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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 juin 2026, n° 26/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me ALLOUCHE + 1 CC Me SARL JVIM
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
Réouverture des débats à l’audience du 01er JUILLET 2026 à 09h00 Salle D
S.C.I. CANNES INVEST
c/
S.A.R.L. JVIM GLOBAL TRADING
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00432 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVSA
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Mai 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. CANNES INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. JVIM GLOBAL TRADING
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 27 mai 2021, la SCI CANNES INVEST a consenti à Mme [J] [D] un bail commercial portant sur des locaux à usage d’activité d’épicerie traiteur, sis à [Adresse 3] ([Adresse 4]), [Adresse 2], pour une durée de 9 ans, à compter du 28 mai 2021 pour se terminer le 27 mai 2030, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 25.200 € non assujetti à la TVA, payable d’avance et par mois, d’une provision mensuelle de 50 € à valoir sur les charges et d’une provision mensuelle sur la taxe foncière de 67 €.
La SARL JVIM GLOBAL TRADING vient aux droits de Madame [D].
Des loyers étant demeuré impayés à compter de 2022, la SCI CANNES INVEST a fait signifier à la SARL JVIM GLOBAL TRADING deux commandements de payer, l’un visant une somme en principal de 7.807 € signifié le 11 décembre 2024 et le deuxième, signifié le 26 mars 2025, visant une somme en principal de 11.907 €.
Par suite, la SCI CANNES INVEST a fait délivrer à la SARL JVIM GLOBAL TRADING, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, un nouveau commandement de payer visant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et la clause résolutoire du bail, portant sur un montant en principal de 11.252,60 € pour la période allant d’octobre 2021 à février 2026 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026 signifié en l’étude, la SCI CANNES INVEST a fait citer la SARL JVIM GLOBAL TRADING devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L 143-2 du code de commerce :
➞ juger que la clause résolutoire du bail est acquise ;
En conséquence :
➞ ordonner l’expulsion de la SARL JVIM GLOBAL TRADING et celle de tous occupants de leur chef, du local à usage de « Epicerie- Traiteur» qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 2], au besoin avec le concours de la force publique ;
➞ condamner la SARL JVIM GLOBAL TRADING au paiement au paiement de la somme de 13.586,93€ au titre des causes du commandement, outre frais de commandement ;
➞ condamner la SARL JVIM GLOBAL TRADING au paiement d’une indemnité d’occupation de 2.267€ par mois, à compter du 1er mars 2026, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
➞ assortir l’expulsion de la SARL JVIM GLOBAL TRADING d’une astreinte journalière de 300 € par jour de retard à l’encontre de chacun des deux, jusqu’à parfaite libération des lieux, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
➞ autoriser la SCI CANNES INVEST à conserver le dépôt de garantie initialement versé en compensation de la dette locative ;
➞ condamner la SARL JVIM GLOBAL TRADING au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, y incluant les frais des deux commandements de payer de Février 2026.
Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/00432, a été appelé et retenu à l’audience du 6 mai 2026 au cours de laquelle la SCI CANNES INVEST était représentée par son avocat et la SARL JVIM GLOBAL TRADING ni comparante, ni représentée.
La SCI CANNES INVEST expose au soutien de son action, aux termes de l’assignation, qu’à la dette de 11.252,60 € au 31 janvier 2026 visée au commandement de payer du 10 février 2026, s’ajoute l’échéance impayée du mois de février 2026 d’un montant total de 2.334,33 €, provisions sur charges de 50 € et sur taxes foncières de 67 € comprises, ce qui porte la dette de la locataire à la date de l’assignation à la somme de 13.586,93 €, somme qu’elle sollicite du juge du référé. Elle estime que, faute de paiement dans le délai imparti, la clause résolutoire est réputée acquise et qu’elle est donc bien fondée à obtenir, au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, l’expulsion sous astreinte de la SARL JVIM GLOBAL TRADING, au besoin avec le concours de la force publique, outre sa condamnation à une indemnité d’occupation de 2.267 € par mois à compter de mars 2026 et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre à être autorisée à conserver le dépôt de garantie initialement versé en compensation de la dette locative.
Elle précise que l’état certifié des endettements ne révèle aucune inscription de nantissement ou de sûreté sur le fonds de commerce.
La SARL JVIM GLOBAL TRADING, bien que régulièrement assignée en l’étude, et informée de l’obligation de constituer avocat, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose :
“Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats”.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société locataire par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026 pour un montant de 11.252,60 € en principal représentant le montant des loyers et charges impayés.
Ce commandement précise expressément qu’il inclut l’échéance de février 2026, venant en contradiction avec l’assignation qui, en page 4, précise que le commandement de 11.252,60 € portait sur les impayés arrêtés au mois de janvier 2026 inclus et que la dette incluant l’échéance de février 2026 s’élève, non pas à 11.252,60 € mais à 13.586,93 €.
La société demanderesse ne fournit aucun décompte actualisé de sa créance de nature à permettre au juge des référés de vérifier, d’une part, si les causes du commandement ont été ou non apurées dans le délai d'1 mois fixé par la loi, d’autre part, si le montant de la dette arrêtée au mois de février 2026 inclus s’élève à 11.252,60 € ou bien à 13.586,93 €.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du mercredi 1er juillet 2026 à 9 heures aux fins de production impérative par la SCI CANNES INVEST et sous peine de radiation d’un décompte actualisé de sa créance mentionnant les sommes dues postérieurement au commandement de payer du 10 février 2026.
Les demandes, dépens et frais irrépétibles seront réservés.
La présente décision tiendra lieu de convocation des parties à cette audience.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, avant-dire droit, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le mercredi 1er juillet 2026 à 9 heures
aux fins de production impérative par la SCI CANNES INVEST et sous peine de radiation d’un décompte actualisé et détaillé de sa créance mentionnant les sommes dues postérieurement au commandement de payer du 10 février 2026 ;
DISONS que la présente ordonnance vaudra convocation des parties ;
RÉSERVONS les demandes, dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
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