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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 13 janv. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 24/00016 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQAT
Date : 13 Janvier 2025
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ANJOU SAINT SERGE, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Gemmetrie (créancier inscrit), monsieur le comptable public (créancier inscrit)
c/
[N] [D]
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ANJOU SAINT SERGE
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°786 109 413
[Adresse 6]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud BARBÉ membre de la SCPA PROXIM AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIE SAISIE :
Madame [N] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] (Maine-et-Loire)
de nationalité française
[Adresse 5]
comparante,
ET ENCORE
AUTRES CRÉANCIERS INSCRITS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Gemmetrie
au domicile élu de la SCP MAINGOT et GOUKASSOW
commissaires de justice
[Adresse 1]
ni présent et ni représenté,
Monsieur le comptable public
responsable du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 7]
venant aux droits du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 7] Est,
Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 3]
représenté par Maître Sylvia CRUBLEAU-COCHARD membre de la SELARL AVOCONSEIL,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 décembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023 la caisse de Crédit Mutuel Anjou Saint Serge a fait délivrer à Madame [N] [Z] épouse [D] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de [Localité 9] – commune historique de [Localité 8] – [Adresse 2], dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1, le 26 janvier 2024, sous la référence 4904P01 S00006.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 14 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la caisse de Crédit Mutuel Anjou Saint Serge a fait assigner Madame [N] [Z] épouse [D] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 26 mars 2024.
Par acte du 25 mars 2024, la caisse de Crédit Mutuel Anjou Saint Serge a dénoncé le commandement de payer aux créanciers inscrits, à savoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA GEMMETRIE et le trésor public, service des impôts des particuliers d'[Localité 7] Est.
Par acte déposé au greffe le 13 mai 2024, le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers d'[Localité 7], venant aux droits du service des impôts des particuliers d'[Localité 7] Est, a déclaré sa créance.
A l’audience d’orientation du 9 septembre 2024, la caisse de Crédit Mutuel Anjou Saint Serge, représentée par son conseil, s’oppose à la demande de vente amiable présentée par Madame [N] [Z] épouse [D]. Elle sollicite la vente forcée du bien saisi, renvoyant pour le surplus aux termes de son assignation.
Le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers d'[Localité 7], venant aux droits du service des impôts des particuliers d'[Localité 7] Est, représenté par son conseil, indique qu’il ne s’oppose pas à la demande de vente amiable du bien saisi.
A cette même audience, Madame [N] [Z] épouse [D] présente, sollicite l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable pour la somme de 210 000 euros net vendeur.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA GEMMETRIE n’a pas constitué avocat. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la saisie immobilière :
L’article L.311-2 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Enfin, l’article L.311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Au cas d’espèce, la caisse de Crédit Mutuel Anjou Saint Serge produit la copie d’un acte authentique du 26 septembre 2014 reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 10], revêtu de la formule exécutoire, contenant un prêt immobilier d’un montant de 178 750 euros consenti par ses soins à Madame [N] [Z] et remboursable au taux de 3,20 % l’an en 300 mensualités.
Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel en date du 9 septembre 2021 signé entre la caisse de Crédit Mutuel Anjou Saint Serge et Madame [N] [Z] épouse [D], cette dernière s’est reconnue expressément redevable de la somme de 153 195, 04 euros à la suite de la déchéance du terme qui a été prononcée. Elle s’est engagée à reprendre le remboursement du prêt en versant une somme minimum de 1100 euros à compter du mois d’août 2021 dans l’attente de la vente du bien mis en garantie qui devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois.
La caisse de Crédit Mutuel Anjou Saint Serge justifie qu’elle a mis Madame [N] [Z] épouse [D] en demeure de régulariser des impayés au titre du prêt accordé par lettre recommandée du 7 juillet 2021 avec demande d’avis de réception. Le courrier précisait qu’à défaut de régularisation avant le 15 juillet 2021, la résiliation du contrat de crédit serait prononcée.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2021, la caisse de Crédit Mutuel Anjou Saint Serge a informé Madame [N] [Z] épouse [D] qu’en raison du défaut de régularisation des impayés, elle lui notifiait la résolution du contrat de prêt dont la totalité des montants devenait exigible.
Compte tenu de ces différents courriers respectant les modalités prévues par les conditions générales du prêt, la créance de la banque, qui était déjà liquide, est devenue exigible.
Il est constant que la saisie porte sur un bien immobilier.
Compte tenu de tout ce qui précède, la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et portant sur un droit réel afférent à un immeuble.
Sur la mention de la créance :
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il est rappelé que le juge de l’exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Selon le décompte produit par la caisse de Crédit Mutuel Anjou Saint Serge, les sommes restant dues s’établissent comme suit, à la date du 14 septembre 2023 :
— 127 663,73 euros au titre du principal,
— 100,73 euros au titre des intérêts,
— 16,74 euros au titre de l’assurance,
— 10 223,14 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— outre les intérêts postérieurs au taux de 3,20% et l’assurance au taux
de 0,50% à compter du 15 septembre 2023 et les frais de recouvrement jusqu’à parfait règlement.
Ce décompte, qui apparaît conforme au titre exécutoire et aux pièces versées au dossier, sera retenu et mentionné au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure :
L’alinéa 2 de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-21 du même code spécifie que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Enfin, l’article L.322-4 du même code prévoit que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Au cas d’espèce, Madame [N] [Z] épouse [D] sollicite l’autorisation de vendre de manière amiable l’immeuble saisi au prix minimum de 210 000 euros.
Bien que la caisse de Crédit Mutuel Anjou Saint Serge s’oppose à l’autorisation de vente amiable, il est constaté que la demande de Madame [N] [Z] épouse [D] est sérieuse. De fait, l’intéressée produit notamment un compromis de vente et l’offre de prêt de Boursobank au profit de l’acheteur en date du 29 août 2024 et le tableau d’amortissement correspondant.
Elle justifie ainsi de la faisabilité d’une vente du bien saisi dans les délais contraints de la procédure.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de description du 14 mars 202 que le prix plancher proposé apparaît conforme aux intérêts des parties et réaliste compte tenu des prix du marché et de l’état du bien.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser Madame [N] [Z] épouse [D] à vendre le bien immobilier saisi à l’amiable, pour un prix minimum de 210 000 euros net vendeur.
La caisse de Crédit Mutuel Anjou Saint Serge demande la taxation des frais de poursuite.
Après vérification, il y a lieu de taxer lesdits frais de poursuite à la somme de 3 144,90 euros TTC.
Ces frais de poursuite seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Il importe de rappeler ici qu’en application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Par application du troisième alinéa de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de faire rappeler l’affaire à la date mentionnée au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Les dépens sont réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [N] [Z] épouse [D] n’ayant pas d’avocat, il y a lieu, par application du deuxième alinéa de l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution, de prévoir une notification de la présente décision par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE la créance de la caisse de Crédit Mutuel Anjou Saint Serge comme suit, à la date du 14 septembre 2023 :
— 127 663,73 euros au titre du principal,
— 100,73 euros au titre des intérêts,
— 16,74 euros au titre de l’assurance,
— 10 223,14 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— outre les intérêts postérieurs au taux de 3,20% et l’assurance au taux
de 0,50% à compter du 15 septembre 2023 et les frais de recouvrement jusqu’à parfait règlement ;
AUTORISE la vente amiable du bien immobilier saisi visé par le commandement valant saisie immobilière en date des 8 décembre 2023, publié au service de la publicité foncière [Localité 7] 1, le 26 janvier 2024, sous la référence 4904P01 S00006, moyennant le prix minimum net vendeur de 210 000 euros ;
RAPPELLE que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3 144,90 euros TTC, selon l’état de frais dont une copie est annexée au présent jugement ;
DIT que les frais de poursuite taxés ci-dessus seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du :
— lundi 12 mai 2025 à 10 heures,
aux fins d’examen de la réalisation de la vente, le présent jugement valant convocation des parties ;
RAPPELLE que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie par application de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe simultanément aux parties et à leurs avocats.
Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2025, la minute étant signée par monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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