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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 19 mai 2026, n° 25/04773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PARIBAS PERSONAL FINANCE, CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED |
Texte intégral
1 cop dos + 2 exp [R] [K] + 2 exp Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED + 1 exp Me Alice Flore COINTET + 1 exp l’AARPI ADSL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 19 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00182
N° RG 25/04773 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO5L
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K]
Chez Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
représenté par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 1] Irlande
Venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA LASER COFINOGA par fusion absoption du 30/06/2015, elle-même venant aux droits de MEDIATIS par fusion absorption du 18/10/2011, elle-même venant aux droits de NETVALOR par acte de cession du 15/06/2005
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 Mai 2026 et le jugement rendu le jour même.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la société de droit étranger Cabot Sécurisation (Europe) Limited, à la requête de Monsieur [R] [K], par acte d’huissier du 12 septembre 2025, en contestation d’une saisie-attribution pratiquée par cette dernière à son préjudice, le 5 août 2025.
Monsieur [R] [K] s’est désisté de ses demandes par courrier du 15 mai 2026.
A l’audience, la société de droit étranger Cabot Sécurisation (Europe) Limited a déposé des conclusions au terme desquelles elle s’oppose aux prétentions du demandeur et sollicite sa condamnation au paiement de a somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
***
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Monsieur [R] [K] se désiste de sa contestation. La société de droit étranger Cabot Sécurisation (Europe) Limited n’a pas fait connaître sa position sur ce désistement. Elle a déposé des conclusions à l’audience, mais ne justifie avoir communiqué ses écritures avant le désistement (celles-ci n’ayant pas été communiquées via le RPVA).
Le désistement de Monsieur [R] [K] est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
***
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [R] [K] supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
En revanche, compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate le désistement de Monsieur [R] [K] de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [R] [K] supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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