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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 5 févr. 2026, n° 24/07578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07578 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6Y
N° de MINUTE : 26/00102
S.A.S. MEDICA FRANCE,
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°341 174 118
[Adresse 4]
[Localité 5]
pour son établissement secondaire KORIAN LES LAURIERS DE [Localité 14],
[Adresse 2]
[Localité 8],
représentée par Me Pascale BOUGIER,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB221, Me Jean-Baptiste BADO,
avocat au barreau de LYON
DEMANDEUR
C/
Madame [S] [M]
Demeurant et domiciliée [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par son tuteur : l’ATR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sarah STEFANO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0875
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre des dispositions dérogatoires mises en place lors de l’épidémie de COVID 19, Mme [S] [M], née le 6 juillet 1930, a été accueillie le 12 février 2021, suite à une hospitalisation, dans l’EHPAD dénommé Korian Lauriers de [Localité 14], situé à [Localité 12] (93), suivant contrat de séjour d’hébergement temporaire signé avec la SAS Médica France.
Mme [S] [M] a été placée sous tutelle le 14 décembre 2023, l’association ATR étant désignée en qualité de tuteur.
Se prévalant de factures impayées, la SAS Médica France a, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, fait assigner Mme [S] [M], représentée par son tuteur l’association ATR, en résiliation judiciaire du contrat devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives, la SAS Médica France demande au tribunal, au visa des articles 440 et suivants, 1103, 1104 et 1224 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Mme [S] [M], représentée par son tuteur l’association ATR, de toutes ses demandes,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour à compter du mois de février 2025, date du dernier décompte versé aux débats,
— ordonner à Mme [S] [M] de quitter l’établissement dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat,
— lui allouer une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour à compter du mois de mars 2025,
— condamner Mme [S] [M], représentée par son tuteur l’association ATR, à lui payer la somme de 206.127,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure,
— condamner Mme [S] [M], représentée par son tuteur, l’association ATR, à lui payer la somme de 20.612,70 euros, à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du du 8 avril 2024,
— statuer ce que de droit sur la demande de délais de paiement et sur la demande de diminution de la clause pénale,
A titre subsidiaire, si la nullité du contrat devait être prononcée,
— procéder aux restitutions qui s’imposent,
— condamner Mme [S] [M], représentée par son tuteur l’association ATR, à lui payer la somme de 206.127,05 euros,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Mme [S] [M], représentée par son tuteur, l’association ATR, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [M], représentée par son tuteur, l’association ATR, aux dépens.
La SAS Médica France expose que ce n’est pas de son fait si Mme [S] [M], qui ne dispose d’aucune famille, a été accueillie au sein de son établissement, à la demande de l’assistante sociale de l’hôpital où elle ne pouvait rester, et qu’elle n’a pas été en mesure de régler les frais de séjour y afférents ; que le dépôt des demandes de prestations et de mise sous protection ne relève pas de sa responsabilité et qu’il ne saurait lui être reproché la lenteur de la procédure qui a finalement abouti à la mise sous tutelle de sa résidente en décembre 2023, après qu’elle a finalement saisi le Procureur de la République à cette fin le 6 mai 2022 ; que malgré mises en demeure adressées à son tuteur, sa résidente n’a jamais réglé ses frais de séjour.
Dans ses conclusions récapitulatives, Mme [S] [M], représentée par son tuteur l’association ATR, demande au tribunal, au visa notamment des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des articles 414-1, 435, 440, 464 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter la SAS Médica France de toutes ses demandes,
— prononcer la nullité du contrat de séjour,
A titre subsidiaire,
— prononcer la réduction du prix,
— lui accorder des délais de paiement,
— lui accorder des délais pour quitter les lieux,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [S] [M], représentée par son tuteur l’association ATR, à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en raison de la violation de son droit de propriété et de son droit à la dignité,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire.
Mme [S] [M], représentée par son tuteur l’association ATR, expose qu’elle n’était pas en mesure de consentir librement lorsqu’elle a signé le contrat de séjour, alors qu’elle était âgée de 91 ans et que l’assistante sociale de l’hôpital avait entrepris des démarches dès 2020 pour la faire placer sous un régime de protection ; que par ailleurs la SAS Médica France savait pertinemment qu’elle n’était pas en capacité de contracter et qu’elle n’avait pas les moyens de régler les frais de séjour, sauf à vendre son bien immobilier sur lequel la société a par ailleurs fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire ; que la SAS Médica France n’a donc ni contracté, ni exécuté le contrat de bonne foi ; qu’en outre, la société a de fait, en l’obligeant à vendre son bien, violé son droit de propriété et sa dignité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé complet des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 Septembre 2025.
MOTIVATION
Il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que la SAS Médica France transmette le contrat de séjour permament sur lequel elle fonde ses demandes, étant relevé qu’elle ne transmet à ce stade qu’un contrat de séjour temporaire, dont la durée de validité est de 60 jours consécutifs maximum, non daté et non signé par la résidente.
Il sera par ailleurs demandé aux parties de conclure sur ce point et au regard des élements qui pourront être transmis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RÉSERVE les dépens,
INVITE la SAS Médica France à transmettre le contrat de séjour permanent sur lequel il fonde ses demandes avant le 5 mars 2026,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 avril 2026 à 11 heures Chambre du Conseil n°1, [Adresse 10] [Adresse 1], pour conclusions au fond.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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