Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me CROISE + 1 CCC à Me BERARD + 1 CCC à Me SADOUSTY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
EXPERTISE
[T] [E]
c/
S.A.R.L. TRANS UNION, S.A.R.L. AGENCE CALIFORNIE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01040 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJTU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [E]
né le 14 Août 1955 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. TRANS UNION
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. AGENCE CALIFORNIE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2000, Monsieur [C] [E] et Madame [U] [F] épouse [E] ont consenti à la société AMS un bail commercial portant sur un bâtiment à usage d’entrepôt sis à [Localité 11].
Par acte du 8 octobre 2018, la société Trans Union, venant aux droits de la société AMS, s’est vu consentir un renouvellement du bail commercial.
Exposant que les aménagements et travaux de construction qui ont été réalisés dans son bien sans qu’ils en soient informés, sont à l’origine de désordres structurels, que la réalité de cette situation ressort du procès-verbal de constat dressé le 25 février 2025, et que les diligences qu’il a réalisées aux fins d’y voir remédier à l’amiable sont demeurées vaines par exploit en date du 3 juillet 2025 (manque PV Agence Californie)
Monsieur [E] a fait assigner en référé la S.A.R.L. Trans Union et la S.A.S. Agence Californie par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 232 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, de voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire opposables à la société Agence Californie, et de voir condamner la société Trans Union à lui payer la somme de 2.500 euros et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
*****
Monsieur [E] est en l’état de ses conclusions responsives et récapitulatives, notifiées par RPVA le 1er décembre 2025 et maintenues à l 'audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, de donner acte à la société Agence Californie de ses protestations et réserves d’usage, de débouter la société Trans Union de sa demande de rejet de la mesure d’expertise judiciaire, et sollicite pour le surplus le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, il expose que les travaux que la société Trans Union soutient avoir réalisés, ne permettent pas d’exclure le risque structurel qui fonde sa demande expertale.
Vu les conclusions en réponse de la S.A.R.L. Trans Union, notifiées par RPVA le 25 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— débouter Monsieur [E] de demande d’expertise.
À titre subsidiaire :
— dire que la charge de la consignation sera supportée par le demandeur ;
— le débouter de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle expose que :
— le seul désordre allégué est une fissure verticale du mur en façade, des décollements d’enduits et des fissures horizontales portant atteinte à la structure de l’immeuble ;
— en l’état des travaux qu’elle a fait réaliser, dont la conformité aux règles de l’art ressort des éléments du dossier, Monsieur [E] succombe à démontrer la réalité de la situation de danger qu’il allègue au soutien de sa demande.
Vu les conclusions de la S.A.S. Agence Californie, notifiées par RPVA le 8 août 2025 aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [E] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du bail commercial du 1er septembre 2000 et de son renouvellement du 8 octobre 2018, des procès-verbaux de constat des 10 décembre 2024, 8 et 26 septembre 2025, de la facture d’intervention de la société Alpha Béton Rénovation du 3 septembre 2025, de l’attestation de Monsieur [L] en date du 1er septembre 2025 un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice.
Les contestations élevées par la société Trans Union du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment il est prématuré à ce stade d’exclure tout risque structurel pour l’immeuble, et à le supposer retenu, l’existence d’un lien causal avec les travaux que la société défenderesse ne conteste pas avoir réalisés dans les lieux loués.
À cet égard, il convient de rappeler que la juridiction ne peut tirer aucune conséquence probatoire d’un rapport non contradictoire non étayé.
Or tel est précisément le cas en l’espèce, l’attestation alléguée n’étant corroborée par aucun autre autre élément technique objectif.
En outre il ne saurait être fait grief au demandeur de sa carence probatoire, la charge de la preuve lui incombant consistant non à démontrer la réalité des désordres qu’il décrit au soutien de ses prétentions et leur causalité, mais celle d’un litige dont l’objet est suffisamment déterminé, et dont la solution dépend de la mesure d’expertise sollicitée sans qu’elle ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Or, tel est précisément le cas en l’espèce les parties s’opposant tant sur la réalité des désordres que sur leur cause.
Ainsi, le succès de la demande n’étant pas subordonné à la preuve d’un désordre et de préjudices d’ores et déjà établis de manière certaine, il s’en infère que c’est vainement que la défenderesse fait état de l’absence de leur démonstration.
Enfin, sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises, dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A.R.L. Trans Union et la S.A.S. Agence Californie de leurs protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 10]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du bail commercial du 1er septembre 2000 et de son renouvellement du 8 octobre 2018, des procès-verbaux de constat des 10 décembre 2024, 8 et 26 septembre 2025, de la facture d’intervention de la société Alpha Béton Rénovation du 3 septembre 2025, et de l’attestation de Monsieur [L] en date du 1er septembre 2025 ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) décrire les travaux et aménagements réalisés par la société trans Union depuis son entrée en jouissance ;
5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
7°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
9°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Monsieur [C] [E] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons Monsieur [C] [E] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Compétence territoriale ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plus-value ·
- Liquidateur ·
- Lieu de résidence ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Crédit immobilier
- Assistant ·
- Millet ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Technicien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Créanciers
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Charges
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Ascendant ·
- Ministère ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Bail emphytéotique ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Liquidateur ·
- Locataire ·
- Gestion
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Ad hoc ·
- État des personnes ·
- Sénégal ·
- Paternité ·
- Administrateur ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre de crédit ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délais ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.