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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 25/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .. Henri LABI……………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02591 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MPI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [K]
née le 03 Décembre 1980 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2020, la société Logirem a consenti à Mme [E] [K] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 648,14 euros, provisions sur charges comprises.
Par acte du 16 janvier 2023, une convention d’occupation précaire a été conclue entre les parties portant sur le logement sis [Adresse 3] en raison de travaux dans le logement principal. Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 29 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la société Logirem a délivré à Mme [E] [K] un commandement de payer la somme de 2.217,06 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société Erilia venant aux droits de la société Logirem a fait assigner Mme [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur les logements sis [Adresse 1] et [Adresse 3] ;Prononcer son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique;La condamner à payer la somme de 6.448,69 euros représentant le montant de la dette locative, selon décompte arrêté au 31 octobre 2024;La condamner à payer une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer, charges en sus, à compter de la décision et jusqu’à la libération effective des lieux;La condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Erilia, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 8.948,54 euros. Elle précise que la défenderesse refuse de réintégrer le logement principal.
Citée à étude, Mme [E] [K] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 3 juillet 2025, Mme [E] [K] demande une réouverture des débats, n’ayant pu comparaître pour des raisons de santé.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites qu’à la suite d’une opération de fusion-absorption intervenue le 19 avril 2024, la société Erilia intervient aux droits de la société Logirem.
Sur la demande de Mme [E] [K]
Vu les a rticles 14 et 16 du code de procédure civile ;
Mme [E] [K] ayant été régulièrement convoquée et ne justifiant des raisons pour lesquelles elle n’a pu comparaître à l’audience du 30 juin 2025, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire des contrats de bail et d’occupation précaire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, en vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire prévoit que les bénéficiaires restent redevables du loyer et des charges du logement principal (article IV). Il est en outre prévu que les bénéficiaires s’engagent à reprendre possession du logement dit d’origine au plus tard le 31 juillet 2023 et qu’ils ne disposent d’aucun droit au maintien dans les lieux concernant le logement mis à disposition temporairement.
La société Erilia, venant aux droits de la société Logirem, verse aux débats un commandement de payer du 25 mars 2024 réclamant à Mme [E] [K] la somme de 2.217,06 euros en principal.
Selon décompte arrêté au 30 juin 2025, la dette locative s’élève désormais à la somme de 8.948,54 euros euros, représentant plus de 13 mois de loyers. Il y a donc lieu de considérer que Mme [E] [K] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement du loyer et des charges au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail du 29 janvier 2020 et de la convention d’occupation précaire 16 janvier 2023 à compter de la présente décision, faute pour la défenderesse de libérer le logement temporairement mis à sa disposition, en violation des dispositions contractuelles.
L’expulsion de Mme [E] [K] sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. En revanche, aucune circonstance particulière ne justifie que soit supprimé le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demande de la société Erilia venant aux droits de la société Logirem, formée de ce chef, sera donc rejetée.
Mme [E] [K] sera également condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 760,98 euros euros, et ce à compter de la résiliation et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Faute pour Mme [E] [K] de comparaîre, la créance de la société Erilia, actualisée au 30 juin 2025, ne pourra être retenue. Il ressort des pièces produites que Mme [E] [K] est redevable de la somme de 6.448,69 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2024. Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mars 2024 sur la somme de 2.217,06 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [K] supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la société Erilia, venant aux droits de la société Logirem, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de Mme [E] [K] ;
Pronconce la résiliation du contrat de bail du 29 janvier 2020 et de la convention d’occupation précaire du 16 janvier 2023 portant sur les logements sis [Adresse 1] et [Adresse 3], au jour du présent jugement ;
Ordonne en conséquence à Mme [E] [K] de libérer les logements sis [Adresse 1] et [Adresse 3], et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [E] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Erilia, venant aux droits de la société Logirem, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef des logements sis [Adresse 1] et [Adresse 3], y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la société Erilia, venant aux droits de la société Logirem, de sa demande au titre de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Mme [E] [K] à payer à la société Erilia, venant aux droits de la société Logirem, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 760,98 euros ;
Condamne Mme [E] [K] à payer à la société Erilia, venant aux droits de la société Logirem la somme de 6.448,69 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mars 2024 sur la somme de 2.217,06 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
Condamne Mme [E] [K] aux dépens de l’instance;
Condamne Mme [E] [K] à payer à la société Erilia, venant aux droits de la société Logirem, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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