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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 17 avr. 2026, n° 24/11344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/11344 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KWK
Minute : 26/00225
Madame [S] [N]
Représentant : Maître Séverine GUYOT de l’AARPI G2LC, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [V] [X]
Représentant : Maître Léonore BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Séverine GUYOT
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Maître Léonore BOCQUILLON
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 17 Avril 2026
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 17 Avril 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Séverine GUYOT de l’AARPI G2LC, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Léonore BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2025, Madame [S] [N] a fait assigner Monsieur [I] [X] devant le tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir :
constater la validité du congé pour reprise délivré par Madame [S] [N] à Monsieur [I] [X] le 29 avril 2025, pour le 2 novembre 2025,déclarer Monsieur [I] [X] occupant sans droit ni titre, depuis le 3 novembre 2025ordonner son expulsion immédiate et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et d’un serruriercondamner Monsieur [I] [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 1.200 euros par mois, à compter du 3 novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,condamner Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025, et renvoyée à trois reprises.
A l’audience du 17 février 2026, Madame [S] [N], représentée par son conseil, verse aux débats des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de :
— déclarer valide le congé pour reprise du bail délivré le 29 avril 2025, à effet du 3 novembre 2025,
— constater qu’un délai pour quitter les lieux est accordé à Monsieur [X] par Madame [N] jusqu’au 31 mars 2027 au plus tard,
— juger qu’à compter du 1er avril 2027, Monsieur [X] sera considéré comme occupant sans droit ni titre,
— dire que le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation s’élève à la somme de
— 655 euros jusqu’au 17 février 2026,
— 800 euros à compter du 17 février 2026,
— 1200 euros, à compter du 1er avril 2027,
— condamner Monsieur [X] à régler ladite indemnité
— à défaut de départ spontané avant le 1er avril 2027, ordonner l’expulsion de Monsieur [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux précités et dire qu’à défaut de départ volontaire, la partie demanderesse pourrait être contrainte à l’expulsion, avec si besoin est, l’assistance de la force publique,
— rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L432-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que les parties conserveront chacune sa charge le montant des débours et frais engagés.
Monsieur [I] [X], représenté par son avocat, dépose des conclusions en tous points concordantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur
Il est constant que le congé pour reprise délivré par Madame [S] [N] à Monsieur [I] [X], le 29 avril 2025, à effet du 2 novembre 2025 est valide et doit recevoir son plein effet.
En conséquence, il convient de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 2 novembre 2025 à minuit.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [I] [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 3 novembre 2025.
Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé par référence au montant de la dernière redevance, charges et accessoires compris.
Les parties ont convenu que Monsieur [I] [X] verse à Madame [S] [N] l’indemnité mensuelle d’occupation suivante :
— 655 euros jusqu’au 17 février 2026,
— 800 euros à compter du 17 février 2026,
— 1200 euros, à compter du 1er avril 2027,
Cette indemnité sera due par Monsieur [I] [X] jusqu’à sa complète libération des lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il est constant que Madame [S] [N] accepte un délai jusqu’au 31 mars 2027 au plus tard pour que Monsieur [I] [X] quitte les lieux occupés sis [Adresse 3].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que les conditions de délivrance à Monsieur [I] [X] d’un congé pour reprise concernant l’appartement sis [Adresse 3], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 2 novembre 2025 à minuit ;
ACCORDE à Monsieur [I] [X] un délai jusqu’au 31 mars 2027, pour quitter les lieux, durant lequel l’expulsion est suspendue,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [S] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à Madame [S] [N] une indemnité mensuelle d’occupation suivante :
— 655 euros jusqu’au 17 février 2026,
— 800 euros à compter du 17 février 2026,
— 1200 euros, à compter du 1er avril 2027, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/11344 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KWK
DÉCISION EN DATE DU : 17 Avril 2026
AFFAIRE :
Madame [S] [N]
Représentant : Maître Séverine GUYOT de l’AARPI G2LC, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [V] [X]
Représentant : Maître Léonore BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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