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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 juil. 2025, n° 25/04230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Juillet 2025
MINUTE : 25/652
RG : N° RG 25/04230 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CLG
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K], [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante
ET
DEFENDEURS
Maître [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Isia KHALFI, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BLANC GRASSIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Me GOMES Raphael, avocat au barreau de PARIS – P130
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Juin 2025, et mise en délibéré au 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2022, le bâtonnier du barreau de Castres a adressé un lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [K], [N] [E] lui Indiquant qu’il avait été saisi par son avocat, Maître [U] [H], au sujet du règlement d’une facture d’honoraires de 2.292 euros TTC et lui a demandé de lui adresser son accord ou ses observations sous 15 jours. Ce courrier a été adressé au [Adresse 2], [Localité 7]. Les services de la Poste ont indiqué sur l’accusé de réception du pli que son destinataire avait été avisé mais qu’il n’avait pas été réclamé.
Le 28 juin 2022, le bâtonnier a rendu une décision en matière de taxation d’honoraires à l’encontre de Madame [K], [N] [E] pour un montant de 2.292 euros au titre d’une convention d’honoraires conclue avec Maître [U] [H]. Les services de la Poste ont indiqué sur l’accusé de réception du pli que son destinataire avait été avisé mais qu’il n’avait pas été réclamé.
Par ordonnance rendue le 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Castres a déclaré exécutoire la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Castres le 28 juin 2022, pour une somme de 2.292 euros au titre des honoraires représentant le solde de la facture établie par Maître [U] [H].
Le 18 septembre 2024, à la demande de Maître [U] [H], l’ordonnance du 6 février 2023 précitée a été signifiée avec commandement de payer à Madame [K], [N] [E] à l’adresse située à [Localité 7]. Puis, le 20 février 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a également été signifié toujours à l’adresse de [Localité 7].
Le 20 février 2025, Maître [U] [H] a fait pratiquer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’encontre de Madame [K], [N] [E] pour un montant de 2.711,09 euros à l’adresse de [Localité 7].
Enfin, le 5 mars 2025, Maître [U] [H] a fait pratiquer par l’intermédiaire de la SCP BLANC GRASSIN, une saisie-attribution sur les comptes de Madame [K], [N] [E] détenus auprès de la BNP PARIBAS AG HELLO BANK 3168 pour un montant de 3.114,81 euros, laquelle lui a été dénoncée le 10 mars 2025 à l’adresse de Bagnolet. Le tiers saisi a indiqué que le total disponible s’élevait à 23.996,01 euros.
Par exploits de commissaire de justice des 1er et 2 avril 2025, Madame [K], [N] [E] a fait assigner Maître [U] [H] et la SCP BLANC GRASSIN aux fins de voir :
Vu les Articles 56, 654, 655, 656,658, 478, 760, 761, 762, 763, 764 du Code des procédures civiles
Vu les articles L.111-4, L.211-2 du CPCE, L.121-4, article R.121-1, R.121-6, R.121-7, R.121-8 du CPCE, R.121-9., Article R.121-10, R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution
Et au vu des faits, moyens et pièces exposés ci-dessus, de :
1. DE CONSTATER la nullité des significations des décisions du 28 juin 2022 et 6 février 2023, et du 10 mars 2025 effectuées à [Localité 7] au lieu de [Localité 8].
2. EN CONSEQUENCE, DE DECLARER ces décisions caduques et annulées avec effet erga omnes (article 478 CPC).
3. D’ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution et de contraindre SCP BLANC GRASSIN à produire l’acte de saisie attribution et sa dénonciation ainsi que les modalités de remise
4. DE CONDAMNER solidairement Maître [H] et SCP BLANC GRASSIN aux dépens et à 3000 € de dommages et intérêts (article 1240 Code civil).
5. ORDONNER que les pièces médicales produites sous pli confidentiel (Pièce n°13) soient examinées de manière confidentielle par le Juge de l’Exécution, sans communication aux défendeurs, leur caractère personnel relevant de ma vie privée (article 9 du Code civil, article 8 CEDH), ces pièces étant destinées à justifier mon préjudice moral sans incidence sur les moyens de, défense des défendeurs (article 16 CPC).
Madame [K], [N] [E] explique notamment que :
la saisie porte sur des honoraires qu’elle conteste devoir à Maître [U] [H] pour les motifs mentionnés dans son assignation ;
la signification des décisions sur lesquelles sont fondées la saisie ainsi que la dénonciation de la saisie elle-même sont irrégulières dès lors qu’elles ont été réalisées à son ancien domicile de [Localité 7] non pas à [Localité 8] alors même qu’elle a effectué officiellement sa domiciliation dès le mois de janvier 2021 au [Adresse 5], [Localité 8], précisant qu’à son adresse de [Localité 7] vit la femme de son père décédé laquelle a gardé son nom [E] sans que des liens perdurent entre elles ;
le commissaire de justice instrumentaire avait connaissance de sa domiciliation, tel que cela ressort du courriel de sa banque ;
le commissaire de justice a refusé de lui adresser la saisie-attribution à son domicile à [Localité 8], circonstance qui la prive du droit à un procès équitable ;
dès lors que les décisions n’ont pas été signifiées dans les six mois de leur prononcé, elles sont non avenues ;
c’est de manière abusive que les parties défenderesses ont procédé à l’exécution des décisions, sans vérifier la réalité de son adresse ;
la procédure de saisie lui a causé un préjudice important tant au plan matériel du fait des frais engagées qu’au plan moral.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [K], [N] [E] a soutenu sa demande rappelant notamment que :
elle n’est plus domiciliée à [Localité 7] depuis l’année 2021, son adresse étant située [Adresse 5] à [Localité 8] ;
depuis cette date, elle est domiciliée au Centre communal d’action sociale (CCAS) de [Localité 8] car elle n’a pas de domicile fixe, même si actuellement elle vit dans le [Localité 1].
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Maître [U] [H] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles R121-1, R211-1, R211- 3, R211-11, R211-2 et L 211-1-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les articles 654, 655, 659 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces.
à titre principal et in limine litis, de :
• JUGER que l’ordonnance de taxation d’honoraires et que l’ordonnance lui conférant force exécutoire ont été régulièrement signifiées ;
• JUGER régulière la saisie-attribution réalisée sur le compte bancaire de madame [K] [E] :
• ORDONNER le paiement à madame [U] [H] des sommes saisies à hauteur de 3 114,81 € en principal et intérêts;
• SE JUGER incompétent pour statuer sur le bien-fondé des ordonnances ayant donné lieu à la saisie-attribution ;
• DÉBOUTER madame [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts :
• DÉBOUTER madame [K] [E] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause, il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de l’Exécution de :
• CONDAMNER madame [K] [E] aux entiers dépens et à payer à madame [U] [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître [U] [H] soutient notamment que :
la procédure de taxation réalisée par le bâtonnier est régulière dès lors que ce dernier a adressé un courrier recommandé pour recueillir les observations de la requérante et que cette dernière a choisi de ne pas le retirer, les services postaux confirmant son domicile à [Localité 7] ;
l’ordonnance a été régulièrement signifiée telle que cela ressort du procès-verbal de signification du commissaire de justice instrumentaire ;
la requérante ne rapporte la preuve d’aucun grief puisqu’elle a pu contester la saisie ;
le juge de l’exécution est incompétent pour remettre en cause tant la taxe réalisée par le bâtonnier que l’ordonnance rendue par le tribunal.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCP BLANC GRASSIN demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles 654, 655, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
CONSTATER la régularité des actes signifiés par le commissaire de justice ;
EN CONSÉQUENCE :
— DÉBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [E] à payer à la SCP BLANC GRASSIN la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens ;
La SCP BLANC GRASSIN soutient notamment que :
par correspondance du 11 mars 2025, elle a indiqué à la demanderesse qu’elle pouvait retirer tous les actes à son étude ce qu’elle n’a pas fait, circonstance qui interroge sur sa bonne foi ;
les significations sont régulières dès lors qu’il résulte des factures de son avocat que la demanderesse était domiciliée à [Localité 7] ;
les photographies de la boîte aux lettres et de l’interphone attestent que le nom de Madame [E] y était porté ;
Les diligences requises par la loi ont été respectées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité des pièces produites en cours de délibéré
En cours de délibéré, les 11 et 12 juin 2025, Madame [K], [N] [E] a transmis des courriels accompagnés de plusieurs pièces souhaitant déposés plainte contre Madame la greffière et contre le juge de l’exécution sollicitant également sa récusation.
Les éléments communiqués en cours de délibéré seront admis sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile dès lors que pour faire respecter le principe du contradictoire, et conformément aux dispositions combinés des articles 16 et 445 du code précité, ils ont été transmis aux parties défenderesses pour avis et observations. C’est ainsi que le conseil de Maître [U] [H] a transmis une note en délibéré le 30 juin 2025 dans laquelle il maintient sa demande de voir juger régulier la saisie-attribution contestée.
II – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame [K], [N] [E] le 10 mars 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 1er avril 2025, soit dans le délai légal. De plus, elle a fait assigner le commissaire de justice instrumentaire le 2 avril suivant lui dénonçant ainsi la contestation de la saisie.
La contestation est donc recevable en la forme.
III – Sur la nullité et caducité de la saisie-attribution
A – Sur la régularité de la décision rendue en matière de taxation d’honoraires par le bâtonnier du barreau de Castres le 28 juin 2022
Madame [K], [N] [E] conteste la saisie-attribution du fait qu’elle serait fondée sur une décision irrégulière du bâtonnier.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Par ailleurs, aux termes du 2ème alinéa de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, si le juge de l’exécution peut trancher les difficultés relatives aux titres exécutoires (par exemple sur la régularité de la signification du jugement servant de fondement aux poursuites), il ne peut en aucun cas annuler cette décision de justice, étant rappelé qu’il ne saurait être confondu avec une juridiction d’appel.
Il en résulte qu’il ne peut statuer sur la régularité de la saisine de la juridiction qui a rendu la décision de justice servant de fondement aux poursuites, cette question relevant du seul pouvoir de cette juridiction (voir par exemple en ce sens l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 septembre 2022, n° 21/191717).
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de procéder à l’examen de la régularité de la décision rendue en matière de taxation des honoraires de Maître [U] [H] par le bâtonnier du barreau de Castres le 28 juin 2022, quand bien même la taxation serait entachée d’irrégularités, et ayant amené le tribunal judiciaire de Castres à prendre une ordonnance pour rendre exécutoire cette décision, ce tribunal ayant seul compétence pour y pourvoir.
Par suite, Madame [K], [N] [E] sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
B – Sur l’ordonnance rendue le 6 février 2023
Sur la contestation de la somme de 2.292 euros
Madame [K], [N] [E] conteste devoir des honoraires à Maître [U] [H] pour un montant de 2.292 euros.
Cependant, pour les mêmes raisons qu’exposées ci-avant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni d’en suspendre l’exécution.
En conséquence, Madame [K], [N] [E] sera également renvoyée à mieux se pourvoir sur cette question.
Sur la contestation de la signification de l’ordonnance du 6 février 2023
Madame [K], [N] [E] soutient que l’ordonnance précitée ne lui a pas été régulièrement signifiée dès lors qu’elle n’habite plus sur la commune de [Localité 7] depuis le mois de janvier ou de mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, le principe est que la signification doit être réalisée à personne.
Selon l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Dans ce cas, il appartient à l’huissier de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Conformément aux dispositions de l’article 656 du code précité, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Selon l’article 693 alinéa 1er du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l’article 656 doit être observé à peine de nullité.
A cet égard, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
C’est ainsi que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si la signification de l’acte ne peut pas se faire à la personne, il lui appartient de réaliser des vérifications pour s’assurer de son domicile. A cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mention dans un acte de signification de la confirmation du domicile par une seule diligence sur place est insuffisante à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice.
Par suite, il convient de déterminer si la SCP BLANC GRASSIN, commissaire de justice instrumentaire de la signification de l’ordonnance sur laquelle est fondée le saisie-attribution contestée, a procédé à des vérifications suffisantes ou non.
Pour justifier de sa domiciliation au Centre communal d’action sociale de [Localité 8] situé [Adresse 5] depuis 2021, Madame [K], [N] [E] produit plusieurs pièces, notamment :
une attestation établie par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis le 13 mars 2023 ;
une attestation établie par le CCAS le 11 septembre 2023 ;
un courrier du cabinet d’avocat TBS établi le 9 juin 2025 ;
un courrier de la BNP PARIBAS du 5 mars 2025 suite à la saisie-attribution ;
sa carte nationale d’identité établie le 14 décembre 2022 ;
son avis d’imposition établi en 2022 au titre des revenus perçus en 2021 ;
un courrier de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine du 7 mai 2021.
Elle produit également une convention d’honoraires émanant de Maître [U] [H] du 20 mars 2023 signée par cette dernière seulement, l’adresse de la demanderesse portée sur le document étant celle de [Localité 7].
En l’espèce, l’acte de signification, « procès verbal de remise étude », du 18 septembre 2024 porte les mentions suivantes :
« N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
Le nom est inscrit sur l’interphone.
Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
L’adresse m’a été confirmée par un voisin qui ne me communique pas son identité.
Un avis de passage a été laissé dans la boite aux lettres.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
L’intéressé(e) est absent(e).
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Etude.
Conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
Le présent acte n’est pas soumis à taxe fiscale et comporte 4 feuilles sur l’original et 4 feuilles sur la copie.
Les mentions relatives à la signification sont visées par l’Huissier de Justice. »
Il est ainsi établi que le 18 septembre 2024, le commissaire de justice, pour s’assurer que l’adresse du [Adresse 2], [Localité 7] constituait effectivement le domicile de Madame [K], [N] [E] a réalisé sur place trois diligences à savoir « le nom est inscrit sur l’interphone, le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, l’adresse m’a été confirmée par un voisin qui ne me communique pas son identité ».
Si l’ensemble des pièces produites par la demanderesse, exceptée la convention d’honoraires susvisées, fait état d’une domiciliation [Adresse 5] à [Localité 8], dès lors que le commissaire de justice a constaté la réalité du domicile de Madame [K], [N] [E] à [Localité 7] en relatant les trois diligences précitées dans l’acte de signification, en conformité avec les textes susvisés, il n’avait pas à procéder à de nouvelles recherches. Par suite, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir recherché un autre domicile que celui de [Localité 7] pour lequel un voisin avait confirmé la réalité, quand bien même la demanderesse avait élu domicile au CCAS de [Localité 8].
En conséquence, Madame [K], [N] [E] sera déboutée de sa demande de voir annuler la signification de l’ordonnance rendue le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Castres et de voir déclarer cette décision non avenue.
C – Sur la contestation de la signification de la délivrance de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La législation applicable à la régularité de la signification de la délivrance de la saisie-attribution est celle des articles 654 et suivants du code de procédure civile prévue en matière de signification. Par suite, les parties sont invitées à se reporter utilement à ce qui vient d’être dit au titre de la contestation de la signification de l’ordonnance du 6 février 2023 susvisées.
Dès lors que Maître [U] [H] était munie d’un titre exécutoire à savoir l’ordonnance rendue le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Castres, que la signification de l’ordonnance était régulière comme il vient d’être dit, elle était en droit, pour obtenir le paiement de sa créance, de faire diligenter une saisie-attribution à l’encontre de Madame [K], [N] [E].
Il convient cependant de s’assurer que la SCP BLANC GRASSIN, commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution contestée, a procédé à des vérifications suffisantes quant au domicile de la débitrice située à l’adresse à Bagnolet.
En l’espèce, le procès verbal de remise étude de la dénonciation du 10 mars 2025 porte les mentions suivantes :
« N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
Le nom est inscrit sur l’interphone.
Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
Un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
L’intéressé(e) est absent(e).
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Etude.
Conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
Le présent acte n’est pas soumis à taxe fiscale et comporte 9 feuilles sur l’original et 9 feuilles sur la
Les mentions relatives à la signification sont visées par l’Huissier de Justice. »
Il est ainsi établi que le commissaire de justice, pour s’assurer que l’adresse du [Adresse 2], [Localité 7] constituait toujours le domicile de Madame [K], [N] [E] a réalisé deux diligences à savoir « le nom est inscrit sur l’interphone, le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ».
Si lors de la délivrance de la saisie, l’adresse de Madame [K], [N] [E] à [Localité 7] n’a pas été confirmée à l’officier ministériel par un voisin, ce qui avait été le cas lors de la signification du titre, celui-ci n’était toujours pas tenu de procéder à des recherches supplémentaires dès lors qu’il avait constaté d’une part que le nom de la destinataire était inscrit sur l’interphone et, d’autre part, également inscrit sur la boîte aux lettres. Il n’avait donc pas non plus à entamer de recherches particulières.
Par ailleurs, si la banque a adressé à la débitrice, à son domicile de [Localité 8], un courrier l’informant de la saisie, aucun élément du dossier ne permet de faire le constat que le commissaire de justice instrumentaire avait connaissance de cette adresse. Au contraire, il ressort du courrier que lui a adressé la banque en sa qualité de tiers saisi que celui-ci ne comporte aucune mention relative au domicile de la demanderesse, la seule information utile consistant à porter à la connaissance de l’huissier le montant des avoirs saisissables.
Ce n’est que dans l’hypothèse où Madame [K], [N] [E] aurait procédé au retrait de son nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone lors de son départ de son domicile à [Localité 7] que l’huissier, ne pouvant pas constater que cette adresse constituait son domicile, aurait été dans l’obligation de contacter les administrations, telle que cette faculté lui est offerte lorsqu’il est chargé de l’exécution d’une décision de justice par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution aux termes desquelles les administrations doivent déférer à ses demandes de renseignements pour lui permettre de déterminer l’adresse du débiteur, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
Pour l’ensemble de ses raisons, Madame [K], [N] [E] sera déboutée de sa demande de voir annuler la saisie-attribution litigieuse et partant de l’ensemble de sa demande en dommages et intérêts.
IV – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K], [N] [E] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevables les pièces versées par Madame [K], [N] [E] en cours de délibéré ;
RENVOIE Madame [K], [N] [E] à mieux se pourvoir s’agissant de la régularité de la décision rendue en matière de taxation d’honoraires par le bâtonnier du barreau de Castres le 28 juin 2022 et de sa notification ;
RENVOIE Madame [K], [N] [E] à mieux se pourvoir s’agissant de la contestation de la somme de 2.292 euros rendue exécutoire par le tribunal judiciaire de Castres dans son ordonnance rendue le 6 février 2023 ;
DEBOUTE Madame [K], [N] [E] de sa demande de voir déclarer caduque l’ordonnance rendue le 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Castres pour défaut de signification ;
DEBOUTE Madame [K], [N] [E] de sa demande de voir annuler et déclarer caduque la saisie-attribution réalisée le 5 mars 2025 à la demande de Maître [U] [H] sur ses comptes détenus auprès de la BNP PARIBAS AG HELLO BANK 3168 pour un montant de 3.114,81 euros, dénoncée le 10 mars 2025 ;
DEBOUTE Madame [K], [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Madame [K], [N] [E], Maître [U] [H] et la SCP BLANC GRASSIN de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K], [N] [E], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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