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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juil. 2025, n° 24/06073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me [Localité 5] + 1 CCC à Me GANASSI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 03 JUILLET 2025
S.A.R.L. JALAINCO
c/
S.C.A. [Localité 9] BLEU HORIZON
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/06073
N° Portalis DBWQ-W-B7I-QA4C
Après débats à l’audience publique tenue le 19 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L. JALAINCO, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 479 225 906, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Julien GUIRAMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
La S.C.A. [Localité 9] BLEU HORIZON, inscrite au RCS de de [Localité 7] sous le n° 484 630 165, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mars 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 avril 2025, délibéré prorogé à la date du 03 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la SARL JALAINCO a fait assigner la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir constater son retrait au titre de diverses parts qu’elle détient dans la société civile d’attribution, correspondant à des parkings.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 22 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL JALAINCO demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 481-1 et 839 alinéa 1er du code de procédure civile, L 212-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et particulièrement l’article 212-9, et de l’article XXXIII des statuts de la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON « RETRAIT D’UN ASSOCIE », de :
— constater le retrait de la société à responsabilité limitée JALAINCO au titre des parts suivantes qu’elle détient dans la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON :
16 parts numérotées 8949 à 8964
36 parts numérotées 9071 à 9106
16 parts numérotées 8973 à 8988
11 parts numérotées 9009 à 9019
21 part numérotées 9050 à 9070
19 parts numérotées 9134 à 9152
— rejeter les demandes de la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON,
— condamner la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON à payer à la société JALAINCO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
La société demanderesse expose qu’elle est associée au sein de la société civile d’attribution [Localité 9] BLEU HORIZON depuis sa constitution en octobre 2005, laquelle a pour objet l’acquisition d’un immeuble à [Localité 10] et la division en fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance. Elle précise qu’il résulte des statuts que les parts sont librement cessibles entre associés, qu’un associé a le droit de se retirer de la société et qu’en cas de refus de la gérance à la suite de la demande formée par l’associé, ce retrait peut être prononcé par « ordonnance du président du tribunal de grande instance qui statue suivant la forme prévue pour les référés ». Elle indique qu’elle a acquis en 2023 de la SCI FAMILY, autre associé de la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON, diverses parts représentant des emplacements de parking, que cette cession a été enregistrée et notifiée à la SCA et qu’elle a formé, par l’intermédiaire de son notaire, une demande de retrait pour ces parts auprès du gérant de la SCA le 21 novembre 2023, lequel lui a opposé un refus motivé par l’existence d’une convention liant la SCA à l’association pour le logement du personnel des administrations financières (ALPAF) et par la nécessité de mettre au préalable à jour les statuts de la société et le registre des associés, ce qui n’a pas été fait à la suite des précédentes cessions intervenues en 2006 et 2007. Elle relève toutefois que la convention conclue avec l’ALPAF n’est pas applicable aux emplacements de parking et que la régularisation des formalités au greffe s’impose uniquement pour l’opposabilité aux tiers et ne peut faire obstacle à la cession de parts sociales ni au retrait d’un associé. Elle indique en tout état de cause que les informations sollicitées par la SCA lui ont été communiquées, que des formalités et diligences ont été accomplies, qu’elle a avancé à ce titre la somme de 5.840 € au notaire pour qu’il réalise les formalités de mise à jour des statuts et qu’il a été procédé à la diligence de la SARL JALAINCO à l’enregistrement d’actes auprès du SIE, et elle constate que c’est uniquement depuis l’introduction de la présente instance que la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON a régularisé quelques formalités.
La demanderesse rappelle qu’en cas de refus du gérant d’autoriser le retrait d’un associé, qui est de droit, les dispositions de l’article L. 212-9 alinéa 9 du code de la construction et de l’habitation prévoient que le retrait est constaté par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, ce qui est correspond aux termes des statuts de la société (qui évoquaient au jour de leur rédaction une décision du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés). Elle souligne que la SCA ne peut pas s’opposer au retrait d’un associé, ni l’empêcher, au motif que les formalités juridiques, qui incombent à la société et à son gérant, soient préalablement régularisées et elle précise qu’elle est à jour de ses charges.
En réponse aux conclusions en défense, elle admet qu’une erreur s’était glissée dans la désignation des parts concernées par le retrait, mais que celle-ci a été corrigée. Elle insiste sur le fait que les formalités dont la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON réclame la réalisation préalable sont uniquement requises pour l’opposabilité aux tiers et ne peuvent pas faire obstacle au retrait d’un associé. Elle souligne que la SCA connaît parfaitement ses associés en titre, que la vie sociale de la société n’est en rien entravée, et qu’elle aurait pu régulariser les formalités juridique au greffe depuis 10 ans, ce dont elle s’était abstenue ; elle rappelle qu’elle n’a jamais été la gérante de la SCA même si son gérant était également celui de la société RECOVAL qui a exercé pendant un temps les fonctions de gérance de la SCA, et que la société RECOVAL ne dirige plus la SCA depuis plus de 10 ans. La défenderesse soutient enfin que l’accord de principe formulé à titre subsidiaire par la défenderesse n’a pas sa place s’agissant d’une demande de retrait fondée sur les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, qui ne peut être conditionné à la régularisation de formalités par le gérant de la SCA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, reprises oralement à l’audience, le SCA [Localité 9] BLEU HORIZON demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond de :
— dire et juger recevable et bien fondée la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON en ses demandes.
— débouter la société JALAINCO de toutes ses demandes, fin et conclusions,
— condamner la société JALAINCO au paiement de la somme de 5.000 € à titre de provision sur frais et honoraires pour les formalités de publications des actes de cessions des 28 décembre 2007 et 17 avril 2023 et mise à jour des statuts consécutifs à ces cessions, puis mise à jour des statuts après le retrait,
A titre subsidiaire,
— constater l’accord de principe de la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON pour le retrait de la société JALAINCO pour les parts qu’elle a acquises le 17 avril 2023 de la SCI FAMILY, sous réserve de la confirmation par le greffe de la recevabilité du dossier de régularisation des cessions intervenues entre le 16 juin 2006 et le 29 novembre 2012 et de mise à jour des statuts, puis dans un second temps des cessions intervenues après cette date avec nouvelle mise à jour des statuts,
— condamner la société JALAINCO au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JALAINCO aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCA souligne qu’aucune mise à jour des statuts n’a été déposée au greffe à la suite de l’augmentation de capital décidée par les associés fondateurs le 13 juin 2006, alors qu’il est passé de 100 parts à 9.680 parts, qu’aucune régularisation n’est non plus intervenue à la suite des cessions de parts sociales par les associés fondateurs intervenues en 2006 et 2012, que la SARL JALAINCO apparaît toujours dans les statuts comme porteuse de 40 parts sociales, alors qu’elle a procédé à diverses cessions puis rachats de parts en 2006, 2012 et 2023, et que certains associés d’origine apparaissent encore dans les statuts, alors qu’ils ont revendu toutes leurs parts entre 2006 et 2007. Elle relève que la SARL JALAINCO est parfaitement au fait de la situation de la SCA, puisque son gérant était également dirigeant de la société RECOVAL, elle-même gérante de la SCA pendant plusieurs années, qu’elle ne pouvait donc pas ignorer qu’aucune formalité de mise à jour n’avait été entreprise à la suite des diverses cessions intervenues à l’époque et qu’il est particulièrement important pour la SCA de sortir de cette insécurité juridique et pouvoir mettre à jour ses statuts. Elle rappelle qu’elle a toujours indiqué qu’elle donnerait son accord au retrait de la SARL JALAINCO si elle pouvait récupérer les documents originaux de 2006 lui permettant de procéder à cette mise à jour.
La défenderesse soutient qu’elle ne pouvait pas non plus donner son accord sur la demande de retrait qui lui avait été présentée, dès lors que le projet d’acte comportait une erreur dans la numérotation des lots et mentionnait un capital social de 100 € et un nombre de 100 parts, qui sont erronés et ne correspondent pas à la situation actuelle ; elle estime qu’elle ne pouvait donc pas mettre à jour les statuts de la SCA à la suite de ce retrait tant qu’il ne lui serait pas communiqué les originaux de divers actes. Elle indique qu’il a fallu attendre le mois de novembre 2024 pour le conseil de la demanderesse lui adresse l’original du procès-verbal d’assemblée générale du 13 juin 2006, avec la mention de son enregistrement le 30 octobre 2024, ainsi que l’original de l’acte de cession de parts du 9 juin 2006, avec la mention de son enregistrement le 9 octobre 2024, de sorte que la première étape de la mise à jour a enfin pu être effectuée.
Concernant les formalités restant à accomplir, elle indique qu’elles présentent plusieurs difficultés, les pièces d’identité de 7 des cessionnaires de nationalité étrangère n’étant pas au dossier du notaire et la SCA restant dans l’attente d’un accord du juge chargé de la surveillance du RCS pour pouvoir passer outre ; elle précise qu’elle reste également dans l’attente d’un accord du greffe pour pouvoir procéder à la régularisation des 24 cessions en une seule formalité. Elle soutient qu’elle ne peut pas davantage donner son accord sur un projet d’acte mentionnant la SARL JALAINCO comme propriétaires de certaines parts, alors que ces parts apparaissent dans les statuts opposables aux tiers comme étant la propriété d’autres associés, et qu’il convient que la demanderesse entreprenne les démarches permettant la mise à a jour des statuts et qu’elle contribue financièrement aux frais de cette mise à jour. Elle conteste enfin avoir manqué de diligence, puisqu’elle a engagé des formalités dès qu’elle a été en possession des éléments nécessaires, et qu’elle doit attendre du greffe les statuts mis à jour faisant apparaître la SCI FAMILY comme associée, avant de pouvoir déposer une nouveau dossier de mise à la jour à la suite de la cession en 2023 par la SCI FAMILY de ses parts à la SARL JALAINCO.
Elle estime dans ces conditions qu’elle ne peut donner qu’un accord de principe sur la demande de retrait de la SARL JALAINCO, laquelle devra supporter les frais de mise à jour des statuts.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la demande tendant à voir constater le retrait de la SARL JALAINCO
L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 839 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, l’introduction d’une procédure accélérée au fond est subordonnée au respect d’une disposition légale ou réglementaire spécifique.
L’article L.212-9 du code de la construction et de l’habitation dispose en son alinéa 9 :
« Sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d’une société d’acquisition. Sous la même réserve, un associé peut, de même, se retirer d’une société de construction, dès qu’une assemblée générale ordinaire a constaté l’achèvement de l’immeuble, sa conformité avec les énonciations de l’état descriptif et a décidé des comptes définitifs de l’opération de construction. A défaut de vote de l’assemblée générale, tout associé peut demander au tribunal judiciaire du lieu de la situation de l’immeuble de procéder aux constatations et décisions susvisées. Le retrait est constaté par acte authentique signé par l’associé qui se retire et un représentant de l’organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les retraits entraînent de plein droit l’annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L’organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires ».
Il résulte de ces deux dernières dispositions que les pouvoirs du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, se limitent à la constatation du retrait d’un associé en cas de refus du représentant de l’organe de gestion.
Il ne lui appartient donc pas de vérifier si la demande de retrait est légitime, ni si les statuts de la société civile d’attribution ont préalablement été mis à jour, ni de constater l’accord de principe de la SCA, ni encore de conditionner la constatation du retrait de l’associé à la mise à jour des statuts ou à la prise en charge par cet associé des frais des mises à jour des statuts, qu’elles concernent la période antérieure ou postérieure à son retrait.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON tendant :
à titre principal, à voir condamner la société JALAINCO au paiement de la somme de 5.000 € à titre de provision sur frais et honoraires pour les formalités de publications des actes de cessions des 28 décembre 2007 et 17 avril 2023 et mise à jour des statuts consécutifs à ces cessions, puis mise à jour des statuts après le retrait,
et, à titre subsidiaire, à voir constater l’accord de principe de la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON pour le retrait de la société JALAINCO pour les parts qu’elle a acquises le 17 avril 2023 de la SCI FAMILY, sous réserve de la confirmation par le greffe de la recevabilité du dossier de régularisation des cessions intervenues entre le 16 juin 2006 et le 29 novembre 2012 et de mise à jour des statuts, puis dans un second temps des cessions intervenues après cette date avec nouvelle mise à jour des statuts.
*
Sur le fond, il sera rappelé que les statuts de la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON, conformément aux dispositions de l’article L. 212-9 du code de la construction et de l’habitation susvisé, autorisent en son article XXXIII le retrait des associés dans les termes suivants :
« Une fois l’immeuble social livré et l’extinction des effets des conventions dont il est fait état sous l’article 2 « Objet » [convention avec l’ALPAF], chaque associé pourra se retirer de la société en se faisant attribuer en pleine propriété, les fractions divises et indivises de l’immeuble constituant le ou les lots affectés aux groupes de parts lui appartenant.
[…] le retrait anticipé d’un associé ne peut être réalisé que s’il a satisfait aux appels de fonds, au paiement de toutes les charges de jouissance et d’une manière générale, à toutes ses obligations envers la société.
La demande de retrait est faite par lettre recommandée adressée à la gérance.
Le retrait est constaté par acte authentique signé par l’associé qui se retire et le ou l’un des gérants.
En cas de refus de la gérance, kle retrait peut être prononcé par ordonnance du président du tribunal de grande instance qui statue selon la forme prévue pour les référés.
Le retrait entraîne de plein droit l’annulation des parts et des groupes correspondant aux locaux attribués, et la réduction corrélative du capital social. Le ou l’un des gérants constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires ».
Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2007, déposé au rang des minutes de Maître [G] [T], notaire associé à Nice, suivant acte authentique du même jour, les sociétés JALAINCO, HAKUNA MATAT, RECOVAL et CP HOLDING ont cédé à la SCI FAMILY diverses parts sociales de la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON correspondant à des lots constitués par des parkings, dont notamment les parts suivantes :
16 parts numérotées 8949 à 8964
16 parts numérotées 8973 à 8988
11 parts numérotées 9009 à 9019
21 part numérotées 9050 à 9070
36 parts numérotées 9071 à 9106
19 parts numérotées 9134 à 9152.
Suivant acte sous seing privé en date du 17 avril 2023, enregistré le 25 avril 2023, la SCI FAMILY a cédé ces parts à la SARL JALAINCO, soit :
16 parts numérotées 8949 à 8964
36 parts numérotées 9071 à 9106
16 parts numérotées 8973 à 8988
11 parts numérotées 9009 à 9019
21 part numérotées 9050 à 9070
19 parts numérotées 9134 à 9152.
Cette cession de parts a été signifiée à la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON suivant acte extrajudiciaire en date du 9 juin 2023.
Suivant lettre RAR en date du 21 novembre 2023, la SARL JALAINCO, par l’intermédiaire de Maître [N], notaire à [Localité 8], a adressé au gérant de la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON, Monsieur [F] [M], une demande de retrait afférente à ces parts sociales correspondant à des parkings, ainsi que le projet d’acte préparé à cet effet.
L’organe de gestion de la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON s’est opposé jusqu’à ce jour à signer le projet d’acte de retrait qui lui a été présenté par la SARL JALAINCO, au motif notamment qu’il n’avait pas été procédé depuis 2006 à la mise à jour des statuts et que la convention conclue avec l’ALPAF ferait obstacle à un tel retrait.
Il n’est plus contesté à ce jour que la convention conclue avec l’ALPAF ne s’applique pas à ces emplacements de parking, de sorte que le contentieux qui existait entre celle-ci et la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON concernant la résiliation de cette convention est sans incidence sur la demande de retrait formée par la requérante.
Il n’est pas non plus allégué par la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON que la SARL JALAINCO n’aurait pas satisfait aux appels de fonds, au paiement de toutes les charges de jouissance ni qu’elle ne serait pas à jour de toutes ses obligations envers la société.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de la SARL JALAINCO et de constater, conformément aux termes de l’article L. 212-9 du code de la construction et de l’habitation et de l’article XXXIII des statuts, le retrait de celle-ci de la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON au titre des parts susvisées qu’elle détient dans la société.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SCA [Localité 9] BLEU HORIZON, qui succombe principalement à l’instance, supportera les entiers dépens.
Au regard de la nature du litige, il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 481-1 du code de procédure civile et L. 212-9 du code de la construction et de l’habitation,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON tendant :
à titre principal, à voir condamner la société JALAINCO au paiement de la somme de 5.000 € à titre de provision sur frais et honoraires pour les formalités de publications des actes de cessions des 28 décembre 2007 et 17 avril 2023 et mise à jour des statuts consécutifs à ces cessions, puis mise à jour des statuts après le retrait,
et, à titre subsidiaire, à voir constater l’accord de principe de la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON pour le retrait de la société JALAINCO pour les parts qu’elle a acquises le 17 avril 2023 de la SCI FAMILY, sous réserve de la confirmation par le greffe de la recevabilité du dossier de régularisation des cessions intervenues entre le 16 juin 2006 et le 29 novembre 2012 et de mise à jour des statuts, puis dans un second temps des cessions intervenues après cette date avec nouvelle mise à jour des statuts ;
Constate le retrait de la SARL JALAINCO au titre des parts suivantes qu’elle détient dans la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON :
16 parts numérotées 8949 à 8964
36 parts numérotées 9071 à 9106
16 parts numérotées 8973 à 8988
11 parts numérotées 9009 à 9019
21 part numérotées 9050 à 9070
19 parts numérotées 9134 à 9152
Condamne la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON aux entiers dépens ;
Déboute la SARL JALAINCO et la SCA [Localité 9] BLEU HORIZON de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit
Le greffier Le juge délégué statuant
selon la procédure accélérée au fond
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