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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 21 mai 2026, n° 25/10007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 3 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
N° RG 25/10007 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6MC
Jugement du 21 Mai 2026
Société [Localité 3] HABITAT
C/
[V] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à [Localité 3] HABITAT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Mai 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 21 mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [Localité 3] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [E], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arriéré locatif suite à l’occupation d’un box n°0057, situé [Adresse 4] timbré à [Localité 1], par lettre recommandée avec accusé de réception, remise le 15 mars 2024, ARCHIPEL HABITAT a mis en demeure Mme [V] [C] de payer la somme de 1.212,98 euros.
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2025, [Localité 3] HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [V] [C] au paiement de ladite somme.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette date, ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Mme [I] [E] dument munie d’un pouvoir.
Se référant oralement aux termes de sa requête, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1728 et suivants du Code civil, [Localité 3] HABITAT sollicite la condamnation de Mme [V] [C] au paiement des sommes suivantes :
— 1.212,98 euros au titre des loyers restant dus pour la location du box ;
— 100 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 3] HABITAT fait valoir que l’ancienne locataire de ce box a cessé de régler les arriérés de loyers imputables à celui-ci conformément à l’échéancier qui avait été mis en place et qu’elle n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue portant la mention « pli avisé et non réclamée », Mme [V] [C] n’a pas comparu ni personne pour elle.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, prononcé en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1728 2° du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [V] [C] a été locataire d’un box jusqu’au 18 juillet 2019.
Le décompte locatif établi le 19 août 2019 dans les suites de la restitution du local mentionnait un arriéré locatif de 2.365,98 euros.
Les extraits de compte produits permettent de constater qu’à compter du 11 juin 2018 jusqu’au 11 janvier 2021 inclus, Mme [C] a réglé la somme de 59 euros par mois en paiement de cette dette. Elle a par la suite effectué trois paiements de 50 euros en octobre, novembre et décembre 2023.
Aucun versement n’est intervenu par la suite, la mise en demeure adressée remise le 15 mars 2024 n’ayant pas eu d’effet.
Au vu du montant de la créance initiale et des paiements intervenus par la suite, il est établi que la solde de la dette s’élève à 1.212,98 euros.
En conséquence, Mme [V] [C] sera condamnée à payer à [Localité 3] HABITAT la somme de 1.212,98 euros au titre de l’arriéré locatif du box n°0057, situé [Adresse 4] timbré à [Localité 1].
2/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [V] [C] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, Mme [V] [C] sera condamnée à payer à [Localité 3] HABITAT la somme de 50 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [V] [C] à payer à [Localité 3] HABITAT la somme de 1.212,98 euros au titre de l’arriéré locatif du box n°0057, situé [Adresse 4] timbré à [Localité 1] ;
CONDAMNE Mme [V] [C] à payer à [Localité 3] HABITAT la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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