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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 janv. 2025, n° 21/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/02506 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HRG6
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 janvier 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [N]
né le 21 Septembre 1982 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HABITAT’ECO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire :
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT : non qualifiée en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis daté du 22 février 2019, Monsieur [O] [N] a confié à la SARL HABITAT’ECO la réalisation de travaux se rapportant aux fenêtres, portes-fenêtres, volets, BSO et portes.
Le 16 août 2019, une facture a été établie pour un montant total de 29000 € TTC. Le 15 mai 2019 un montant de 14000 € est intervenu et le solde a été réglé le 7 août 2019.
Un procès-verbal de réception émettant des réserves a été signé le 11 septembre 2019.
Par courriel du 26 juin 2020, Monsieur [O] [N] a contacté la SARL HABITAT’ECO pour lui signaler les difficultés concernant la porte d’entrée outre notamment l’oubli des moustiquaires et les difficultés à faire coulisser la baie vitrée.
Le 16 octobre 2020, Monsieur [O] [N] a envoyé un courriel à la SARL HABITAT’ECO pour l’informer qu’elle devait procéder au réglage de la baie vitrée, à la mise en place des moustiquaires, des baguettes de finition et des films de discrétion dans la salle de bain.
Le 5 février 2021, une relance a été effectuée par Monsieur [O] [N].
Par courrier recommandé du 24 juin 2021, Monsieur [O] [N] a mis en demeure la SARL HABITAT’ECO de mettre en conformité avec le marché la porte d’entrée, les moustiquaires des chambres 1,2 et 3, la baie vitrée et les brises soleils orientables et ce sous délai de quinze jours.
Le 26 juin 2021, la SARL HABITAT’ECO a procédé à la reprise de la porte d’entrée et a installé les films occultant sur les allèges des fenêtres.
Un constat de commissaire de justice a été réalisé le 25 août 2021.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2021, Monsieur [O] [N] a assigné la SARL HABITAT’ECO devant le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action en paiement de la somme de 5011,29 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, outre la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ainsi que la prise en charge des frais du commissaire de justice et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties avant d’être plaidée à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [O] [N] représenté par son conseil a repris ses conclusions récapitulatives n°2 du 13 décembre 2023 dans lesquelles il demande au tribunal, au visa des articles 1222, 1231-1, 1373 et 1792-6 du code civil, de :
Procéder en tant que de besoin à une vérification d’écriture en comparant la signature apposée sur le procès-verbal de réception imputée à Monsieur [O] [N] avec le spécimen de signature figurant sur sa carte nationale d’identité,
Déclarer bien fondée la contestation de signature du procès-verbal de réception formée par Monsieur [O] [N],
Condamner la SARL HABITAT’ECO à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 5011,29 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamner la SARL HABITAT’ECO à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 1500 € à titre de réparation du préjudice immatériel subi lié au trouble de jouissance,
Condamner la SARL HABITAT’ECO à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 548,33 € à titre de remboursement des frais de constat d’huissier,
Condamner la SARL HABITAT’ECO à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 548,33 € à titre de remboursement des frais de constat d’huissier,
Condamner la SARL HABITAT’ECO à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL HABITAT’ECO aux entiers frais et dépens de la procédure,
Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que son action n’est pas prescrite puisqu’aucune réception de chantier n’est intervenue avant le mois de novembre 2020. Il souligne qu’il n’est pas le signataire du procès-verbal de réception daté du 11 septembre 2019. Il en déduit que ledit document ne peut être considéré comme un procès-verbal de réception qui lui est opposable puisque seul le maitre d’ouvrage peut prononcer la réception et d’autre part cette réception doit être contradictoire, ce qui en l’espèce n’est pas le cas. Il ajoute que les deux versements effectués ne peuvent valoir acception tacite de l’ouvrage puisqu’il a emménagé plus tard. Il précise avoir emménagé en novembre 2020 et qu’un mois avant son emménagement il avait émis par courriel des réserves. Il en déduit que la réception tacite est intervenue le 16 octobre 2020 date du courriel mentionnant les réserves.
Il expose avoir mis en demeure par courrier recommandé du 24 juin 2021 la SARL HABITAT’ECO de reprendre les désordres selon le devis signé mais selon le procès-verbal de constat du commissaire de justice établi le 25 août 2021, tel n’a pas été le cas. Il en déduit qu’il est en droit de solliciter la somme de 5011,29 € correspondant à la reprise des travaux par une autre entreprise ainsi qu’à la non-conformité de la pose du brise soleil orientable. Pour solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance, il argue vivre dans sa maison depuis le mois de novembre 2020 sans disposer notamment de brise-soleils orientables jusqu’au mois de mars 2021, avoir eu une porte d’entrée présentant un dysfonctionnement jusqu’au mois de juin 2021, rencontrer des difficultés se rapportant à la manipulation de la baie vitrée et enfin l’absence de moustiquaires dans les chambres.
La SARL HABITAT’ECO, représentée par son conseil a repris ses conclusions récapitulatives n°2 pour l’audience du 25 avril 2024 dans lesquelles elle demande de :
A titre principal, déclarer Monsieur [O] [N] irrecevable en son action pour cause de prescription,
A titre subsidiaire, débouter Monsieur [O] [N] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
En tout état de cause, condamner Monsieur [O] [N] à payer à la SARL HABITAT’ECO la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que la garantie de parfait achèvement doit être engagée par le maitre d’ouvrage dans un délai d’un an à compter de la réception. Elle souligne qu’un procès-verbal de réception a été signé le 11 septembre 2019 et que Monsieur [O] [N] avait la possibilité d’actionner la garantie de parfait achèvement jusqu’au 11 septembre 2020. Elle constate que Monsieur [O] [N] a introduit son action le 29 octobre 2021 et qu’il est par conséquent forclos. Elle ajoute que Monsieur [O] [N] ne peut dans un second temps agir sur un fondement contractuel.
Elle précise que le procès-verbal a été signé par une personne représentant Monsieur [O] [N] puisque des réserves ont été émises et que les clés et télécommandes des portes et des volets ont été remis le 11 septembre 2019. Elle ajoute que Monsieur [O] [N] ne démontre pas avoir emménagé au mois de novembre 2020 et qu’il ne peut se constituer une preuve à soi-même.
A titre subsidiaire, concernant le préjudice matériel, elle mentionne que la difficulté se rapportant à la manipulation de la porte levante coulissante n’a pas été mentionnée dans les réserves et que Monsieur [O] [N] ne démontre pas qu’elle est apparue postérieurement à la réception. Concernant les moustiquaires, elle relève que rien n’est mentionné dans le procès-verbal de réception et qu’il s’agit de désordres apparents. Enfin, concernant le volet roulant de la salle de bain elle constate que cette difficulté n’a jamais été signalée par Monsieur [O] [N].
Concernant la somme de 1591,29 € se rapportant au brise vue, elle précise que le BSO est parfaitement fonctionnel et que les cales apparentes sont destinées à assurer la stabilité de la structure et n’ont aucune incidence sur son fonctionnement. Au surplus, elle observe que Monsieur [O] [N] ne démontre pas que l’installation n’est pas conforme aux règles de l’art.
Concernant le préjudice immatériel, elle relève que cette somme est excessive et ne peut être mise en compte dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de vérification d’écriture
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte.
En vertu de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] a dénié sa signature mais le tribunal constate à la lecture des dernières écritures, qu’il n’est pas contesté que Monsieur [O] [N] n’est pas l’auteur de la signature figurant sur le procès-verbal de réception daté du 11 septembre 2019.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de vérification d’écriture.
Sur la demande fondée sur la garantie de parfait achèvement
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Les dispositions de l’article 1792-6 du code civil rappelées ci-dessus n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite, dont la caractérisation nécessite le constat de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Il est constant à cet égard que la prise de possession de l’ouvrage caractérise la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage, si elle est accompagnée du paiement de la quasi-totalité du prix des travaux. Il appartient à la société qui invoque une réception tacite de la prouver, étant précisé que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.
La charge de la preuve de la réception tacite des travaux pèse sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, un document intitulé procès-verbal de réception a été signé le 11 septembre 2019. Il n’est pas contesté que ce dernier n’a pas été signé par le maitre d’ouvrage mais par un mandataire et que ce dernier a réceptionné à ladite date les télécommandes des volets roulants et du garage (annexe 1 du demandeur). Néanmoins, il est constant qu’un procès-verbal de réception non signé par le maitre d’ouvrage ne permet pas d’établir la réception des travaux. De plus, il convient de souligner que sur ledit document ne figure nullement l’identité ni la qualité du signataire.
Dès lors, aucune réception expresse n’est intervenue.
Pour déterminer si une réception tacite a eu lieu, il convient d’examiner si les conditions précitées et prévues à l’article 1792-6 du code civil sont réunies en l’espèce.
En ce qui concerne en premier lieu le critère de paiement, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [N] s’est acquitté de l’intégralité de la somme en procédant à deux versements tel que cela ressort de la facture établie le 16 août 2019 (annexe 2 du demandeur) soit un premier versement le 15 mai 2019 pour un montant de 14000 € et un second versement le 7 août 2019 pour un montant du 15000 €.
En ce qui concerne la prise de possession de l’ouvrage, la SARL HABITAT’ECO se réfère à sa facture du 16 août 2019 et à la remise des télécommandes à un mandataire de Monsieur [O] [N] le 11 septembre 2019.
Au contraire, Monsieur [O] [N] mentionne avoir emménagé dans son logement au courant du mois de novembre 2020.
Il ressort de ces éléments que la prise de possession de l’ouvrage par Monsieur [O] [N] ne suffit pas à caractériser sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, compte tenu des nombreux échanges entre les parties (courriel du 26 juin 2020, courriel du 28 août 2020, courriel du 16 octobre 2020, courriel du 5 février 2021 et mise en demeure du 24 juin 2021) démontrant qu’il considérait que la réception n’avait toujours pas eu lieu à cette date.
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que l’ouvrage était en état d’être reçu au mois de novembre 2020, date de son emménagement dans sa maison. En effet, les réserves mentionnées dans les courriels ne font pas obstacle à la réception de l’ouvrage. Les éléments du dossier permettent de considérer que Monsieur [O] [N] a emménagé dans son logement au mois de novembre 2020. Cet élément est caractérisé par son courriel du 16 octobre 2020 dans lequel il indique emménager dans un mois mais également par le courriel du 26 juin 2020 selon lequel sa compagne est passée « sur le chantier » au mois de juin 2020.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la réception tacite est intervenue le 16 novembre 2020 avec les réserves listées dans le courriel du 16 octobre 2020 versé aux débats.
Monsieur [O] [N] a assigné la SARL HABITAT’ECO par acte d’huissier le 29 octobre 2021 soit dans le délai d’un an à compter de la réception tacite de l’ouvrage fixée au 16 novembre 2020.
L’action introduite pas Monsieur [O] [N] est dès lors recevable.
Sur la demande d’indemnisation
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception”.
Ainsi, la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, dans le cadre de son courriel du 16 octobre 2020, Monsieur [O] [N] formule des réserves au titre : « de la porte d’entrée », « du réglage de la baie de 4m, de la mise en place des moustiquaires, de la mise en place des baguettes de finition (appui de fenêtre extérieur) et de la mise en place des fims de discrétion dans les salles de bain sur vitre allège ».
Monsieur [O] [N] a mis en demeure la SARL HABITAT’ECO par courrier du 24 juin 2021 en reprenant les non conformités mentionnées dans son courriel du 16 octobre 2020 à savoir :
« La porte d’entrée laisse passer l’air ainsi que le bruit et ne correspond pas au modèle commandé, ni au modèle facturé, il y a lieu de procéder à son remplacement par le modèle commandé,
Le devis prévoyait que les volets des chambres 1,2 et 3 devaient être dotés de moustiquaires lesquels font défaut,
La baie vitrée de 4 mètres est difficile à manipuler dès lors qu’elle se coince et bruyante à la manipulation de sorte qu’elle nécessite un démontage et un réajustement,
Les brises-soleil orientales ne sont pas fermés par des coffrets tunnels,
Certaines fenêtres à l’étage nécessitent un réglage dès lors qu’elles deviennent de plus en plus difficiles à manipuler ».
Le 25 août 2021, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi (annexe 3) duquel il ressort :
— une absence de moustiquaires intégrées aux volets des trois chambres,
— la présence de films occultant au niveau des allèges de fenêtre vitrée alors que les parties vitrées devaient être dépolies,
— un blocage du tablier du volet roulant de la salle de bain,
— une manipulation de la baie vitrée difficile puisque cette dernière « coince que ce soit à l’ouverture ou à la fermeture » et « émet un bruit similaire à des craquements, aussi bien à l’ouverture qu’à la fermeture »,
— une absence de pose des sous-faces au niveau des brises soleil orientables et la présence d’une planche en bois visible au niveau du caisson de BSO.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, Monsieur [O] [N] indique renoncer à exiger du verre dépoli au niveau des allèges de fenêtre exposant que cette mention ne figurait pas sur le devis.
Il ressort des pièces de la procédure mais également des conclusions de Monsieur [O] [N] que la difficulté se rapportant à la porte d’entrée n’est pas démontrée et Monsieur [O] [N] ne sollicite aucune indemnisation.
Concernant les moustiquaires, il est démontré que ces dernières n’ont pas été posées alors que cela était prévu dans le devis signé. La SARL HABITAT’ECO ne démontrant pas, malgré les réserves, avoir procédé à la pose des trois moustiquaires dans les chambres même si dans le cadre de son annexe 3 elle produit un « ticket sav ». Conformément à l’annexe 9 produite par Monsieur [O] [N], ce dernier est en droit de solliciter la somme de 870 € au titre des moustiquaires et de leur pose.
Concernant la manipulation de la baie vitrée, il est démontré par constat d’huissier mais également par les différents courriels envoyés par Monsieur [O] [N] à la SARL HABITAT’ECO que la manipulation de la baie vitrée d’une longueur de 4m2 située dans le salon/ salle à manger et cuisine est difficile à manipuler et que cette réserve a été mentionnée et portée à la connaissance de la SARL HABITAT’ECO. Cette dernière ne démontre pas avoir résolu cette difficulté. Dès lors, conformément au devis produit, la SARL HABITAT’ECO doit être condamnée à verser la somme de 1600 €.
Concernant le blocage du tablier du volet roulant de la salle de bain, la SARL HABITAT’ECO a été mis en demeure par courrier recommandé signé de résoudre cette difficulté. Cette dernière ne justifie pas avoir solutionner ce désordre tel que cela ressort des pièces du dossier. Dès lors, elle doit être condamnée à verser la somme de 380 € au titre de ce préjudice.
Concernant les brises soleil orientables, il est démontré qu’ils ont été posés au mois de mars 2021. Monsieur [O] [N] invoque une non-conformité dans la pose et évoque un inesthétisme suite à la présence de cale en bois. Néanmoins, il ne démontre pas une non-conformité et l’huissier de justice ne mentionne aucune absence de fonctionnalité. Dès lors, Monsieur [O] [N] étant défaillant dans la charge de la preuve, il ne peut obtenir une indemnisation à ce titre.
Enfin, concernant la présence d’une fissure sur le crépi extérieur entre le montant dormant droit de la baie vitrée et le rail de la glissière du rideau BSO, le tribunal constate qu’aucune réserve que ce soit dans le courriel du 16 octobre ou dans le cadre de la mise en demeure du 24 juin 2021 n’a été formulée par Monsieur [O] [N] à ce sujet. Il ne peut par conséquent solliciter une indemnisation.
Dès lors, la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [O] [N] au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres relevés et non levés (baie vitrée, moustiquaires et volet roulant de la salle de bain) est recevable et la SARL HABITAT’ECO doit être condamnée à lui verser la somme de 3420 € au titre du préjudice subi. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 29 octobre 2021.
Enfin, il est constant que dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le maitre d’ouvrage ne peut obtenir une indemnisation de son préjudice de jouissance.
Monsieur [O] [N] obtenant une indemnisation au titre de la garantie de parfait achèvement, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée au titre de l’article 1222 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] sollicite la somme de 1500 € arguant d’un préjudice de jouissance découlant de l’absence de pose de brise soleils orientables pour la période de novembre 2020 à mars 2021, d’un fonctionnement insatisfaisant de la porte d’entrée pour la période de novembre 2020 à juin 2021 et des difficultés se rapportant à la baie vitrée, à l’absence de moustiquaires et au blocage du volet de la salle de bain.
Le tribunal souligne que Monsieur [O] [N] ayant obtenu une indemnisation au titre de la garantie de parfait achèvement il ne peut obtenir une double indemnisation pour la baie vitrée, les moustiquaires et le volet roulant de la salle de bain.
De plus, Monsieur [O] [N] ne démontre pas, par des éléments probants, des difficultés rencontrées pour sa porte d’entrée et que l’absence de brise soleils orientables pendant une période de 4 mois lui a causé un préjudice de jouissance.
Dès lors, Monsieur [O] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL HABITAT’ECO qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard des démarches accomplies par Monsieur [O] [N], la SARL HABITAT’ECO sera condamnée à lui verser la somme de 1300 € en ce compris les frais se rapportant au constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande de vérification d’écriture ;
DECLARE Monsieur [O] [N] recevable en son action au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la SARL HABITAT’ECO à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 3420 € au titre des réserves non levées se rapportant à la baie vitrée, aux moustiquaires et au volet roulant de la salle de bain ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL HABITAT’ECO aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SARL HABITAT’ECO à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais se rapportant au constat d’huissier.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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