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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 févr. 2025, n° 24/07809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [N] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07809 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VEK
N° MINUTE : 15
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDERESSE
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 17 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07809 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VEK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 11 mai 2023, la société ADOMA a attribué à Mme [N] [D] la jouissance privative d’un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] moyennant une redevance mensuelle de 700,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la société ADOMA a fait signifier à Mme [N] [D] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 7098,67 euros dans un délai de 8 jours au titre de l’arriéré de redevances et qu’à défaut le contrat sera résilié de plein droit à expiration du délai d’un mois et l’expulsion demandée en justice, visant l’article 11 du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la société ADOMA a fait assigner Mme [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater qu’elle est devenue occupante sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat,
— ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Mme [N] [D] à payer à titre de provision la somme de 8282,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, selon décompte arrêté au 30 juin 2024,
— Condamner Mme [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Mme [N] [D] au paiement d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 28 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisation sa créance à la somme de 10801,98 euros, somme arrêtée au 22 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé de ses différents moyens.
Régulièrement assignée à étude, Mme [N] [D] n’a pas comparu.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [N] [D] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024 une mise en demeure a été signifiée à Mme [N] [D] de payer la somme de 7098,67 euros, somme arrêtée au 3 avril 2024, dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat de résidence 1 mois après l’expiration de ce délai.
Or, d’après l’historique des versements, cette somme n’a pas été réglée par le résident dans le délai imparti.
La société ADOMA est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 19 mai 2024.
Mme [N] [D] est en conséquence occupante sans droit ni titre depuis cette date et il y a lieu dès lors d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [N] [D] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [N] [D] sera en conséquence condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 19 mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi.
La société ADOMA produit un décompte démontrant que Mme [N] [D] reste lui devoir la somme de 10801,98 euros, somme arrêtée 22 novembre 2024, au titre de l’arriéré de redevance et d’indemnité d’occupation. Mme [N] [D] sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la société ADOMA à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit le 11 avril 2024 sur la somme de 7098,67 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société ADOMA la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 11 mai 2023 entre la société ADOMA et Mme [N] [D] portant sur le logement situé au [Adresse 2] et ce à compter du 19 mai 2024 ;
ORDONNE à Mme [N] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre de provision égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat d’occupation, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Mme [N] [D] à payer à la société ADOMA à titre de provision la somme de 10801,98 euros, somme arrêtée 22 novembre 2024, au titre de l’arriéré de redevance et d’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 7098,67 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [N] [D] aux dépens,
CONDAMNE Mme [N] [D] à payer à la société ADOMA la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA JUGE
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