalisé confiée à l’UDAF depuis le 23 décembre 2024,
— la commission de médiation DALO a été saisie.
S’il n’est pas justifié d’une reprise du paiement de l’indemnité d’occupation par Mme [P], l’accompganement social dont elle bénéficie depuis quelques mois, avec notamment la mise en place d’une mesure d’accompagnement social personnalisé confiée à l’UDAF, justifie, alors que trois enfants encore mineurs résident dans le logement, que soit accordé à Mme [P] un délai de 4 mois pour se reloger, soit jusqu’au 7 août 2025.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [P] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [Z] [P] et à tout occupant de son chef, un délai de QUATRE MOIS, soit jusqu’au 7 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (93) ;
DIT que Mme [Z] [P] devra quitter les lieux le 7 août 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins, du greffe, au préfet de la Seine [Localité 8] afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par Mme [Z] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 5] LE, 07 Avril 2027
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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