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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 mars 2026, n° 25/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DAN + 1 CCC à Me GANASSI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
EXPERTISE
[T] [J]
c/
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01484 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMYI
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [J]
né le 22 Juillet 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [T] [J] est propriétaire d’un appartement situé au 2e étage d’un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] " [Adresse 6].
Faisant valoir que la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de 59 logements sur le terrain situé [Adresse 7], cadastré BK20-[Cadastre 1]-[Cadastre 2] ; que le projet immobilier est réalisé à proximité immédiate de la propriété de Monsieur [J] ; que selon protocole d’accord transactionnel du 10 février 2020, la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE s’était engagée à verser à Monsieur [J] la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par ce dernier du fait de la réalisation du projet immobilier ; que selon courriers des 13 juin 2024 et 23 septembre 2024, la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE a opposé un refus de verser à Monsieur [J] l’indemnisation prévue aux motifs que ce dernier n’aurait pas respecté la condition établie ; qu’un rapport d’expertise amiable a été établi le 18 mars 2025 par une société d’experts en évaluations immobilières ; que ce rapport démontre la réalité d’une perte de valeur vénale de l’appartement de Monsieur [J] ; qu’il a sollicité l’indemnisation de son préjudice, mais qu’aucune solution amiable n’est possible, Monsieur [T] [J] a, par acte en date du 29 septembre 2025, fait assigner la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment aux fins de:
— Convoquer sans délai les parties;
— Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de la mission.
— Vérifier la réalité des troubles visés par la présente assignation selon le rapport d’expertise amiable du 18 mars 2025;
— Rechercher si la propriété appartenant Monsieur [J] subi une perte de vue et d’ensoleillement;
— Rechercher si l’existence d’un vis-à-vis direct depuis le deuxième étage et plongeant depuis les étages supérieurs (du troisième au cinquième étage) est de nature à créer une perte d’intimité;
— Rechercher si la réalisation de l’ouvrage par la société VINCI IMMOBLIER MEDITERRANEE a entrainé une dévalorisation du bien;
— Rechercher si la réalisation de l’ouvrage par la société VINCI IMMOBLIER MEDITERRANEE a entrainé une dégradation des conditions de jouissance et d’occupation du bien;
— Donner une estimation chiffrée de la perte de valeur du bien appartenant à Monsieur [J]:
— Déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [J]; Juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025, la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, et la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERANNEE demandent à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 145, 325 et 329 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1253 du Code civil, Vu les jurisprudences citées,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé de :
A TITRE LIMINAIRE :
? DONNER ACTE de l’intervention volontaire de VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE au lieu et place de VINCI IMMOBILIER CONSTRUCTION ;
En conséquence,
? METTRE hors de cause VINCI IMMOBILIER CONSTRUCTION ;
A TITRE PRINCIPAL :
? JUGER que Monsieur [T] [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
En conséquence,
? DÉBOUTER Monsieur [T] [J] de sa demande d’expertise judiciaire pour défaut de motif légitime ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, ET SI LE TRIBUNAL VENAIT A FAIRE DROIT À LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
COMPLÉTER la mission de l’Expert judiciaire de la manière suivante :
— Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
— Disons que pour procéder à sa mission l’Expert judiciaire devra réaliser une description précise de l’environnement de la propriété appartenant à Monsieur [T] [J] au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
o CONDAMNER MONSIEUR [T] [J] à régler à VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE la somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
o CONDAMNER Monsieur [T] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Elles répliquent que :
* l’opération immobilière se situe dans une zone urbaine particulièrement dense ; cette dernière étant enclavée entre une voie de chemin de fer, l’autoroute A8, des maisons à usage d’habitation et des immeubles en R+7 ;
* plusieurs riverains se prévalant d’un prétendu préjudice de jouissance en raison de la proximité de la nouvelle construction avec leurs propriétés, des discussions amiables ont eu lieu entre VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE et ceux-ci, parmi lesquels Monsieur [T] [J], qui ont abouties à la conclusion d’un protocole transactionnel le 10 février 2020.
Conformément aux termes de l’article 3 du protocole précité, VINCI IMMOBILIER MEDITERANEE s’était engagé à procéder au règlement d’une indemnité transactionnelle de 20.000 Euros en contrepartie de toute renonciation à recours à l’encontre du permis de construire,
* un recours contentieux ayant été introduit le 7 avril 2020 devant le Tribunal administratif de Nice, le protocole transactionnel a été déclaré nul et non avenu,
A TITRE LIMINAIRE, SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE VINCI IMMOBILIER MÉDITERRANÉE AU LIEU ET PLACE DE VINCI IMMOBILIER PROMOTION
* VINCI IMMOBILIER PROMOTION n’est pas le maître d’ouvrage de l’opération,
* VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE est donc fondée à intervenir volontairement au lieu et place de VINCI IMMOBILIER PROMOTION qui devra être mise hors de cause.
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE REJET DE LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE POUR DÉFAUT DE MOTIF LÉGITIME
* Monsieur [T] [J] ne disposant d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, sa demande sera rejetée,
* il est acquis à la lecture de l’assignation et des pièces produites par Monsieur [T] [J] que les travaux menés par VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE ne sont nullement à l’origine d’un prétendu trouble anormal de voisinage qui constituerait un motif légitime pouvant justifier la désignation d’un Expert judiciaire,
* il résulte de la jurisprudence que nul ne peut être assuré en milieu urbain ou en voie d’urbanisation de conserver son environnement,
* Monsieur [T] [J] se prévaut d’un trouble anormal de voisinage qui engendrerait une perte vénale de son bien, invoquant une « dégradation » de son « cadre de vie » liée à une perte de vue et d’ensoleillement outre une perte d’intimité,
* pour fonder cette demande, produit un rapport d’expertise immobilière,
* or, une lecture attentive de ce rapport permet tout d’abord que relever que le trouble dommageable n’est nullement caractérisé,
* par ailleurs, à supposer que l’existence d’un trouble viendrait à être reconnue, ledit trouble ne présente pas de caractère anormal,
* en effet, la propriété de Monsieur [T] [J] est située dans une zone très fortement urbanisée, à proximité immédiate de voies ferrées et d’une autoroute,
* la propriété est également entourée d’immeubles en étage élevé,
* la nouvelle construction édifiée, au regard de son positionnement, viendra certainement limiter les nuisances sonores et visuelles liées à la présence des voies ferrées et de l’autoroute,
* toute action au fond est vouée à l’échec,
* Monsieur [J] n’établit pas le motif légitime à solliciter une mesure d’expertise probatoire,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA MODIFICATION DE LA MISSION SOLLICITÉE PAR MONSIEUR [T] [J]
* à titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Juge des référés faisait droit à la demande d’expertise judiciaire, il conviendrait de retenir que la mission de l’Expert judiciaire telle que sollicitée par Monsieur [T] [J] ne peut être accordée en l’état,
* la mission de l’Expert judiciaire devra être complétée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE et la mise hors de cause de la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION
Il résulte du protocole d’accord transactionnel en date du 10 février 2020 que le maître d’ouvrage concerné par l’opération de construction litigieuse est la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE.
Il convient en conséquence de constater l’intervention volontaire de la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE aux lieu et place de la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, de déclarer l’intervention recevable, et de mettre hors de cause cette dernière.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [P] (SAS GROUPEMENT EXPERTS) le 18 mars 2025, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des préjudices qu’il invoque.
Les contestations élevées par la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE du chef du droit à indemnisation de Monsieur [J] au titre d’un trouble anormal de voisinage relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen de ce chef.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE aux lieu et place de la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION,
Déclarons l’intervention recevable,
Mettons hors de cause la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
Mme [K] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.45.91.67
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 6],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— Réaliser une description précise de l’environnement de la propriété appartenant à Monsieur [T] [J] au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— Vérifier la réalité des troubles visés par la présente assignation selon le rapport d’expertise amiable du 18 mars 2025;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si la propriété appartenant Monsieur [J] subit une perte de vue et d’ensoleillement;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si l’existence d’un vis-à-vis direct depuis le deuxième étage et plongeant depuis les étages supérieurs (du troisième au cinquième étage) est de nature à créer une perte d’intimité;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si la réalisation de l’ouvrage par la société VINCI IMMOBLIER MEDITERRANEE a entrainé une dévalorisation du bien de Monsieur [J] ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si la réalisation de l’ouvrage par la société VINCI IMMOBLIER MEDITERRANEE a entrainé une dégradation des conditions de jouissance et d’occupation du bien;
— Donner une estimation chiffrée de la perte de valeur du bien appartenant à Monsieur [J]:
— Donner une estimation chiffrée de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [J];
— Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage, compte tenu, notamment, de l’environnement de la propriété de Monsieur [T] [J];
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur [T] [J] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Laissons les dépens à la charge du demandeur,
Déboutons la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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