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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 24/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00817 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFQN
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00817 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFQN
N° de MINUTE : 26/00178
DEMANDEUR
Madame [K] [D] veuve [X] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0268
DEFENDEUR
[18]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me François LAFFORGUE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00817 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFQN
Jugement du 21 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 28 mars 2024 au greffe, [L] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 13 octobre 2023 de la [12] ([17]) [9] fixant au 22 août 2023 la guérison de sa maladie professionnelle du 14 mai 2019.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale, désigné le docteur [V] pour y procéder avec notamment pour mission d’examiner [L] [X], de dire si son état de santé en lien avec la maladie professionnelle du 14 mai 2019 pouvait être considéré comme guéri à la date du 22 août 2023, dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison, si l’état de l’assuré n’est pas guéri mais consolidé à la date du 22 août 2023, décrire les lésions et séquelles dont l’assuré a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 14 mai 2019, dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet ou connu avant la maladie influe sur l’incapacité de l’assuré, émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle qui indemniserait les séquelles de la maladie professionnelle du 19 mai 2019, se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains. Le tribunal a par ailleurs dit que l’examen médical de M. [X] aura lieu à l’audience du 13 novembre 2024.
[L] [X] et la [18] ont été convoqués à l’audience du 13 novembre 2024, laquelle a été avancée à celle du 6 novembre 2024.
A l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 10 avril 2025.
Par courrier du 7 avril 2025, le conseil de [L] [X] a informé le tribunal du décès de ce dernier le 30 août 2024 et a demandé le renvoi de l’affaire dans l’attente des actes de dévolution.
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 27 novembre 2025.
Par courriel reçu par le greffe le 1er octobre 2025, Mme [K] [D], a demandé la reprise d’instance introduite par son époux défunt et un report de l’audience afin que le tribunal puisse disposer de l’avis du médecin consultant.
A l’audience, Mme [K] [D] représentée par son conseil, demande la reprise d’instance et la désignation d’un expert judiciaire.
La [18] a envoyé un courrier au tribunal le 6 novembre 2025 indiquant qu’elle ne s’opposait pas à la demande de renvoi sollicitée par la partie adverse.
Elle ne s’est pas présentée à l’audience, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise d’instance
L’article 370 du code de procédure civile dispose : "A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
(…)".
L’article 373 du code de procédure civile dispose que "L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation."
L’article 374 du code de procédure civile dispose que « L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. »
En l’espèce, le conseil de [L] [X] indique que Mme [K] [D] épouse [X] entend reprendre l’instance introduite par son époux défunt, et verse aux débats une copie du titre de séjour de cette dernière et une copie de l’attestation de dévolution successorale établie par les autorités marocaines selon laquelle les héritiers de [L] [X] sont sa femme, [K] [D] [U] [W], de nationalité marocaine, née en 1943, et ses enfants issus de cette union, à savoir : [A], née le 02/12/1964, [B], né le 13/09/1969, [J], née le 19/19/1972 et [T], né le 25/05/1981, tous de nationalité marocaine et portant le nom de famille de [C].
Afin que le tribunal constate la reprise d’instance suite de l’intervention volontaire de Mme [K] [D] épouse [X], il lui est demandé de :
Produire un acte de décès de son époux,Prouver sa qualité d’héritière en rapportant un acte de notoriété destiné à établir la preuve de cette qualité et l’exactitude de la dévolution successorale, établi par un notaire.Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur la reprise d’instance.
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de la procédure que [L] [X] a contesté la décision du 13 octobre 2023 de la [12] ([17]) [9] fixant au 22 août 2023 la guérison de sa maladie professionnelle du 14 mai 2019, qu’une mesure de consultation médicale a été ordonnée mais ne s’est pas tenue en raison de son décès.
Aucun rapport d’expertise médical n’a ainsi été rendu par le docteur [V] qui n’a pas examiné [L] [X].
Dès lors, afin de résoudre le litige, il convient, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces reprenant les mêmes missions que celles qui avaient été ordonnées le 1er octobre 2024.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
En l’espèce, s’agissant d’une contestation relative au taux d’incapacité en cas d’accident du travail, contentieux mentionné au 5° de l’article L. 142-1, les honoraires dus à l’expert désigné par le tribunal doivent être réglés par la [13] selon les tarifs prévus par arrêté.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne à Mme [K] [D] épouse [X] de produire un acte de décès de son époux et de prouver sa qualité d’héritière en rapportant un acte de notoriété destiné à établir la preuve de cette qualité et l’exactitude de la dévolution successorale, établi par un notaire ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [M] [N],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 15]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de [L] [X] constitué par le service médical de la [18], lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Dire si l’état de santé de [L] [X] en lien avec la maladie professionnelle du 14 mai 2019 pouvait être considéré comme guéri à la date du 22 août 2023,Dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,Si l’état de l’assuré n’est pas guéri mais consolidé à la date du 22 août 2023, décrire les lésions et séquelles dont l’assuré a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 14 mai 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet ou connu avant la maladie influe sur l’incapacité de l’assuré,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle qui indemniserait les séquelles de la maladie professionnelle du 19 mai 2019, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain, Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [13] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 avril 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [14] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 25 juin 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENT
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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