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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée |
Texte intégral
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DICQ
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [O] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Décembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Février 2026
copie exécutoire délivrée à Me MAXWELL
copie conforme délivrée à
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2020, Monsieur [H] [F] et Madame [V] [O], son épouse, ont souscrit auprès de la société (SA) CA CONSUMER FINANCE un prêt destiné à regrouper des crédits d’un montant de 23 817, 74 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 3,123 %, remboursable en 96 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 7 août 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur et Madame [H] et [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [H] et [V] [F], sur le fondement de l’article L311-39 du code de la consommation, à lui payer la somme de 23 817,74 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux de 3,12 % sur la somme de 21 758, 54 euros à compter du 10 février 2025, et au taux légal sur le surplus,
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation judicaire du contrat de prêt et condamner solidairement Monsieur et Madame [H] et [V] [F] à lui payer la somme de 23 817, 74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [H] et [V] [F] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2025, le tribunal a rappelé à la banque au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier :
— qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
— que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
— qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée.
La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Assignés à domicile, Monsieur et Madame [H] et [V] [F] n’ont pas comparu.
Dûment autorisée, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à la juridiction une note en délibéré, reçue le 23 décembre 2025, ainsi qu’une nouvelle pièce.
MOTIFS
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d’office les textes d’ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 7 août 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 5 août 2024. Elle est donc recevable.
Sur le fond
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, s’il est produit un courrier de mise en demeure des débiteurs avant déchéance du terme, daté du 14 janvier 2025, cependant il n’est pas justifié de l’envoi de ce courrier par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dans ces conditions, le prêteur ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation.
En revanche, compte tenu des impayés réccurents des débiteurs, il convient de faire droit à la demande de résiliation du contrat formée par la banque à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil.
Sur la régularité du contrat
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Aux termes de l’article 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation.
De plus, aux termes de l’article L312-29 du même code, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur et comporter les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à Monsieur et Madame [H] et [V] [F] qui ont ainsi pu être privés de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement. En effet, la FIPEN versée aux débats ne comporte ni la signature, ni le paraphe des débiteurs.
Par ailleurs, elle ne justifie pas non plus avoir accompagné son offre de crédit d’une notice d’assurance.
Il convient de rappeler que la preuve de la remise de ces documents et de leur conformité ne sauraient résulter d’une simple mention préimprimée selon laquelle l’emprunteur reconnait la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice, qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En outre, selon l’article R314-19 du code de la consommation, lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l’intermédiaire répond à toute demande d’explication de l’emprunteur concernant ce document.
Dans le cas d’une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, ce document d’information est remis à l’emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
Dans le cas d’une opération donnant lieu à la remise d’une fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7, le document d’information est remis à l’emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
Selon l’article R314-20, le document d’information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :
1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu’aux conditions et modalités de son remboursement (…)
2° Dans le cas où l’opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d’entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ;
3° Un avertissement adressé à l’emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants (…)
4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d’effet de l’opération de regroupement envisagée (…)
5° Les éléments permettant à l’emprunteur de procéder à l’évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent code. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire l’indique à l’emprunteur.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société CA CONSUMER FINANCE, il ne résulte pas des éléments du dossier que la banque aurait remis aux emprunteurs la fiche d’information prescrite en matière de regroupement de crédits, telle que spécifiée dans ces textes.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L341-8, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 37 292 euros
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 19 796, 18 euros
TOTAL : 17 495, 82 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 17 495, 82 euros au titre du solde du crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il y a lieu d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [H] et [V] [F] seront solidairement condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CA CONSUMER FINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [H] et [V] [F] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 17 495, 82 euros,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [H] et [V] [F] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE solidairement aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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