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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 6 févr. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 25/00048
N° Portalis DBYG-W-B7J-DLC5
JUGEMENT DU
06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Alexandra ACACIA lors de l’audience et Laurence ELAUT lors de la mise à disposition
Créancier poursuivant :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
Monsieur [U] [N] [Q]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
Madame [L] [O] [X] [E] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparants en personne
Créanciers inscrits :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
domiciliée : chez Cabinet BOST AVRIL, avocats
[Adresse 3]
[Localité 5],
représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
EXPOSE DU LITIGE
Agissant, en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt en date du 24 novembre 2014 dressé par maitre [K] [D], Notaire à [Localité 6] contenant un PRET IMMOBILIER CREDIDOM n°08649316 pour un montant principal de 435.000 euros souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS par Monsieur [U] [Q] et Madame [L] [Q] née [E], pour lequel la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS bénéficie d’une inscription de privilège de préteur de deniers ayant effet jusqu’au 24/11/2040, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, a fait délivrer à Monsieur [Q] et à Madame [Q], un commandement de payer valant saisie, en date du 10 décembre 2024, et portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la Commune de [Localité 7], [Localité 8], une propriété bâtie et non bâtie figurant au cadastre Section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], pour une surface totale de 47a79ca, comprenant :
— Une maison d’habitation composée :
* d’un rez-de-chaussée comprenant hall, cuisine – salle à manger, salon et laverie
* d’un rez-de-chaussée surélevé comprenant une chambre, salle de bains avec WC
* d’un étage comprenant trois chambres avec pour chacune une salle de bains avec WC
* combles perdus au-dessus
— Un petit bâtiment à usage de four à cuire le pain
— Un autre petit bâtiment à usage de remise et dépendance
— Un garage double avec cave
— Une piscine
— Un pool house avec douche et un WC
— Sol, cour, jardin d’agréement, pré
Le commandement a été publié le 29 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous le n° 2025 S n° 9.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, le poursuivant a fait assigner le débiteur à comparaître à l’audience d’orientation.
Par exploit du 14 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivré une assignation à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, en qualité de créancier inscrit.
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BOURGOIN JALLIEU le 18 mars 2025 , soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation aux débiteurs saisis.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 7 novembre 2025 où la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil et Monsieur et Madame [Q], en personne, ont comparu.
Le débiteur a sollicité l’autorisation de vendre son bien à l’amiable
Le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas être opposé à la vente amiable avec un prix plancher de 500 000 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
La poursuite est diligentée en vertu d’un acte authentique de prêt dressé par maitre [K] [D], Notaire à [Localité 6], le 24 novembre 2014, revêtu de la forme exécutoire.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie ainsi d’une créance liquide, certaine et exigible, non contestée.
La saisie porte sur un droit réel afférent à un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 7], tel que décrit ci-dessus.
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur la créance du poursuivant
Conformément aux dispositions des articles R 322-18 et R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de retenir la créance du poursuivant pour la somme de 311 827,83 euros, montant dû en principal, intérêts, frais et accessoires, sauf à parfaire ou diminuer outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,60 % suivant décomptes arrêtés le 7 mars 2025.
Sur la demande de vente amiable
L’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’autoriser le débiteur à vendre à l’amiable l’immeuble ayant fait l’objet de la saisie, à charge pour lui, en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes au regard de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, il apparaît que l’immeuble saisi peut trouver acquéreur à l’amiable moyennant un prix correspondant à l’état du marché et que le créancier n’est pas opposé à la vente amiable.
Il y a donc lieu d’autoriser le débiteur à vendre à l’amiable les immeubles saisis à un prix égal ou supérieur à la somme de 500 000 euros nets vendeur et non compris les frais taxés de poursuite, les frais de la vente et les frais d’agence immobilière dans un délai maximal de quatre mois ;
Sur la taxation des frais de poursuite
L’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais de poursuite dûment justifiés sont taxés par le juge ; l’article 711 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge taxateur procède, même d’office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ;
Il y a donc lieu de taxer les frais de poursuites à la somme de 4295,22 euros ;
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande en ce sens de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera rejetée.
Il convient de dire que les dépens feront partie des frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-1 et suivants, R 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière,
Vu le cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation,
CONSTATE que le créancier poursuit la vente forcée des biens immobiliers appartenant au débiteur en vertu d’un titre exécutoire définitif et ayant force de chose jugée constatant une créance liquide et exigible ;
RETIENT la créance du poursuivant à la somme de la somme de 311 827,83 euros, montant dû en principal, intérêts, frais et accessoires, sauf à parfaire ou diminuer outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,60 % suivant décomptes arrêtés le 7 mars 2025 ;
AUTORISE Monsieur [U] [Q] et Madame [L] [Q] née [E] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi sur la Commune de [Localité 7], [Localité 8], comportant une propriété bâtie et non bâtie figurant au cadastre Section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], pour une surface totale de 47a79ca, comprenant notamment une maison d’habitation, un petit bâtiment à usage de four à cuire le pain, un autre petit bâtiment à usage de remise et dépendance, un garage double avec cave, une piscine, un pool house avec douche et un WC, Sol, cour, jardin d’agréement, pré, à un prix égal ou supérieur à la somme de de 500 000 euros nets vendeur, outre les frais taxés de vente dans un délai maximal de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4295,22 euros TTC ;
DIT que le débiteur est habilité à régulariser tout acte préparatoire à la vente ;
RAPPELLE que le notaire en charge de la vente est autorisé à se faire remettre, contre récépissé, les pièces recueillies par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais de poursuite ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 5 juin 2026 à 10 heures aux fins de vérification de la vente ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens feront partie des frais soumis à taxe ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision .
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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