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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mai 2026, n° 23/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACM-IARD, CPAM DE MAINE ET [ Localité 1 ] |
Texte intégral
12 Mai 2026
AFFAIRE :
[L] [K]
C/
Caisse CPAM DE MAINE ET [Localité 1]
S.A. ACM-IARD
N° RG 23/00701 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDLA
Assignation : 1er Mars 2023
Ordonnance de Clôture :
27 janvier 2026
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (DEUX-[Localité 3])
[Adresse 1]
Représentant : Maître Gwenhaël VIEILLE de la SELARL RESOJURIS, avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
CPAM DE MAINE ET [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. ACM-IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocate au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Février 2026,
Composition du Tribunal :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme juge unique
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026.
JUGEMENT du 12 Mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
réputé contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2012, M. [L] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en moto aux abords de la commune de [Localité 6] (Maine-et-[Localité 1]).
Il a été percuté à une intersection par un véhicule conduit par Mme [G] lorsque cette dernière a démarré après s’être arrêtée à un stop.
Le véhicule conduit par Mme [G] était assuré auprès de la société anonyme ACM IARD.
M. [K] a été gravement blessé.
Une expertise amiable a été mandatée par la société anonyme ACM IARD (assurance du Crédit mutuel) en qualité d’assureur de Mme [G].
Le rapport d’expertise médicale amiable a été établi le 12 novembre 2019.
Suivant actes d’huissier de justice en date des 11 et 18 janvier 2021, M. [K] a saisi le président du présent tribunal, statuant en référé, d’une demande d’expertise médicale et de versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Suivant ordonnance de référé rendue le 25 février 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale, désignant à cet effet le Dr [H] [P], et a condamné la société ACM IARD à payer la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 mars 2022.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 1er et 27 mars 2023, M. [K] a fait assigner la société ACM IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire devant ce tribunal aux fins de :
— condamner la société ACM IARD à lui payer les sommes suivantes, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter des présentes :
1 – Préjudices patrimoniaux
A – Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers : 599,81 euros Perte des gains professionnels actuels : 11 571,33 euros Assistance temporaire par tierce personne : 33 275 euros
B – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures : 226,58 euros Frais de logement adapté : 4 312 eurosFrais de véhicule adapté : 2 000 eurosAssistance par tierce personne après consolidation : 65 760 eurosIncidence professionnelle : 40 000 euros
2 – Préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 11 870 eurosSouffrances endurées : 45 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 14 000 euros
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 51 200 eurosPréjudice d’agrément : 15 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 15 000 euros ;
— condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— condamner la société ACM IARD aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise médicale fixés à la somme de 1 560 euros toutes taxes comprises, ainsi qu’aux frais de signification du jugement à intervenir et d’exécution forcée éventuelle en découlant.
La société ACM IARD a constitué avocat.
Aux termes de ses uniques écritures signifiées à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire par acte de commissaire de justice le 15 novembre 2023, remis à personne habilitée, et à M. [K] le 8 novembre 2023, par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats, la société ACM IARD a demandé au tribunal de :
— juger que la date de consolidation de l’état de M. [K] était fixée au 25 mai 2018 ;
— juger que ce dernier avait d’ores et déjà perçu la somme de 115 381 euros à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;
— juger que l’indemnisation devant revenir à M. [K], mise à la charge de la société ACM IARD, assureur du véhicule responsable, était selon les postes de préjudices subis la suivante :
1. Sur les préjudices patrimoniaux :
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation :
1.1.2. Sur les Frais divers : 188,50 euros
1.1.3. Sur la perte de gains professionnels : 0 euros
1.1.4. Sur l’assistance temporaire par tierce personne : 23 906,57 euros ;
1.2. Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation :
1.2.2. Sur les dépenses de santé futures : 0 euros
1.2.3. Sur les frais de logement adapté : 0 euros
1.2.4. Sur les frais de véhicule adapté : 2 000 euros
1.2.5. Sur l’assistance par tierce personne : 38 832,38 euros
1.2.6. Sur l’incidence professionnelle : 2 000 euros ;
2. Sur les préjudices extra patrimoniaux :
2.1. Sur les préjudices extra patrimoniaux avant consolidation :
2.1.2. Sur le déficit fonctionnel temporaire : 11 870 euros
2.1.3. Sur les souffrances endurées : 30 000 euros
2.1.4. Sur le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
2.2. Sur les préjudices extra patrimoniaux après consolidation :
2.2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent : 51 200 euros
2.2.3. Sur le préjudice d’agrément : 0 euros
2.2.4. Sur le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
3. Sur les frais de procédure et les dépens :
3.1. Frais irrépétibles : 0 euros
3.2. Frais d’expertise : 1 560 euros ;
— juger que l’indemnité revenant à M. [K], telle que fixée par la décision à intervenir, serait déduite de la somme de 115 381 euros d’ores et déjà perçue à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 août 2025, le présent tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
condamné la société ACM IARD à payer à M. [K] les indemnités suivantes au titre des préjudices causés par l’accident du 27 octobre 2012, ci-après désignés :
— frais divers : 826,39 euros
— assistance tierce personne temporaire : 23 958 euros
— frais de logement adapté : 4 312 euros
— frais de véhicule adapté : 2 000 euros
— assistance tierce personne permanente : 42 458,69 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 11 870 euros
— souffrances endurées : 35 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 51 200 euros
— préjudice esthétique permanent : 6 000 euros ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
dit que la somme de 55 381 euros correspondant à des provisions sera déduite des sommes précitées ;
débouté M. [K] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
avant dire droit sur la demande de condamnation au titre du poste de perte de gains professionnels actuels :
ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 04 décembre 2025 ;
invité M. [K] à produire ses bulletins de salaire à compter du mois d’avril 2012 et jusqu’au mois de mai 2018 inclus pour la date de la mise en état mentionnée ci-dessus ;
dit qu’il serait tiré toutes conséquences de droit d’un éventuel défaut de production de ces pièces ;
réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes des parties.
Dans les suites dudit jugement, et conformément à sa teneur, le demandeur a transmis, par l’intermédiaire de son conseil et voie dématérialisée, le 20 octobre 2025, le bordereau de communication des bulletins de salaire ainsi sollicités, sans conclure de nouveau.
La société ACM Iard n’a, quant à elle, produit aucune nouvelle écriture à réception desdites pièces.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 janvier 2026.
À l’audience, l’avocate de cette dernière, absente, faisait savoir par l’une de ses consoeurs, s’en rapporter à ses écritures de 2023.
MOTIVATION
Il est à rappeler qu’aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Sur la demande formée au titre du poste de préjudice patrimonial temporaire lié à la perte de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage, en l’espèce le 27 octobre 2012, jusqu’à la date de la consolidation, fixée par l’expert judiciaire au 25 mai 2018.
Aux termes de son rapport, ledit expert a retenu que la victime s’est trouvée en arrêt de travail en lien avec l’accident, sur la période du 27 octobre 2012 au 18 mai 2014 puis du 23 novembre 2017 au 25 mai 2018.
M. [K] sollicite une somme de 11 571,33 euros en réparation de ce poste de préjudice, indiquant qu’en raison de l’accident, il n’a pas pu régulariser, à la date prévue, le contrat de travail à durée indéterminée qu’il devait signer auprès de l’entreprise pour laquelle il travaillait déjà au titre d’un contrat de professionnalisation. Il précise qu’il n’a été que partiellement indemnisé de sa perte de salaire par le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées pour un total de 19 543,68 euros.
Il justifie, par la production d’un contrat de professionnalisation conclu le 12 avril 2012 avec la société Transports J. HAYE, qu’au jour de l’accident, il suivait une formation pour être chauffeur poids-lourd et super lourd, dont le terme était fixé au 23 juillet 2013. Le salaire brut mensuel était fixé à 1 118,71 euros.
Il verse également aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu auprès du même employeur le 26 mai 2014, pour un début d’activité comme chauffeur routier fixé au 2 juin 2014, moyennant une rémunération horaire brute de 9,64 euros. M. [K] explique que ce contrat aurait dû être signé dès la fin de sa formation, soit le 24 juillet 2013.
Il produit, encore, ses avis d’imposition sur les revenus pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Il verse, par ailleurs, une attestation émanant de son employeur, datée du 16 juin 2020, indiquant qu’il a subi une perte de salaire d’un montant de 50 478,94 euros du fait de son incapacité temporaire de travail suite à l’accident de la circulation dont il a été victime.
Par ailleurs, M. [K] justifie avoir perçu, au cours de ses périodes d’inactivité professionnelle, des indemnités journalières à hauteur d’une somme totale de 19 543,68 euros (attestations de paiement des indemnités journalières pour les périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et du 23 novembre 2017 au 25 mai 2018).
Si la société ACM IARD avait conclu au débouté de cette demande, observant que M. [K] n’avait pas communiqué ses bulletins de salaire sur la période allant de 2012 à 2017 ainsi que les justificatifs des prestations prévoyance et ce, malgré ses demandes en ce sens, M. [K] les a dûment produits au cours de la présente instance.
Il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces, au final versées par le demandeur, les constats suivants :
Les avis d’imposition de M. [K] permettent de retenir un revenu net imposable de 13 765 euros pour l’année 2012, 9 085 euros pour l’année 2013,
15 557 euros pour l’année 2014, 21 593 pour l’année 2015, 21 988 euros pour l’année 2016, 20 504 euros pour l’année 2017, 20 342 euros pour l’année 2018. Toutefois, ces montants n’apparaissent pas pertinents pour évaluer la perte réelle de revenus salariés sur la période litigieuse puisqu’ils incluent les indemnités journalières versées par l’organisme social.
L’attestation émanant de son employeur, faisant état d’une perte de salaire d’un montant de 50 478,94 euros, s’avère trop imprécise s’agissant du détail de cette perte et des périodes concernées.
Au vu de ses bulletins de salaire pour la période courant des mois de mai à octobre 2012, il a perçu un salaire moyen net de 1288 euros.
Au mois de novembre 2012, alors qu’il était déjà en arrêt de travail des suites de son accident, il n’a perçu que ses indemnités de repas à titre de régularisation pour le mois précédent. Du mois de décembre 2012 au mois de juin 2013, ses bulletins de salaire présentent un solde négatif, correspondant au prélèvement de sa participation salariale à sa mutuelle professionnelle, permettant de justifier de l’absence d’un maintien de salaire par son employeur.
De la reprise de son activité au mois de juin 2024 à son nouvel arrêt de travail fin 2017, ses bulletins de salaire mettent en évidence la perception d’un salaire mensuel moyen net d’environ 2564 euros.
Le différentiel invoqué, en substance, par le demandeur entre les indemnités journalières perçues durant ses arrêts de travail prescrits des suites de l’accident de la circulation dont il a été victime, et le montant du salaire net moyen qu’il aurait dû percevoir dès la fin normalement prévue de son contrat de professionnalisation s’avérant justifié, la perte de gains professionnels actuels de M. [K] peut, au vu de ce qui précède, être évaluée à la somme de 11 571,33 euros, que la société ACM IARD sera condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, il tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, le juge, dans toutes les instances, en vertu des dispositions de l’article 700 du même code, condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire réalisée par le Dr [P] à raison de 1 560 euros.
L’équité commande, enfin, de faire droit à la demande formée par le demandeur à hauteur de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme ACM IARD à payer à M. [L] [K] la somme de 11 571,33 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal courant, en application de l’article 1231-7 du code civil, à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société anonyme ACM IARD aux dépens en ce compris les honoraires du Dr [P] à raison de 1560 euros au titre de l’expertise médicale ;
CONDAMNE la société anonyme ACM IARD payer à M. [L] [K] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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