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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 11 sept. 2025, n° 23/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 88H
N° RG 23/03301
N° Portalis DBX4-W-B7H-SEZQ
JUGEMENT
N° B
DU 11 septembre 2025
L’Etablissement public [14]
C/
[D] [X] épouse [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DUVERNEUIL
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 11 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’Etablissement public [14],
nouvellement dénomé [10]
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE A LA CONTRAINTE
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Madame [D] [X] épouse [I],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une contrainte en date du 06 février 2023, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 février 2023 (pli retourné avec la mention “pli refusé par le destinataire”), puis signifié par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuse; Mme [D] [X] est tenue de rembourser à l’Institution Nationale Publique [10], anciennement l’Institution Nationale Publique [13], prise en son établissement [11], la somme de 6.669,11€, outre 5,02€ de frais, à titre d’indu de prestations d’allocations au retour à l’emploi (ARE) versées du 10 mai 2017 au 27 septembre 2027 au motif d’une révision des droits.
Mme [D] [X] a formé opposition par courrier recommandé du 30 juin 2023 reçu au greffe du tribunal judiciaire le 03 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 18 janvier 2024 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 16 juin 2025, à laquelle, [11], représentée par son conseil, demande au tribunal aux termes de ses conclusions n°2 déposées :
A titre principal,
— de déclarer irrecevable l’exception de procédure tirée de l’irrégularité de la procédure de contrainte laquelle n’est pas entachée de nullité faisant grief;
— de déclarer irrecevables toutes fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de [10] anciennement dénommée [13] ;
— de déclarer irrecevable l’opposition de Mme [D] [X] pour tardiveté;
— de valider la contrainte et de condamner Mme [D] [X] au paiement de la somme de 6.669,11€ au titre des allocations chômage indûment perçues par elle pour la période de mai à septembre 2017 ;
A titre subsidiaire, si l’opposition de Mme [D] [X] était déclarée recevable ,
— de valider et confirmer la contrainte signifiée le 25 avril 2023 par l’Institution Nationale Publique [10], anciennement [13], à Mme [D] [X];
— de condamner Mme [D] [X] au paiement de la somme de 6.669,11€ au titre des allocations chômage indûment perçues par elle pour la période de mai à septembre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022 ;
— de dire de dire qu’en cas d’échéancier il ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d’une clause de déchéance à défaut de règlement d’une échéance,
— de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[11] fait notamment valoir que la signification de la contrainte selon procès-verbal de recherches infructueuses n’est entachée d’aucune nullité, en ce que l’huissier avait préalablement notifié la contrainte par lettre recommandée du 23 février 2023, le pli ayant été retourné “pli refusé par le destinataire” et que la lettre recommandée relative à cette signification lui a été retourné “pli avisé et non réclamé”. Elle soutient que les diligences utiles ont été réalisées par l’huissier et que cette adresse est bien l’adresse de Mme [D] [X], puisque celle-ci a saisi d’une contestation de saisie attribution fondée sur la contrainte le juge de l’exécution en mentionnant cette même adresse sur l’assignation et que la dénonciation de la saisie attribution a été réalisée le 15 juin 2023 à sa personne à cette même adresse. Elle affirme que Mme [D] [X] est d’autant plus de mauvaise foi qu’elle produit une lettre recommandée lui notifiant son licenciement en date du 20 mars 2023 à cette même adresse.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu, elle soutient que la prescription triennale n’a pas pu courir tant que l’attestation employeur rectificative n’était pas parvenue à sa connaissance, laquelle a été transmise le 28 janvier 2022 au terme d’une procédure prud’homale.
Elle soulève une fin de non-recevoir pour opposition tardive en ce que la contrainte a été délivrée par acte d’huissier le 25 avril 2023 et que le délai d’opposition expirait le 10 mai 2023 en application des articles 641 et suivants du code de procédure civile et R5426-22 du Code du travail de sorte que l’opposition formée le 30 juin 2023 est irrecevable.
Sur le fond, elle se rapporte à l’historique du compte pour justifier du bien fondé de sa demande en son principe et en son quantum, et à la détermination du nombre de jours de différé qui dépend du montant de l’indemnité compensation de congés payés. Concernant le différé spécifique, elle expose qu’il se détermine au regard des autres indemnités inhérentes
à la rupture et que la fin du contrat de travail de Mme [D] [X] n’était pas un licenciement économique. Elle affirme que les droits de l’intéressée ont été régularisés en tenant compte de la somme mentionnée dans le procès-verbal de conciliation devant le conseil des prud’hommes. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, faisant valoir que Mme [D] [X] a déjà bénéficié de larges délais.
Mme [D] [X], représentée par son conseil, et se rapportant à ses conclusions pour l’audience du 16 juin 2025, sollicite du tribunal de :
— annuler le PV de signification de recherches infructueuses en date du 25 avril 2023 dressé par la SCP [12], huissiers de justice à Toulouse,
— juger recevable l’opposition à contrainte de Mme [D] [X] du 30 juin 2023 ;
A titre principal,
— prononcer la prescription de l’action en recouvrement de l’Institution Nationale Publique [10],
— constater l’absence de mise en demeure valable préalablement à la contrainte du 06 février 2023 ;
— prononcer la nullité de la contrainte du 06 février 2023 ;
— débouter l’Institution Nationale Publique [10] de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire,
— juger que l’indemnité forfaitaire de conciliation du conseil de prud’homme de 23.278,08 € et l’indemnité compensatrice de congés payés de 3.403,28 € ne doivent pas générer de différé spécifique;
— déclarer à tout le moins que Mme [D] [X] n’est redevable envers l’Institution Nationale Publique [10] que d’une somme limitée à 4.259,48 € au titre des allocations chômage réclamées pour la période de mai à septembre 2027;
— débouter l’Institution Nationale [15] du surplus de ses demandes;
En tout état de cause,
— débouter l’Institution Nationale Publique [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— accorder à Mme [D] [X] un échéancier de 24 mois pour régler le montant mis à sa charge au titre des allocations chômage;
— condamner l’Institution Nationale Publique [10] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en application de l’article 654 du Code de procédure civile que la signification de la contrainte par acte en date du 25 avril 2023 a été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses suite à des diligences insuffisantes qui entachent d’irrégularité l’acte, en ce qu’elle a notamment divorcé et ne s’appelle plus [I]. Elle conteste avoir refusé un pli recommandé et soutient qu’elle a mis à jour ses contacts sur son espace sécurisé et qu’elle a passé un entretien avec un conseiller avant l’envoi du courrier recommandé du 23 avril 2023 mais que l’Institution Nationale Publique [10] ne l’a pas contactée téléphoniquement. Elle affirme que son opposition est donc régulière.
Elle fait valoir la prescription de l’action en recouvrement acquise au jour de la délivrance de la contrainte, et sollicite l’annulation de la contrainte pour absence de mise en demeure valable, en application de l’article L5426-8-2 du Code du travail, la contrainte en date du 06 février 2023 n’ayant pas été précédée d’une mise en demeure dès lors le courrier du 19 avril 2022 adressé à une adresse où elle ne résidait plus ne l’a pas touchée et est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
A titre subsidiaire, elle fait valoir l’absence de fondement des cotisations réclamées, la somme perçue à titre d’indemnité globale suite à conciliation devant le conseil des prud’hommes n’étant pas une indemnité de rupture mais une indemnisation pour préjudice moral. Elle affirme que les montants mentionnés dans ses écritures par la demanderesse ne correspondent pas à ce qu’elle a perçu. Elle sollicite l’octroi d’un échéancier pour s’acquitter des montants susceptibles d’être mis à sa charge.
Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITÉ DE LA SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE ET LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE :
Aux termes de l’article R. 5426-21 du Code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Selon l’article R. 5426-22 du même code, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
Aux termes des articles 654 et 656 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Selon l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié, n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ; qle même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ; le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, l’huissier de justice par qui la signification de la contrainte a ainsi été effectuée, précise dans son procès verbal de recherches infructueuses qu’il s’est rendu le 25 avril 2023 à la dernière adresse connue de Mme [I] [D] née [X], comme étant [Adresse 3], qu’il a constaté que le nom de l’entité destinataire de l’acte ne figure nulle part, qu’il n’a pas été en mesure d’entrer en contact avec des voisins susceptibles de le renseigner pour trouver le signifiée ou la signifiée, éventuellement de la joindre, voire de la rencontrer à son actuel domicile, qu’un message a été laissé sur le répondeur des deux numéros de téléphone communiqués ainsi qu’un sms envoyé sur chacune des lignes auquel aucune suite n’a été donnée, qu’un courriel a été envoyé sur l’adresse électronique communiquée sans que personne ne se manifeste, que les recherches sur les pages blanches sont demeurées infructueuses et que l’employeur “[9] “ lui a indiqué que l’intéressée ne fait plus partie de l’effectif depuis le 20 mars 2023, sans pouvoir fournir plus d’information.
Si Mme [D] [X] fait valoir que le numéro de téléphone correspondant à son n° de téléphone personnel a été résilié depuis l’année 2019, elle ne produit aucun élément pour corroborer ses affirmations, ni établir qu’elle aurait communiqué un autre numéro à l’Institution Nationale Publique [10] avant la délivrance de l’acte.
Par ailleurs, l’acte a été délivré tant à son nom d’épouse qu’à son nom de jeune fille et l’huissier a précisé l’ensemble des diligences réalisées, lesquelles étaient suffisantes au regard du fait que le même jour il a procédé à l’envoi de l’acte portant signification de la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à l’émission d’un avis par lettre simple, destinés à Mme [D] [X], conformément aux alinéas 2 et 3 de l’article 659 du Code de procédure civile, et qu’il ressort de l’ensemble des éléments du dossier et notamment de l’adresse mentionnée dans ses dernières conclusions et de son courrier d’opposition à contrainte en date du 30 juin 2023 que Mme [D] [X] réside bien à cette adresse. En outre, cette lettre recommandée est revenue “pli avisé non réclamé” après présentation en date du 27 avril 2025, l’accusé réception portant la référence du procès verbal de recherches infructueuses.
L’acte de signification de la contrainte n’est donc entaché d’aucune irrégularité.
En conséquence, Mme [D] [X] sera déboutée de sa demande de nullité de la signification de la contrainte et, partant, il convient de déclarer l’opposition formée par Mme [D] [X] le 30 juin 2023 et reçue au greffe le 03 juillet 2023 irrecevable comme tardive dès lors que le délai de 15 jours à compter de la notification, imparti pour faire opposition par l’article R. 5426-22 susvisé, était expiré depuis le 10 mai 2023.
L’opposition étant irrecevable, le tribunal ne peut statuer sur les autres demandes de Mme [D] [X] et notamment sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et la demande de délais de paiement. La contrainte litigieuse conservera donc tous ses effets.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [D] [X] qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne commande cependant de la condamner à payer à l’Institution Nationale Publique [10] une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande à ce titre sera donc rejetée. Mme [D] [X], tenue aux dépens, ne peut prétendre à une indemnité sur ce fondement et sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
— DÉBOUTE Mme [D] [X] de sa demande de nullité de la signification de la contrainte en date du 25 avril 2023 ;
— DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Mme [D] [X] à la contrainte [Numéro identifiant 17] du 25 avril 2023;
— DIT que la contrainte [Numéro identifiant 17] conserve tous ses effets ;
— REJETTE la demande de l’Institution Nationale Publique [10] (anciennement [13]) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETTE la demande de Mme [D] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [D] [X] aux dépens.
La greffière La vice-présidente
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