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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 mai 2026, n° 26/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me VERANY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
[D] [W] épouse [A], [F] [A] épouse [K], [Y] [A]
c/
S.A.S. [C]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00396 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUV3
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Avril 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [W] épouse [A]
née le 20 Septembre 1930 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [A] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous représentés par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026.
***
Exposé du litige
Par un bail commercial en date du 1er avril 1944 renouvelé le 27 mai 1980, M. [U] [A], a donné à bail à la SAS NEUFTEX un local commercial situé en rez-de-chaussée, d’une superficie de 16 m², sis à [Adresse 5], lequel bail a fait l’objet de renouvellements successifs :
– avenant en date du 27 mai 1980, avec effet du 1er avril 1980 jusqu’au 31 mars 1989 ;
– avenant en date du 31 mars 1998, avec effet du 31 mars 1998 jusqu’au 31 mars 2017 ;
– avenant en date du 1er avril 2010, avec effet du 1er avril 2010 pour se terminer le 31 mars 2019, bail reconduit tacitement depuis.
Le bail stipulait un loyer annuel de 6.600 €, soit 550 €, outre le remboursement par la société locataire au bailleur de l’intégralité des charges, taxes y compris l’impôt foncier, afférentes aux locaux loués.
Mme [D] [A] née [W], M. [Y] [A] et Mme [F] [M] née [A] sont venus aux droits de M. [U] [A].
Un acte de cession de fonds de commerce a été conclu le 31 juillet 2020 entre la société NEUFTEX, le cédant, et la SAS [C], le cessionnaire, emportant transmission du bail commercial au profit de cette dernière.
Depuis cette date, la SAS [C] est titulaire des droits et obligations attachés audit bail.
Des taxes foncières étant demeurées impayées, Mme [D] [A] née [W], Mme [F] [M] née [A] et M. [Y] [A] ont fait délivrer à la SAS [C], par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, portant sur un montant en principal de 5.202,68 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026 signifié en l’étude, Mme [D] [A] née [W], Mme [F] [M] née [A] et M. [Y] [A] ont attrait la SAS [C] devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
➞ constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 1er avril 2010 est acquise au 10 janvier 2026,
➞ condamner la SAS [C] au paiement provisionnel de la somme de 5.368,86 €, selon décompte arrêté au 23 janvier 2026, sauf à parfaire,
➞ condamner la SAS [C], à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 9 janvier 2026, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 3.000 € par mois, et ce jusqu’à la libération totale des lieux,
➞ ordonner l’expulsion de la SAS [C] , ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux en cause, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
➞ condamner la SAS [C] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de commandement.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00396, a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle elle a été retenue, Mme [D] [A] née [W], Mme [F] [M] née [A] et M. [Y] [A] étant représentés par leur conseil et la SAS [C] ni comparante, ni représentée.
Mme [D] [A] née [W], Mme [F] [M] née [A] et M. [Y] [A] ont modifié les prétentions exposées à leur exploit introductif d’instance, faisant valoir que, la dette ayant été réglée, ils abandonnent leurs demandes principales et ne maintiennent que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SAS [C] n’était ni comparante, ni représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
❶ Sur les demandes principales
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il y a lieu de donner acte à Mme [D] [A] née [W], Mme [F] [M] née [A] et M. [Y] [A] qu’ils se désistent de leurs demandes principales, motif pris du paiement par la société locataire, qui n’a pas conclu au fond ni formé de demande reconventionnelle, de la créance commandée en cours d’instance.
Ce désistement est accepté par la société défenderesse qui n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Il convient de déclarer ce désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile, de constater, en application de l’article 394 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et de prononcer le dessaisissement de la juridiction
* Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le règlement du principal et des frais n’ayant été effectué par la SAS [C] que postérieurement à la délivrance de l’assignation intervenue le 12 mars 2026, un défaut d’intérêt à agir des consorts [A] ne saurait être retenu, ceux-ci ayant été contraints, du fait de la résistance de la défenderesse, à exposer des frais d’huissier et d’avocat pour faire valoir ses droits.
Il serait ainsi inéquitable de laisser supporter aux consorts [A] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure.
La SAS [C] sera en conséquence condamnée à leur régler la somme totale de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à Mme [D] [A] née [W], Mme [F] [M] née [A] et M. [Y] [A] qu’ils se désistent de leurs demandes principales formées à l’encontre de la SAS [C] ;
Le DÉCLARONS parfait par suite de son acceptation ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance en application de l’article 398 du code de procédure civile ;
PRONONÇONS le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
CONDAMNONS la SAS [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 9 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [D] [A] née [W], Mme [F] [M] née [A] et M. [Y] [A] la somme totale de 900 € (NEUF CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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