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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 12 mars 2026, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 25/01693 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DLXJ
[Q] C/ [Z] [R] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
M. [M] [Q]
né le 29 Juin 1973 à HENIN BEAUMONT
Mme [V] [H] épouse [Q]
née le 10 Septembre 1980 à ENGIEN LES BAINS
demeurant ensemble 57 rue du Maréchal Joffre – 62118 BAICHE ST VAAST
représentés tous deux par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
A :
DEFENDEUR
M. [K] [J]
exerçant sous l’enseigne “BDC BARDAGES CAMBRESIS”
immatriculé au RCS de DOUAI sous le numéro 843 393 448,
4 rue de Saint Quentin – 59227 MONTRECOURT
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Mars 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis en date du 30 octobre 2020, monsieur [M] [Q] et madame [V] [H] épouse [Q] ont confié à monsieur [K] [J], exerçant une activité de travaux sous l’enseigne commerciale “[Z] [R] [U]” la réalisation d’un garage accolé à l’habitation existante, avec notamment la fourniture et la pose d’une ossature bois, d’une charpente, d’une couverture en bac acier, d’un bardage en mélèze, de menuiseries extérieures, d’un portail motorisé et d’une porte de garage sectionnelle au sein de leur habitation située 57, rue du Maréchal Joffre à BIACHE SAINT VAAST (62118) pour la somme de 14 180 euros TTC.
Monsieur et Madame [Q] ont versé à l’entrepreneur trois acomptes pour un montant de 12 700 euros, 5 700 euros le 6 octobre 2020, 5 000 euros le 6 novembre 2020, 2 000 euros le 5 mai 2021.
Se plaignant de l’interruption unilatérale et injustifiée du chantier par monsieur [J], monsieur et madame [Q] lui ont adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 23 juin 2021.
En l’absence de réponse, monsieur et madame [Q] ont mandaté un huissier de justice lequel a dressé un procès-verbal de constat en date du 9 septembre 2021.
Une procédure de référé a conduit à la désignation, par ordonnance du 8 novembre 2022, d’un expert judiciaire en la personne de madame [C] [E].
Cette dernière a déposé son rapport le 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, monsieur et madame [Q] ont fait assigner monsieur [K] [J], exerçant une activité de travaux sous l’enseigne commerciale “[Z] [R] [U]” aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 36 644,03 euros TTC outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Monsieur [K] [J] n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et renvoyé à l’audience du 22 octobre 2025 pour constitution du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
Le dossier a été fixé à l’audience du 8 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [Q] sollicitent du tribunal le maintien des demandes formulées dans leur acte introductif d’instance, notifiée au greffe par voie électronique, le 27 août 2025, à savoir :
— dire et juger que monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne commerciale “[Z] [R] [U]” a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
— condamner monsieur [K] [J] à verser à monsieur et madame [Q] la somme de 36 644,03 euros TTC au titre du préjudice matériel résultant de l’exécution fautive du contrat ;
— condamner monsieur [K] [J] à verser à monsieur et madame [Q] la somme de 2 500 euros au titre du trouble de jouissance subi ;
— condamner monsieur [K] [J] à verser à monsieur et madame [Q] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner monsieur [K] [J] à verser à monsieur et madame [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [K] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— ordonner que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au soutien de leur demande en paiement et sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 1217 et 1231-1 et suivants du même code, ils font valoir que les manquements graves de monsieur [K] [J] engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu’aucune réception des travaux n’a été prononcée et que les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ne trouvent pas à s’appliquer. Sur la base du rapport d’expertise, ils soutiennent l’existence de travaux non réalisés, de travaux entamés mais inachevés, de défauts d’étanchéité. Ils ajoutent qu’avant la réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat.
Au soutien de leur demande indemnitaire, ils exposent que leur préjudice matériel est chiffré sur la base du rapport d’expertise judiciaire à la somme de 36 644,03 euros TTC correspondant à la reprise intégrale des travaux.
Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur les conséquences de la non comparution de monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne commerciale “[Z] [R] [U]”
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du même code précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, monsieur [J] a été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal de recherches de Maître [I] [O] comporte avec précisions les diligences et investigations accomplies par le commissaire de justice.
La décision étant susceptible d’appel, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
Sur la demande en réparation résultant de l’inexécution contractuelle
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur les défaillances et l’abandon de chantier
En l’espèce, monsieur et madame [Q] justifient avoir accepté un devis n°1012 en date du 30 octobre 2020 d’un montant de 14 180 euros TTC consistant pour monsieur [J] à réaliser un garage attenant à leur habitation.
Les demandeurs versent aux débats :
— un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2021 par lequel ils sollicitent de monsieur [J] l’achèvement des travaux ;
— un procès-verbal de constat de Maître [N] [Y], commissaire de justice en date du 9 septembre 2021, permettant d’objectiver leurs prétentions et qui révèle l’absence de solidité et de sécurité de l’ouvrage litigieux, l’absence de terminaison des travaux, l’existence de défauts de finition et de pose susceptibles d’entraîner des défauts d’étanchéité ;
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de madame [E] du 31 mai 2024 que :
— les désordres allégués et constatés sont en rapport avec le devis du 30 octobre 2020 émanant du défendeur ;
— les cinq lots prévus au devis comportent des désordres et malfaçons ;
— des éléments présentent des défauts de conformité ;
— l’origine de l’apparition de l’ensemble des désordres date du 9 juin 2021, date à laquelle monsieur [J] a abandonné le chantier selon courrier recommandé des requérants en date du 23 juin 2021 ;
— les conséquences des infiltrations d’eau, moisissures et champignons sont apparus ultérieurement entre septembre 2021 et janvier 2023 ;
— les désordres allégués concernent l’étanchéité à l’eau et à l’air des éléments de couverture, de la façade bardée en bois et des menuiseries extérieures ;
— les désordres constatés rendent l’immeuble impropre à sa destination et seront susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage et la sécurité de personnes dans un futur qu’il n’est pas possible d’estimer.
Il ressort des pièces produites que monsieur [J] n’a répondu à aucune sollicitation des demandeurs.
Faute de comparution de monsieur [J], et de pièces venant contredire celles versées par monsieur et madame [Q], le tribunal ne peut que constater que monsieur [J] n’a pas réalisé les prestations convenues au terme du devis.
En conséquence, la défaillance de monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne commerciale “[Z] [R] [U]” suffit à caractériser l’inexécution contractuelle et à engager sa responsabilité vis à vis de son cocontractant qui l’a mis en demeure de respecter les termes de son engagement contractuel.
Monsieur et madame [Q] sont fondés à solliciter la réparation du dommage subi.
Sur les conséquences financières de l’inexécution contractuelle
Conformément aux dispositions de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 du même code prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, monsieur et madame [Q] ont adressé, à cette fin, à monsieur [J], une mise en demeure en date du 23 juin 2021 par laquelle ils notifient à monsieur [J] son inexécution contractuelle, résultant de l’abandon du chantier.
Considérant l’inexécution contractuelle, les demandeurs se prévalent d’une créance d’un montant de 36 644,03 euros, selon évaluation chiffrée de l’expert judiciaire, dont monsieur [J] sera condamné à leur payer avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2021 et jusqu’à parfait règlement.
Par ailleurs, les travaux ont pris un retard important sans que monsieur [J] ne s’en explique auprès de monsieur et madame [Q], ni qu’il ne réponde à leur missive. Au contraire, monsieur [J] a abandonné purement et simplement le chantier. Il a donc commis une faute à l’origine du préjudice moral et de jouissance subi par monsieur et madame [Q], lequel est inhérent au retard conséquent des travaux de réalisation du garage attenant à leur maison d’habitation et aux tracas de tentatives de règlement amiable, de recherche d’un nouvel entrepreneur et de l’avance de frais imposés par la défaillance du défendeur, outre l’impossibilité d’utiliser le garage dont la réalisation était demandée.
Néanmoins, leurs demandes seront ramenés à de plus justes proportions en l’absence de justificatifs à l’appui du chiffrage de ces prétentions.
Par voie de conséquence, monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne commerciale “[Z] [R] [U]” sera condamnée à verser à monsieur et madame [Q] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [J], exerçant une activité de travaux sous l’enseigne commerciale “[Z] [R] [U]”, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [K] [J], exerçant une activité de travaux sous l’enseigne commerciale “[Z] [R] [U]”, condamné aux dépens, devra payer à monsieur et madame [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [J], exerçant une activité de travaux sous l’enseigne commerciale “[Z] [R] [U]” à payer à monsieur [M] [Q] et madame [V] [H] épouse [Q] la somme de 36 644,03 euros au titre de leur préjudice matériel résultant de l’inexécution fautive contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J], exerçant une activité de travaux sous l’enseigne commerciale “[Z] [R] [U]” à payer à monsieur [M] [Q] et madame [V] [H] épouse [Q] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral ;
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2021, en application de l’article 1231-6 du code civil, applicable en matière contractuelle ;
DEBOUTE monsieur [M] [Q] et madame [V] [H] épouse [Q] de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE monsieur [K] [J], exerçant une activité de travaux sous l’enseigne commerciale “[Z] [R] [U]” aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE monsieur [K] [J], exerçant une activité de travaux sous l’enseigne commerciale “[Z] [R] [U]” à payer à monsieur [M] [Q] et madame [V] [H] épouse [Q] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE.
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