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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 21 mai 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Me KERN #P291
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/00621
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YIJ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Tania KERN de l’AARPI KERN & WEYL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0291
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. KAMAD REWORKED
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 21 Mai 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/00621 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YIJ
_______________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
La société [Z], qui exerce une activité de création, fabrication et promotion de produits de mode, d’accessoires, de joaillerie, de parfumerie et de beauté, est titulaire :- de la marque semi-figurative française n° 1334490 () déposée le 29 janvier 1976 et enregistrée notamment en classes 14, 25 et 26 ;
— de la marque verbale française n° 1438544 (“[E]”) déposée le 3 janvier 1978 et enregistrée notamment en classes 14, 25 et 26 ;
— de la marque semi-figurative française n° 152958 () déposée le 15 mai 1979 et enregistrée notamment en classes 14, 25 et 26 ;
— de la marque semi-figurative française n° 39777077 () déposée le 24 janvier 2013 et enregistrée notamment en classes 14, 25 et 26 ;
— de la marque verbale française n° 3977083 (“[Z]”) déposée le 24 janvier 2013 et enregistrée notamment en classes 14, 25 et 26.
Elle exploite ces marques pour divers produits dont des bijoux et accessoires qu’elle commercialise en boutique et en ligne sur le site internet [Z].com.
Reprochant à la société Kamad reworked (KR), immatriculée le 5 juillet 2021 et qui a déclaré une activité de vente de bijoux, de vêtements et de pièces d’art, de fabriquer et de commercialiser, en ligne et en boutique, des bijoux et accessoires présentés comme issus du surcyclage – ou “upcycling” – de boutons et boucles de ceintures qui sont estampillés d’une ou plusieurs de ses marques, la société [Z] a fait établir un premier constat d’achats en date du 27 janvier 2023 dans la boutique “Kamad [Localité 3]” sis [Adresse 3], puis 10 autres sur le site internet entre cette date et le 5 août 2024.
Aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2023, réitéré le 16 mai suivant, la société [Z] a mis en demeure la société KR de cesser la commercialisation de tels produits sur son site internet et dans ses différents points de vente, ainsi que d’en faire la promotion sur les réseaux sociaux, griefs que la société KR a contestés par courriel du 12 juin 2023, motif pris qu’elle surcyclait des produits authentiques d’occasion et qu’elle allait cesser prochainement cette activité jusqu’à épuisement des stocks.
Se plaignant de la poursuite de l’usage illicite de ses marques pour commercialiser ces produits, la société [Z] a alors assigné la société KR en contrefaçon de marques et en pratiques commerciales trompeuses devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 13 janvier 2025.
Selon ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de son assignation, la société [Z] entend voir :- “recevoir son action ;
A titre principal
— juger qu’en faisant usage sans autorisation des marques [Z] notamment celles numérotées 1334490 déposée le 29 janvier 1976, « [E] », 1438544 déposée le 3 janvier 1978, 1524958 déposée le 15 mai 1979, 3977083 déposée le 24 janvier 2013, et 3977077 déposée le 24 janvier 2013, la société KR a porté atteinte à ces marques au sens de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle et a commis des actes de contrefaçon ;
— faire interdiction à la société KR de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, promouvoir et commercialiser des articles reproduisant [ces] marques, et, plus généralement, de faire usage de tout signe reproduisant ou imitant les marques dont elle est titulaire, sur tous supports et dans tous points de vente, quels qu’ils soient, sur l’ensemble du territoire français, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner à la société KR de communiquer tout document comptable certifié attestant officiellement du nombre d’articles reproduisant [lesdites] marques françaises, tels que commercialisés en France, du prix de vente associé, du chiffre d’affaires réalisé, ainsi que l’état des stocks d’articles reproduisant [ces] marques, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner, à son choix, la confiscation ou la destruction en conformité avec les normes environnementales, aux frais de la société KR de la totalité des éléments reproduisant [lesdites] marques françaises et détenus par société KR, ainsi que de l’ensemble des supports et documents commerciaux représentant lesdits articles, et ce, par un commissaire de justice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société KR à lui payer la somme provisionnelle de 300.000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon [desdites marques], à parfaire en fonction des éléments recueillis ;
— condamner la société KR à lui payer la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon [desdites marques] en fonction des éléments recueillis ;
A titre subsidiaire
— juger que la société KR a commis des fautes constitutives de concurrence parasitaire ;
— condamner la société KR à lui payer la somme provisionnelle de 300.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme, à parfaire en fonction des éléments recueillis ;
En tout état de cause
— juger qu’en fournissant un certificat d’authenticité et en faisant la promotion de ce certificat, la société KR se livre à des pratiques commerciales trompeuses en violation des articles L.121-2, 2°, a) et e) et L.121-4, 9° du code de la consommation, qui caractérisent à son égard de des actes de concurrence déloyale ;
— condamner la société KR à lui payer la somme provisionnelle de 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale du fait des pratiques commerciales déloyales et trompeuses, à parfaire en fonction des éléments recueillis ;
— renvoyer l’affaire à telle date qu’il plaira au tribunal de fixer pour statuer sur les sommes définitives dues par la société KR au titre des préjudices subis ;
— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, aux frais éventuels de la société KR pendant une durée d’un mois, sur la partie supérieure de la page d’accueil du site internet www.kamad.fr, dans des conditions de lisibilité maximum et, en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, inscrit en lettres capitales police 16 surlignées en gras, sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard, passé un délai de dix 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la société KR dans trois journaux ou magazines au choix de la société [Z], dans la limite de 7.000 euros par insertion ;
— réserver au tribunal le pouvoir de liquider les astreintes ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
— condamner la société KR à lui payer la somme de 35.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société KR aux entiers dépens de l’instance et aux frais de procédure, en ce compris les frais de procès-verbaux de constats des 27 janvier 2023 (boutique), 27 janvier et 21 février 2023 (Internet et d’achat), 16 février et 3 mars 2023 (Internet), 6 et 7 septembre 2023 (Internet et d’achat), 5 et 13 septembre 2023 (Internet et d’achat), 19 décembre 2023 (Internet) et du 5 août 2024 (Internet) sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”.
La société Kamad reworked n’a pas constitué avocat.
En application des articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
A titre liminaire, nonobstant l’absence de comparution de la société Kamad, il y a lieu, en application de l’article 472 du code de procédure civile, de statuer sur les demandes telles que formées par la société [Z] dans le dispositif de son assignation, après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé.
Ce faisant, le procès-verbal de signification indique que l’assignation a été remise à personne, plus précisément à une personne physique se déclarant être habilitée à recevoir l’acte, et ce, à l’adresse de l’établissement secondaire de la société Kamad qui correspond à celle renseignée dans l’extrait Kbis versé en procédure.
En considération de la jurisprudence dite des gares principales (en ce sens : Civ. 2e, 27 mai 1988, pourvoi n° 86-19.606 ; Civ. 2e, 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17.849 ) la signification ne souffre d’aucune irrégularité apparente.
Par ailleurs, par la production des certificats d’enregistrement correspondants, la société [Z] justifie être titulaire des quatre marques précitées, de sorte qu’elle a qualité pour agir en contrefaçon à leur titre. Ces marques ayant été renouvelées, elles sont donc opposables sur la période des usages incriminées, de sorte que la société [Z] justifie également d’un intérêt à agir en contrefaçon.
Les demandes en contrefaçon de la société [Z], ainsi que celles en concurrence déloyale qui sont accessoires à ces dernières, ne se heurtent ainsi à aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office et sont donc recevables.
Sur les demandes en contrefaçon de marques françaises
Moyens des parties
En demande, la société [Z] soutient que la société KR fait usage de ses marques sans son autorisation en commercialisant, en boutique et en ligne, des bijoux et des accessoires présentés comme issus du surcyclage de produits [Z], alors que les dites marques sont enregistrées pour ces mêmes produits. Elle observe que l’exception d’épuisement des droits ne joue pas dans la mesure où l’origine des pièces présentées comme authentiques n’est pas établie, et qu’en tout état de cause les produits initialement commercialisés ont été altérés, si bien qu’elle justifie d’un motif légitime à s’opposer à ce qu’il soit fait usage de ses marques.
Elle soutient avoir subi un préjudice résidant dans l’atteinte aux investissements, soit plusieurs centaines de millions d’euros, qu’elle consacre pour entretenir la renommée de ses marques, dans la dilution de celles-ci et la perte de leur distinctivité, et dans le détournement de sa clientèle, ainsi que dans les bénéfices indus du fait de la vente des produits contrefaisants en ligne et en boutiques. Si elle insiste sur la nécessité d’obtenir des pièces pour chiffrer ce préjudice, elle estime que celui-ci ne saurait être inférieur à 300.000 euros. Elle se prévaut également d’un préjudice moral à hauteur de 200.000 euros résultant de la banalisation et de la vulgarisation de ses marques.
Réponse du tribunal
L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.”
L’article L.713-3-1 de ce code dispose : “Sont notamment interdits, en application des articles L.713-2 et L.713-3, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ».”
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, point 51; du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, point 59, et du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, point 21). Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité (arrêt 18 juin 2009, L’Oréal SA, C-487/07).
Lorsque les signes sont seulement similaires et que les produits désignés sont similaires ou identiques, l’appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.
La CJCE a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik).
L’existence de ce risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (cf. arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et entre les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque (CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51).
Le risque de confusion est ainsi d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (cf. arrêt Canon). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l’analyse (Com., 30 mai 2017, pourvoi n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (en ce sens : Com., 9 mars 2010, pourvoi n°09-12.982).
Les conditions de commercialisation des produits et services litigieux peuvent constituer un facteur pertinent (arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 27, du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 36, et du 4 mars 2020, C-328/18, EUIPO c/ Equivalenza Manufactory SL, point 70).
En revanche, la contrefaçon par reproduction n’exige pas la caractérisation d’un risque de confusion (en ce sens : Com., 20 octobre 1998, pourvoi n° 96-15.295 ; Com., 2 juillet 2002 pourvoi n° 00-17.186), l’atteinte à la fonction essentielle de la marque résultant de l’identité des signes et des produits que ceux-ci désignent, et de l’usage à titre de marque du signe incriminé.
Par ailleurs, l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits.”
Au cas présent, il est d’ores établi que la société [Z] est titulaire :- de la marque semi-figurative française n° 1334490 déposée le 29 janvier 1976 et enregistrée en classes 14, 25 et 26 ;
— de la marque verbale française n° 1438544 déposée le 3 janvier 1978 et enregistrée en classes 14, 25 et 26 ;
— de la marque semi-figurative française n° 152958 déposée le 15 mai 1979 et enregistrée en classes 14, 25 et 26 ;
— de la marque semi-figurative n° 39777077 déposée le 24 janvier 2013 et enregistrée en classes 14, 25 et 26 ;
— de la marque verbale française n° 3977083 déposée le 24 janvier 2013 et enregistrée en classes 14, 25 et 26.
Pour prouver la contrefaçon de ces marques, la société [Z] s’appuie sur des procès-verbaux de constat et d’achats effectués sur le site internet kamad.fr dont les mentions légales indiquent qu’il est exploité par la société KR. L’examen de ces actes met en évidence que la société KR commercialise des bijoux de différentes formes – colliers, bracelets, chaînes ceinture et boucles d’oreilles – composé d’une ou plusieurs breloques estampillées d’un monogramme combinant deux lettres “C” entrelacés, seul ou combiné avec le terme “[E]” ou “[Z]”, le tout avec une stylisation variable en fonction de chaque produit.
Dès lors que ce site internet permet au consommateur de commander ces produits, il est donc fait usage de ces différents signes dans la vie des affaires.
Apposé sur le produit lui-même, ces signes sont perçus par le consommateur comme des marqueurs de leur origine commerciale, ce qui caractérise en ce sens un usage à titre de marque, et ce, peu important que le site internet précise qu’il s’agit de produits fabriqués par la société KR ou que chaque produit soit livré avec un certificat d’authenticité indiquant qu’il s’agit d’oeuvres originales de cette société.
Il convient par ailleurs de relever, compte tenu des contestations de la défenderesse dans son courriel du 12 juin 2023, qu’aucune des pièces versées en procédure ne permet de déterminer l’origine des breloques griffées, et partant, de considérer que celles-ci proviennent de produits commercialisés par la société [Z] ou avec son consentement dans l’Espace économique européen. À supposer même que ce fût le cas, ces breloques griffées forment, par leur combinaison d’éléments vestimentaires ou d’accessoires de la société [Z] avec des éléments d’une provenance étrangère à cette société, un tout autre produit dans lequel ces éléments se trouvent incorporés, insusceptible – en tant que tel – d’avoir été mis dans le commerce par ou avec le consentement de la demanderesse.
Il en résulte que l’exception d’épuisement des droits n’est pas applicable au cas d’espèce, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le motif légitime dont se prévaut la société [Z].
Sur la contrefaçon marque semi-figurative française n° 1334490
La comparaison entre la marque semi-figurative française n° 1334490 et le signe litigieux met en évidence :- qu’il s’agit de monogrammes composés de deux lettres “C” entrelacées au centre d’un cercle, celui-ci étant matérialisé par la bordure des boutons, et que les signes se distinguent de la marque en noir et blanc par leurs couleurs banales dépourvues de caractère distinctif, ce dont il résulte une très forte similarité visuelle ;
— que l’enchaînement des deux lettres “c” se prononce “cécé” ou “cé” selon que la première lettre inversée soit ou non perçue comme un élément graphique, ce dont il résulte une identité phonétique ;
— que la marque comme les signes reposent sur l’usage du monogramme évoquant l’identité de la styliste [E] [Z], ce dont il s’ensuit une identité conceptuelle.
Eu égard à la primauté des éléments visuels et phonétique, qui ne sont pas ici atténués par les éléments conceptuels, il résulte de l’impression globale une très forte similarité entre les signes et la marque.
Les bijoux figurant à l’enregistrement de la marque, les signes litigieux, utilisés sur des breloques de bijoux, désignent des produits identiques à celle-ci.
En présence d’un usage de signes et d’une marque similaires pour des produits identiques, il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
A cet égard, les bijoux sont des produits dont le prix et la qualité sont variables et qui sont susceptibles d’être acquis dans le cadre d’une consommation aussi bien courante qu’occasionnelle, si bien qu’ils s’adressent au consommateur moyen qui est normalement avisé et attentif.
Or, confronté aux signes litigieux qui occupent une position dominante à l’avers de la breloque qui constitue l’élément primordial de chaque bijou, le public pertinent, qui percevra les nuances de couleurs comme un élément de stylisation de la marque, attribuera immédiatement le produit à la société [Z], ce d’autant plus que le monogramme confère une très forte distinctivité à la marque qui jouit par ailleurs d’une notoriété incontestée et actuelle dans le secteur de la mode et de l’accessoire, tant auprès des professionnels de ce secteur que du grand public comme le confirment les coupures de presse dédiées publiées sur la période 1978-2024. Si les procès-verbaux de constat d’achat révèlent que les breloques sont également gravées “Kamad Reworked”, signe qui indique également au consommateur l’origine du produit, il n’en demeure pas moins que ce signe figure au revers de la médaille, ce qui le rend moins perceptible que le monogramme pour le public pertinent au moment de l’achat, et peut tout au plus suggérer une association entre les marques et les signes en litige. La circonstance que le site internet kamad.fr indique “Oeuvre originale de Kamad Reworked, création vendue avec certificat d’authenticité délivré par Kamad. Oeuvre réalisée dans notre Atelier parisien. Lorsque vous achetez une création sur notre site vous achetez une création Kamad et non une création de la marque dont la pièce upcyclée provient”, ne permet pas non plus d’écarter le risque de confusion dès lors qu’à supposer même que le public pertinent lise cette mention, laquelle est rédigée dans un corps de police bien inférieur à celui du reste du texte de la description et placée sous celle-ci en marge du visuel de chaque produit, ce risque est en réalité aggravé par le fait que cette mention suggère directement au public qu’une partie du produit, au demeurant non identifiée, provient de la marque y figurant.
Le risque de confusion est donc caractérisé, de sorte que la fabrication et la commercialisation des produits litigieux constituent des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative française n° 1334490.
Sur la contrefaçon de la marque verbale française n° 1438544
La comparaison entre la marque verbale française n° 1438544 et le signe verbal “[E]” figurant sur certains produits litigieux met en évidence :- que les seules différences plastiques résident dans la stylisation de la police, facteur inopérant en présence d’une marque verbale, ce dont il résulte une identité visuelle ;
— que le terme “[E]” dont ils sont exclusivement composés se prononce de la même manière, ce dont il s’ensuit une identité phonétique ;
— que la marque comme les signes reposent sur l’usage du mot “[E]” évoquant le prénom de la styliste [E] [Z], ce qui fait ressortir là aussi une identité conceptuelle.
Les signes en question et la marque verbale sont ainsi identiques, tout comme les produits qu’ils désignent puisqu’à l’instar de la précédente, cette marque est enregistrée pour les bijoux.
La fabrication et la commercialisation de ces produits constituent donc des actes de contrefaçon par reproduction de la marque verbale française n° 1438544.
Sur la contrefaçon des marques semi-figuratives françaises n° 1524958 et n° 39777077
Dès lors que les marques semi-figuratives françaises n° 1524958 et n° 39777077 ne se distinguent de la marque semi-figurative précédemment examinée seulement en ce qu’elles ne présentent pas de cercle, et qu’elles se distinguent l’une de l’autre par un trait fin pour la première et un trait gras pour la seconde, les conclusions de la comparaison entre les signes litigieux et ces deux marques se révèlent identiques à celles exposées au titre de la marque semi-figurative française n°1334490.
Les marques semi-figuratives françaises n° 1524958 et n° 39777077 étant également enregistrées pour les bijoux, les signes litigieux désignent les mêmes produits.
Le public pertinent demeurant le consommateur moyen normalement avisé et attentif, il y a lieu de considérer, pour les mêmes motifs que ceux développés supra que le risque de confusion est caractérisé, de sorte que la fabrication et la commercialisation des produits litigieux constituent des actes de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives françaises n° 1524958 et n° 39777077.
Sur la contrefaçon de la marque verbale française n° 3977083
La comparaison entre la marque verbale française n° 3977083 et le signe verbal “[Z]” figurant sur certains produits litigieux met en évidence :- que les seules différences plastiques résident dans la stylisation de la police, facteur inopérant en présence d’une marque verbale, ce dont il résulte une identité sur le plan visuel ;
— que le terme “[Z]” dont ils sont exclusivement composés se prononce de la même manière, ce dont il s’ensuit une identité phonétique ;
— que la marque comme les signes reposent sur l’usage du mot “[Z]” évoquant le patronyme de la styliste [E] [Z], ce qui fait ressortir une identité conceptuelle.
Les signes et la marque verbale sont ainsi identiques, tout comme les produits qu’ils désignent puisqu’à l’instar de la précédente, cette marque est enregistrée en classe 14 pour les bijoux.
La fabrication et la commercialisation de ces produits constituent donc des actes de contrefaçon par reproduction de la marque verbale française n° 3977083.
Sur la réparation du préjudice
L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
Selon l’article L.716-4-6 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Au cas présent, il convient de relever d’emblée qu’en l’absence de comparution de la défenderesse, et de mesure de saisie-contrefaçon précontentieuse rien ne permet à la demanderesse d’établir avec exactitude la masse contrefaisante ou son ordre de grandeur, de sorte que la société [Z] est bien fondée à solliciter l’exercice de son droit d’information pour évaluer son préjudice selon les modalités exposées ci-après au dispositif.
S’agissant des pertes économiques, si la société [Z] justifie, par la production d’extraits de son site internet marchand, qu’elle commercialise elle-même des bijoux fantaisie composés d’une ou plusieurs breloques monogrammées, elle ne produit aucune pièce comptable ou étude susceptible de démontrer que la vente de ces produits a pu être altérée du fait de la vente des produits contrefaisants. Ces mêmes extraits font ressortir que les bracelets et colliers similaires aux produits litigieux sont commercialisés par la société [Z] à un prix unitaire moyen compris entre 600 et 1.100 euros, quand les procès-verbaux de constat sur le site internet de la défenderesse font état de ce que la société KR propose ses produits à un prix moyen compris entre 100 et 480 (“ceinture upcyclée 4”) euros, de sorte que le taux de report, et partant, les gains manqués dont se prévaut la société [Z] se révèlent moindres.
Quant aux bénéfices indus, faute de comparution de la partie défenderesse, rien ne permet d’établir les coûts variables associés aux produits litigieux, en ce compris le prix d’achat d’éventuels produits authentiques destinés au surcyclage, tandis que les extraits du site internet de la défenderesse révèlent que les matériaux employés ne présente pas de caractère précieux, et que l’attractivité du produit réside en réalité dans la seule breloque estampillée, le surplus se résumant à des chaînes métalliques ou enchaînements de perles classiques, de sorte que le taux de marge réalisé apparaît élevé en l’état des éléments soumis au tribunal. Bien que la demanderesse ne se livre à aucun inventaire croisé des différents procès-verbaux sur lesquels elle s’appuie, le tribunal ne peut que constater que celui dressé le 16 février 2023 fait apparaître qu’à cette date la collection de bijoux et accessoires estampillés avec les marques de la demanderesse totalisait 83 produits sur l’ensemble des quatre pages de la galerie, et que de nouveaux visuels de produits ont été constatés lors du dernier constat du 5 août 2024, ce qui permet de considérer qu’au moins une centaine de produits a été commercialisée et que des bénéfices indus entre 10.000 et 48.000 euros ont été générés.
S’agissant du préjudice moral, les produits commercialisés sous les marques en cause sont reconnus et plébiscités pour l’image de qualité et de luxe qu’ils véhiculent, de sorte utilisant ces marques pour des produits composés, à tout le moins en partie, d’éléments n’ayant pas été soumis au cahier des charges de la société [Z], et dont les exemplaires versés aux débats révèlent une qualité de matériau somme toute relative, non seulement banalise la famille de ces marques en rendant les produits accessibles à moindre prix, mais également altère l’image luxueuse qui leur est prêtée et que cultive la société [Z] en justifiant avoir investi les sommes de 225.734.224 euros en 2020, 270.593.495 euros en 2021 et 336.999.892 euros en 2022. La société [Z] produit en outre des articles issus de la presse généraliste et spécialisée (SO Soir, L’Officiel, Ancré, Slate, L’Obs et Version Femina) publiés sur la période 2021-2022 qui démontrent la publicité dont ont bénéficié les produits contrefaisants, et partant, l’ampleur non négligeable de l’atteinte à l’image de la marque, et ce, peu important que ces articles présentent la démarche commerciale de la société KR comme du surcyclage. Au contraire, alors qu’aucun élément ne permet de constater que les produits authentiques prétendument utilisés n’étaient plus commercialisables en l’état, alors que du fait de leur notoriété ces produits bénéficient d’une valeur sur le marché de la seconde main, le fait de valoriser auprès des consommateurs le désassemblage et l’altération de ces produits atténue le caractère précieux et luxueux de ces produits en les réduisant à de simples matériaux, ce qui aggrave l’atteinte à l’image des marques qui les désignent. Ces conséquences immatérielles excèdent donc les pertes économiques directes et les gains indus relevés.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’existence du préjudice subi par la société [Z] n’est pas sérieusement contestable et il y a donc lieu de lui accorder une provision d’un montant de 15.000 euros par marque contrefaite, soit 75.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société KR à payer à la société [Z] la somme de 75.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, et de lui ordonner de lui communiquer à la société [Z] les documents demandés sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les mesures
En application l’article L.716-4-6 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
L’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle dispose :“En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.”
Au cas présent, la chronologie actes précontentieux mettant en évidence que la société KR a poursuivi la vente des produits contrefaisants en dépit de la mise en demeure circonstanciée que lui avait adressée la société [Z], il y a lieu de lui faire interdiction de fabriquer ou de commercialiser des produits composés de breloques reproduisant le monogramme ou les signes “[Z]” ou “[E]”, y compris si ceux-ci figurent sur des éléments de produits préalablement commercialisés sous l’une des marques en cause, et ce, sous astreinte de 500 euros par produit contrefaisant constaté.
Le dernier procès-verbal de constat du 5 août 2024 sur le site internet de la défenderesse fait ressortir l’existence de produits contrefaisants encore en vente dont rien ne permet de constater l’épuisement, ce qui justifie d’ordonner la destruction la destruction du stock sous le contrôle d’un commissaire de justice, et ce, dans un délai de quinze jours après la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de six mois. Cette astreinte garantissant l’exécution de la destruction, la mesure de confiscation se révèle surabondante et ne saurait donc être accordée.
En revanche, dans la mesure où le risque de confusion se révèle prégnant pour le consommateur, il convient de garantir qu’il soit informé de ce qu’il s’expose à l’achat de produits contrefaisants en ordonnant la publication du dispositif de la présente décision sur la page d’accueil du site internet exploité sur le nom de domaine kamad.fr et de tout autre nom de domaine où les produits sont commercialisés, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros à défaut d’exécution dans les sept jours suivants la signification de la décision.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à la société [Z] ces différentes mesures selon les modalités édictées au dispositif, et de rejeter la demande de confiscation et de celle de publication dans la presse.
Sur la demande en pratiques commerciales trompeuses
Moyens des parties
En demande, la société [Z] reproche à la société KR de commettre des pratiques commerciales trompeuses en fournissant à ses clients des certificats d’authenticité qui laissent croire que les produits qu’elle leur vend sont licites afin de favoriser l’achat des produits contrefaisants. Elle fait valoir que ces pratiques ont banalisé et vulgarisé ses marques, ce qui constitue un préjudice à réparer à hauteur de 200.000 euros.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, selon l’article L. 121-1, alinéas 1, 2 et 4 du code de la consommation, une pratique commerciale est considérée comme déloyale lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Une pratique commerciale trompeuse constitue une pratique commerciale qui est déloyale, et donc interdite.
L’article L.121-2 du code de la consommation dispose : « une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : […] ;2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : […]
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; […]
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; […] ».
Selon l’article L.121-4, 9° du code de la consommation, sont réputées trompeuses, au sens des articles L.121-2 et L.121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet de déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas.
Il s’infère de ce texte que les pratiques qu’il vise sont présumées remplir le critère d’altération du comportement économique du consommateur moyen exigé par l’article L.121-2, tel qu’interprété à la lumière de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 selon lequel une pratique commerciale est trompeuse si elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen « à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement » : « une pratique n’est trompeuse que si elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement » (Com. 11 mars 2014, pourvoi n° 12-29.434 ; Com. 29 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.472 ; Civ. 1re, 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.894).
Au cas présent, les procès-verbaux de constats d’achats que produit la société [Z] font état de ce que les produits litigieux commandés ont été livrés accompagnés d’un certificat d’authenticité rédigé en langue anglaise comprise du tribunal, aux termes duquel “[… ] Kamad Paris certifie que l’article provient d’une pièce authentique et que le produit est une création authentique de Kamad. Cette pièce est une création originale de Kamad. Kamad est une marque d’upcycling indépendante. Nous ne sommes pas en collaboration avec les marques d’où proviennent les pièces recyclées”. S’agissant d’un document remis au consommateur dans le cadre d’un achat et en lien direct avec le produit acquis, la remise de ce certificat constitue une pratique commerciale.
Or, en convoquant les notions d’authenticité et d’originalité, la société KR fait accroire au consommateur moyen, qui pouvait être animé de doutes quant à la licéité du produit et dissuadé de l’acquérir, que la fabrication et la commercialisation des bijoux estampillés avec des signes imitant ou reproduisant les marques de la société [Z] sont licites, alors que ceux-ci constituent des contrefaçons, et qu’à date, la société KR n’avait ni sollicité ni obtenu une quelconque autorisation de la société [Z] pour faire usage desdites marques pour vendre ces produits prétendument créés avec des pièces issues de produits authentiques de cette dernière. Au contraire, elle a poursuivi cette pratique après la mise en demeure l’informant de la volonté expresse de la société [Z] de faire cesser l’usage de ses marques, de sorte qu’en remettant ces certificats, la société KR a commis et commet une pratique ayant pour objet de déclarer ou de donner l’impression que la vente de ses produits est licite alors qu’elle ne l’est pas.
Ainsi qu’il résulte des motifs développés au titre du préjudice résultant de la contrefaçon de marques, les produits commercialisés sous les marques de la demanderesse véhiculent une image et une garantie de qualité et de luxe auprès du consommateur, de sorte qu’en prétendant avoir eu recours à des pièces issues de ces produits dans un cadre licite par la remise de ce certificat, la société KR a porté atteinte à la réputation de la société [Z] et de ses produits qui se retrouvent associés à cette pratique. Les conséquences dommageables de cette pratique ont toutefois d’ores et déjà examinées et intégrées dans la provision accordée et les mesures ordonnées au titre de la contrefaçon de marques.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [Z] de sa demande de provision au titre du préjudice résultant des pratiques commerciales trompeuses.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société KR succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société [Z] la somme que l’équité commande de fixer à 35.000 euros au titre des frais irrépétibles, laquelle comprend le coût des procès-verbaux de constats réalisés à des fins probatoires.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal :
Dit qu’en fabriquant et en commercialisant en France des bijoux – colliers, bracelets, chaînes ceintures, boucles d’oreille – composés de breloques sur lesquelles figurent un monogramme composé de deux lettres “C” entrelacées, combiné ou non aux signes verbaux “[Z]” et “[E]”, la société Kamad reworked a commis des actes de contrefaçon des marques verbales françaises n° 3977083 et n° 1438544 et des marques semi-figuratives françaises n° 1334490, n° 3970777 et n° 1524958 ;
Fait interdiction à la société Kamad reworked de fabriquer ou de faire fabriquer, d’importer, de commercialiser ou de promouvoir, en France, des bijoux avec un monogramme reproduisant ou imitant le monogramme des marques semi-figuratives françaises n° 1334490, n° 3970777 et n° 1524958 , ou avec le mot “[E]” ou “[Z]” des marques verbales françaises n° 3977083 et n° 1438544, qu’une partie de ces bijoux soit ou non issue d’un produit initialement commercialisé par la société [Z] et surcyclé, et ce, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par infraction constatée pendant un délai d’un an à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonne à la société Kamad reworked de faire détruire, sous le contrôle d’un commissaire de justice, le stock des bijoux composés d’une breloque reproduisant ou imitant une ou plusieurs des marques verbales françaises n° 3977083 et n° 1438544 et des marques semi-figuratives françaises n° 1334490, n° 3970777 et n° 1524958, et ce, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jours de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette la demande de confiscation des produits et de publication de la décision dans la presse ;
Ordonne à la société Kamad reworked de communiquer à la société [Z] le nombre de produits reproduisant ou imitant ces marques et commercialisés en France, leur prix de vente, le chiffre d’affaires généré par les ventes ainsi que l’état des stocks de ces produits, le tout certifié par un commissaire au compte, et ce, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jours de retard pendant une période de six mois passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la société Kamad reworked à payer à la société [Z] une provision d’un montant de 75.000 (soixante-quinze mille) euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des marques verbales françaises n° 3977083 et n° 1438544 et des marques semi-figuratives françaises n° 1334490, n° 3970777 et n° 1524958 ;
Dit qu’en remettant un document présenté comme un “certificat d’authenticité” aux personnes qui ont acquis un produit contrefaisant les marques précitées, la société Kamad reworked a commis une pratique commerciale trompeuse ;
Déboute la société [Z] de sa demande de provision au titre de la réparation du préjudice résultant de cette pratique ;
Ordonne la publication du dispositif du présent jugement en police standard à corps 16 sous l’entête de la page d’accueil des sites internet sur lesquels la société Kamad reworked offre à la vente ses produits, qu’il s’agisse du nom de domaine kawad.fr ou de sites miroir, et ce, sous astreinte de 10.000 (dix mille) euros à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
Rejette la demande publication de la décision dans la presse ;
Se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
Condamne la société Kamad reworked aux dépens ;
Condamne la société Kamad reworked à payer à la société [Z] la somme de 35.000 (trente-cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 21 mai 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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