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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 24/06943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Anne cécile NAUDIN……………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06943 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VTA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M]
né le 29 Avril 1963 à [Localité 5] (BULGARIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [F] épouse [M]
née le 15 Février 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 février 2022, Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] ép [M] ont loué à Madame [G] [W] un studio, de 44 m², sis [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 450 euros.
Le 18 novembre 2022, un arrêté de mise en sécurité a été pris par le Maire de [Localité 8] concernant l’immeuble au sein duquel se trouve le bien susvisé.
Le 16 février 2023, un arrêté modificatif de mise en sécurité urgente a été pris par le Maire de [Localité 8] sur le fondement des articles L.511 et suivants du code de la construction et de l’habitation, interdisant l’accès et l’occupation de l’immeuble.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2023, reçu le 27 avril 2023, Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] ép [M] ont réalisé trois propositions de relogement à Madame [G] [W], en vain.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] ép [M] ont fait assigner Madame [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] ép [M], représentés par leur Conseil, ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [G] [W] pour l’aviser de l’audience. Madame [G] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande de résiliation du bail
En application de l’article L 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation « I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant ».
Aux termes de l’article L.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation :
« I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l’article L. 184-1 sont accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. […]
VII.- Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’arrêté de mise en sécurité avec évacuation des habitants, l’hébergement des occupants, pendant la durée des travaux nécessaires à la main levée de l’arrêté de péril, est à la charge du propriétaire.
En cas de défaillance du logeur, l’obligation subsidiaire d’hébergement ou de relogement définitif des occupants est à la charge du maire.
L’occupant évincé du logement provisoirement interdit à l’habitation doit bénéficier d’un hébergement correspondant à ses besoins, dans des conditions de décence.
En l’espèce, la mairie a rappelé à Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] ép [M], par courrier du 11 avril 2023, qu’ils étaient tenus de faire une proposition d’hébergement temporaire adaptée à Madame [G] [W], prise en charge temporairement par la collectivité.
L’hébergement de Madame [G] [W] a donc été initialement pris en charge par la mairie à laquelle Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] ép [M] ont fait savoir, par courriel du 25 avril 2023 (envoyé à l’adresse indiquée dans la lettre du 11 avril 2023), qu’ils avaient fait trois propositions de relogement à Madame [G] [W], dans l’attente de sa réintégration, dans un lieu autre que l’hôtel proposé par la mairie.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] ép [M] ont, par courrier recommandé du 25 avril 2023, distribué à Madame [G] [W] le 27 avril 2023, proposé trois logements, sans qu’aucune suite ne soit donnée à cette proposition :
Un studio meublé de 14 m² sis [Adresse 9] ;Un studio de 15 m² sis [Adresse 6] ;Un studio meublé de 14 m² situé dans le [Localité 1].
La législation n’impose aucune modalité de présentation des logements.
En conséquence, Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] ép [M] justifient de l’accomplissement de trois offres de relogement, correspondant aux besoins et possibilités de Madame [G] [W], laquelle a bien réceptionné les propositions d’hébergement litigieuses sans y donner suite.
A l’inverse, Madame [G] [W] ne justifie d’aucune réponse apportée à ces offres – fût-ce un refus -, et son comportement constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Autrement dit, en conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation des baux aux torts de Madame [G] [W], et d’ordonner son expulsion des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] ép [M] n’établissent pas l’existence d’un préjudice moral causé par les agissements de Madame [G] [W] et seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Madame [G] [W] à payer à Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] ép [M] la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti par Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] ép [M] à Madame [G] [W] sur le logement sis [Adresse 4], aux torts de la locataire ;
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] ép [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] ép [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à verser à Monsieur [U] [M] et Madame [O] [F] ép [M] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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