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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 23 juin 2025, n° 22/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 22/00025 – N° Portalis DBZD-W-B7F-CDE5
[F]
C/
S.A.S. LSA COURTAGE
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000314 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. LSA COURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas LITAIZE, avocat au barreau de NANCY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
délibéré au 13/05/2025 prorogé au 23/06/2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Nicolas LITAIZE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] est propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Localité 8] 452 WQ assuré auprès de la Compagnie d’assurances L’EQUITE suivant contrat conclu le 17 août 2020 par l’intermédiaire de l’agence de courtage LSA COURTAGE. Elle a été victime d’ un accident de la route survenu en Belgique et impliquant un autre conducteur, Monsieur [U] [C] assuré auprès de la Compagnie BELFIUS, assurance souscrite par l’intermédiaire de la Société VAN AMEYDE, courtier en assurance.
Suite à l’absence d’indemnisation par son assureur, par requête enregistrée le 27 décembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Madame [M] [F] a sollicité la convocation de la Société LSA COURTAGE afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes
— 735,44 euros à titre principal ;
— 900 euros à titre de dommages et intérêts
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2022. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Suivant conclusions récapitulatives prises pour l’audience du 11 mars 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [F] sollicite du tribunal de :
Constater que la Compagnie d’Assurance a réglé le principal, soit 735,44 €, la veille de l’audience.Déclarer Madame [F] recevable en ses demandes.Condamner solidairement la Société LSA COURTAGE et la Société L’EQUITE à payer à Madame [F] :2000 euros de dommages et intérêts complémentaires 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (à l’exception des frais d’Avocat) Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.Condamner solidairement la Compagnie d’Assurance LSA COURTAGE et la Société L’EQUITE en tous les frais et dépens de la procédure en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions récapitulatives prises pour l’audience du 26 novembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société LSA COURTAGE et la SA L’EQUITE, intervenante volontaire, sollicitent du tribunal de
A titre liminaire : Déclarer la Société volontaire L’EQUITE recevable en son interventionPrononcer la mise hors de cause de la Société LSA COURTAGEA titre principalConstater que le principal, soit la somme de 735,44 € a été réglé, Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandesCondamner Madame [F] à verser à LSA COURTAGE une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [F] aux dépens.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéficie de leurs dernières conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Il sera rappeler à titre liminaire que les demandes se limitant à faire constater une situation de fait ne sont pas des prétentions.
Sur la demande d’intervention volontaire et de mise hors de cause :
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du code de procédure civile dispose quant à lui que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Enfin, selon l’article 330 du code de procédure civile, « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, les défenderesses exposent que seule la SA L’EQUITE est l’assureur du contrat objet du présent litige et que la société LSA COURTAGE n’a agi qu’en qualité d’intermédiaire.
Elles demandent en conséquence de recevoir l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE et la mise hors de cause de la société LSA COURTAGE.
Toutefois, dans ses dernières écritures, Madame [M] [F] maintient des demandes de condamnation à l’encontre de la société LSA COURTAGE. Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause cette société.
Il s’ensuit que la demande d’intervention volontaire de la SA L’EQUITE est accueillie et que la demande de mise hors de cause de la société LSA COURTAGE est rejetée.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, a été annulé par décision des chambres réunies du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 qui a décidé de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs « sous réserve des actions engagées à la date de la décision ».
Cette décision mentionne « égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l’annulation rétroactive, d’une part, de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret attaqué dans la mesure précisée au point 43, (') il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses. Par suite, il y a lieu de regarder comme définitifs les effets produits par l’article 750-1 avant son annulation »
La Direction des affaires civiles et du Sceau, dans une dépêche en date du 22 septembre 2022, a précisé que la notion « d’actions engagées à la date de la décision du Conseil d’État ne peut s’interpréter qu’au travers de celle d’instance en cours (') » ; et que par conséquent, « il n’est plus possible, dans l’ensemble des instances en cours, de prononcer ou de confirmer l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile même si au jour de la demande celle-ci n’avait pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. »
En l’espèce, la présente instance en cours au jour de cet arrêt du Conseil d’état est atteinte par l’effet rétroactif de l’annulation, l’article 750-1 du code de procédure civile prescrivant un préalable obligatoire de conciliation ne lui est pas applicable.
Les demandes de Madame [M] [F] seront donc déclarées recevables.
Sur la demande d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En demande, Madame [M] [F], n’invoquant aucun fondement juridique au soutien de sa demande, estime que la société LSA COURTAGE a commis une faute consistant dans un retard d’indemnisation qui justifie l’allocation de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu’elle n’a perçu le règlement du montant des réparations réalisées sur son véhicule accidenté de la part de la société LSA COURTAGE que le 27 février 2023 soit la veille d’une audience dans le cadre de la présente instance et ce malgré les multiples démarches effectuées auprès de la Compagnie LSA COURTAGE (appels téléphoniques, déplacement au siège social de la société LSA COURTAGE, déplacement au parquet de BRUXELLES, déplacement au Commissariat de BRUXELLES).
En défense, la société LSA COURTAGE et la SA l’EQUITE font valoir qu’aucune faute ne peut leur être reprochée dans la mesure où elles ont instruit le dossier de Madame [M] [F] avec diligences et expliquent le retard d’indemnisation par les multiples manœuvres dilatoires du courtier belge, la société VAN AMEYDE et de l’assureur BELFIUS, assureur du conducteur de l’autre véhicule impliqué, Monsieur [C].
Il ressort des éléments versés au dossier que contrairement aux affirmations de Madame [M] [F], aucune faute ne peut être reprochée à la SA l’EQUITE et la société LSA COURTAGE concernant la gestion du sinistre survenu au préjudice de Madame [M] [F] le 08 octobre 2020.
Ainsi, il apparaît que la société L’EQUITE a mandaté dès la survenance de l’accident un expert afin de chiffrer le montant des réparations à effectuer sur le véhicule de la demanderesse. Ainsi, ce véhicule a été examiné par l’expert mandaté dès le 14 octobre 2020 et celui-ci a rendu son rapport le 23 octobre 2020.
La Société L’EQUITE justifie avoir adressé le 23 mars 2021 un courriel demandant à la Société VAN AMEYDE, courtier de l’assureur de Monsieur [C], la Compagnie BELFIUS, d’avoir à régler l’indemnité due à Madame [F]. La Société VAN AMEYDE a accusé réception de ce courriel le 26 mars 2021.
La Société L’EQUITE justifie également avoir adressé le 27 juillet 2021 à la Société VAN AMEYDE les références du dossier répressif afin de pouvoir accélérer le processus et a informé la LSA COURTAGE de cette demande par courriel du même jour.
Le 21 septembre 2021, après avoir reçu les références du dossier répressif en Belgique, la société L’EQUITE a mandaté la Société DEKRA afin d’obtenir une copie du procès-verbal de l’accident survenu le 08 octobre 2020. La Société DEKRA a accusé réception de cette demande par courrier du 7 octobre 2021.
Il est également justifié par les pièces produites aux débats que la société L’EQUITE a adressé les 10 janvier 2022 et 14 mars 2022 des courriels de relance à la Société VAN AMEYDE le 14 mars 2022. Dans le courriel du 10 janvier 2022, un rappel était fait par la société L’EQUITE de la relance faite par téléphone le 06 décembre 2021 soit 21 jours avant la réception de requête introductive d’instance de Madame [M] [F].
Il ressort des pièces versées aux débats que le 18 mars 2022, la Société VAN AMEYDE a informé la société L’EQUITE qu’elle procédait à un complément d’informations.
Par courriel du 14 avril 2022, la société L’EQUITE a informé la Société VAN AMEYDE qu’elle refusait la proposition de cette dernière formulée dans un courriel du 30 mars 2022 d’un partage de responsabilité 50/50.
Par courriel du 19 avril 2022, la société LSA COURTAGE demandait à la société L’EQUITE un accord de règlement et de confirmer l’absence de responsabilité de Madame [M] [F].
Le 21 novembre 2022 la Société VAN AMEYDE a adressé le montant correspond à la facture des réparations réalisées sur le véhicule de Madame [M] [F] à la société l’EQUITE.
Le 20 janvier 2023, la Société L’EQUITE a indiqué à la société LSA COURTAGE avoir encaissé le montant de 735,44 euros.
Les parties s’accordent pour indiquer que Madame [M] [F] a perçu cette somme en février 2023.
Ainsi, il apparaît que tant la SA L’EQUITE que la société LSA COURTAGE ont assuré un suivi régulier du sinistre survenu à Madame [M] [F] y compris après l’introduction de la présente instance. Aucun manquement à leurs obligations contractuelles n’est caractérisé de sorte que la demande d’indemnisation ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [M] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La situation économique de Madame [M] [F] commande de rejeter la demande de la Société LSA COURTAGE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable les demandes de Madame [M] [F] ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société LSA COURTAGE ;
DEBOUTE Madame [M] [F] de ses demandes à l’encontre de la Société LSA COURTAGE et la SA L’EQUITE.
DEBOUTE la Société LSA COURTAGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [F] aux entiers dépens ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 10], le 23 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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