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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 mars 2026, n° 25/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Fondation, [O], [N] SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE
Madame, [Y],, [L], [J]
Madame, [K], [M] MANDATAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03616 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RZF
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1], ,
[Adresse 1]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
Fondation, [O], [N] SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE, ,
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame, [Y],, [L], [J], ,
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame, [K], [M] MANDATAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS, ,
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03616 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RZF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 24 février 1998, la Régie Immobilière de la Ville de, [Localité 1] a consenti un bail d’habitation à Mme, [Y], [J] sur des locaux situés au, [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1059,28 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme, [Y], [J] le 19 décembre 2024.
Par assignation du 1 avril 2025, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ordonner l’expulsion immediate de Mme, [Y], [J], autoriser le transport et la sequestration de ses meubles, et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2550,91 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux legal,
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 10 novembre 2025.
Par mesure d’administration judiciaire, le juge, après avoir constaté qu’il ressortait des pièces du dossier que Mme, [Y], [J] semblait avoir été placée sous mesure de protection, a ordonné la réouverture des débats et dit que l’affaire serait de nouveau examinée à l’audience du 8 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la RIVP a assigné en intervention forcée la Fondation, [O], [Z] ainsi que Mme, [K], [M], déléguée mandataire à la protection des majeurs en leur qualité de tutrices de Mme, [Y], [J].
Les deux dossiers ont été joints à l’audience du 8 janvier 2026 sous le n°unique 25-03616.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 8 janvier 2026, la RIVP maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 29 décembre 2025, s’élève à 7099,28 euros.
La RIVP ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme, [Y], [J], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale s’agissant de la Fondation, [O], [Z], et à domicile s’agissant de Mme, [K], [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. La fille de Mme, [Y], [J] s’est présentée à l’audience; cette dernière étant toutefois dépourvue de pouvoir de représentation, il doit être considéré que Mme, [Y], [J] n’a pas comparu ni valablement été représentée.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer impartissant un délai de deux mois à la locataire pour régler la somme en principal de 1059,28 euros euros et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail lui a été signifié le 18 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1059,28 euros euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 février 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme, [Y], [J] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la RIVP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la provision au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 décembre 2025, Mme, [Y], [J] lui devait la somme de 7099,28 euros.
Mme, [Y], [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Son montant sera provisoirement fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme, [Y], [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 février 1998 entre la RIVP, d’une part, et Mme, [Y], [J], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 4] est résilié depuis le 19 février 2025,
ORDONNE à Mme, [Y], [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE la Fondation, [O], [Z] es qualités de tutrice de Mme, [Y], [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 30 décembre 2025,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE la Fondation, [O], [Z] es qualités de tutrice de Mme, [Y], [J] à payer à la RIVP la somme de 7099,28 euros (sept mille quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-huit centimes) à titre de provision sur son arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1059,28 euros à compter du commandement de payer et de la présente ordonnance pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Fondation, [O], [Z] es qualités de tutrice de Mme, [Y], [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024 et celui de l’assignation du 1 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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