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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 mai 2026, n° 25/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ F ] [ J ], S.A.R.L. |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
EXPERTISE
[U] [Z] [K]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [F] [J]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01779 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP5U
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Avril 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (USA)
[Adresse 1]
[Adresse 2] (USA)
représentée par Me Samuel MAZZA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Giorgio BIANCO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. [F] [J], exerçant sous l’enseigne DOCK 21
[Adresse 4]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026.
***
Exposé du litige
Dans le cadre d’un bail commercial, La SARL [F] [J] exploite un magasin sous l’enseigne “Dock 21", sis à [Localité 4], [Adresse 5] situé en rez-de-chaussée dont l’accès se fait par une plate-forme intérieure arrondie d’environ 1,20 m avec deux marches larges.
Le 5 juin 2024, vers 13h50, Mme [U] [Z] [K], née le [Date naissance 1] 1945, croisiériste américaine en escale à [Localité 5], a chuté lourdement au sol en entrant dans le magasin.
Dans leur rapport d’intervention du même jour, les sapeurs-pompiers mentionnent avoir trouvé sur place “une femme allongée consciente ayant fait une chute fortuite de sa hauteur”.
Mme [U] [Z] [K] a été transportée au service des urgences du Centre hospitalier Simone Veil de [Localité 5] où un compte-rendu d’examen a été établi en ces termes : “Patiente de 78 ans en vacances en France présentant une fracture coude droit plâtrée aux urgences de la patella gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale”.
À sa demande, Madame [K] a été rapatriée dans son pays d’origine où elle a été opérée les 10 et 11 juin et hospitalisée jusqu’au 13 août.
Le 25 juillet 2025, M. [Q] [P], du cabinet [I] expertise, a rédigé à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de La SARL [F] [J], un rapport concluant : “à ce stade, nous n’avons pas identifié de manquement aux conditions formelles d’accès intérieur de l’établissement [F] [J] […] Dommages corporels pour Madame [K] : nous ne connaissons pas la réclamation des demandeurs. […] Nous avons relancé votre assuré pour obtenir le bail commercial ou CR de la dernière commission sécurité. Nos opérations d’expertise sont achevées”.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 novembre et 19 novembre 2025 signifiés à personne morale, Mme [U] [Z] [K] a fait assigner la SARL [F] [J] et la compagnie d’assurance AXA devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir :
➞ déclarer sa demande d’expertise recevable et bien fondée ;
➞ En conséquence, ordonner une mesure médico-légale judiciaire, avant tout procès au fond, aux fins d’évaluer les conséquences de l’accident du 5 juin 2024 sur la personne de Mme [U] [K] ;
➞ désigner un médecin expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en- Provence, spécialiste en chirurgie orthopédique-traumatologique et réparation du dommage corporel ou tout expert qu’il plaira au Tribunal de nommer, avec mission de:
☐ examiner Mme [K], prendre connaissance de l’intégralité de son dossier médical et de toutes pièces utiles;
☐ décrire avec précision les lésions initiales, les traitements subis, notamment interventions chirurgicales des 10 et 11 juin 2024, leur évolution, ainsi que l’état séquellaire actuel ;
☐ fixer la date de consolidation, ou dire si elle n’est pas encore acquise ;
☐ déterminer les périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, en précisant leurs durées et leurs incidences sur les activités quotidiennes et professionnelles ;
☐ évaluer les préjudices temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, besoin d’assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels actuels, etc.) et permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice psychologique, incidence professionnelle) conformément à la nomenclature Dintilhac ;
☐ dire s’il existe un préjudice sexuel, un préjudice d’établissement, ou des troubles dans les conditions d’existence et en préciser la nature et l’importance ;
☐ évaluer le retentissement psychologique et émotionnel de l’accident, et, si besoin, recourir a un sapiteur psychiatre ou psychologue ;
☐ indiquer les soins futurs utiles (médicaux, rééducation, appareillage, psychothérapie) et en chiffrer le coût prévisible ;
☐ dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution et, le cas échéant, proposer un nouvel examen à terme ;
☐ plus généralement, répondre à toutes questions utiles à l’évaluation contradictoire du préjudice corporel intégral ;
☐ fixer la provision due à l’expert et, en application de l’article 269 code de procédure civile, désigner la partie défenderesse, ou, subsidiairement, les parties in solidum pour consigner ladite provision au greffe dans le délai à fixer ; à défaut de consignation, dire que l’expert pourra en référer au juge du contrôle ;
➞ allouer à Mme [U] [K] une provision de 25.000 € à valoir sur son indemnisation définitive, sur le fondement de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, l’existence de l’obligation d’indemniser n’étant pas sérieusement contestable au vu des pièces ;
➞ condamner la société Dock 21 / [F] [J] à prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement nécessaires à la participation de Mme [K] et, si besoin, de son accompagnant aux opérations d’expertise ;
➞ condamner la société Dock 21 / [F] [J] à payer à Mme [K] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➞ condamner la défenderesse aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d’expertise qui seront taxés, lesquels resteront à la charge de la partie succombant.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro de RG n°25/01779, a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle chacune des parties était représentée par son avocat.
Lors de l’audience, Mme [U] [Z] [K], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à ses dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 17 mars 2026, demandant, à titre principal, que les prétentions de ses adversaires soient rejetées et ses demandes d’expertise et de provision satisfaites et, à titre subsidiaire, que la demande de provision soit réservée à l’issue du dépôt du rapport d’expertise, cette dernière expertise devant en tout état de cause être ordonnée.
À titre liminaire, Mme [U] [Z] [K] s’oppose à la demande de rejet de ses pièces n°10 à 15 au motif qu’elles sont accompagnées d’une traduction libre laquelle est de nature à permettre qu’elles soient contradictoirement débattues, seule exigence posée par la loi en la matière.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle se prévaut d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, arguant du fait qu’il n’est ni discutable qu’elle a subi une fracture de la rotule gauche et du coude droit, ni qu’un litige futur opposera les parties quant à la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis. Elle ajoute que l’argument adverse tenant à l’absence d’obligation réglementaire de main-courante est inopérant, une absence de violation règlementaire ne suffisant pas à elle seule à exclure toute anormalité de l’ouvrage ou tout défaut de sécurité. Elle fait en effet valoir qu’elle a chuté sur ces marches au sein d’une configuration insuffisamment lisible, sans possibilité d’appui et dans des conditions qui n’ont pas permis une perception claire du second ressaut, engageant ainsi la responsabilité de l’exploitant. Elle allègue que le rapport [I] est dépourvu de valeur probante, s’agissant d’une expertise amiable d’assureur réalisée sans que son rédacteur n’ait été en possession du compte rendu de la dernière commission de sécurité et du bail commercial, qu’au surplus il ne se prononce pas sur les préjudices corporels, objets de sa demande d’expertise.
Elle motive sa demande de provision par le fait qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle a subi un dommage corporel grave à la suite de sa chute du 5 juin 2024, laquelle a eu lieu dans le magasin. À titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande provisionnelle, elle insiste sur la nécessité de l’expertise sollicitée.
Dans de leurs conclusions en réponse notifiées par RPVA le 3 février 2026, La SARL [F] YACHTS1 et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés, au visa des articles 145, 146 et 835 du Code de procédure civile, de :
➞ A titre liminaire : écarter les pièces de Madame [K] 10 à 15 puisque figurant en langue anglaise non traduites ;
➞ A titre principal :
☐ mettre hors de cause la Société [F] [J] et son assureur la Compagnie AXA France IARD en l’absence d’élément de preuve sur la responsabilité susceptible d’être imputée à la Société [F] [J] pour démontrer l’intérêt légitime à obtenir une expertise ;
☐ débouter Madame [K] de sa demande d’expertise ;
☐ la condamner à verser à la Compagnie AXA France Iard et à la Société [F] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
➞ A titre subsidiaire :
☐ noter les protestations et réserves d’usage de la Compagnie AXA France Iard et de la Société [F] [J] sur la demande d’expertise sollicitée ;
☐ dire que les frais de consignation incomberont à la demanderesse à la mesure ;
☐ débouter Madame [K] de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts et de provision ad litem non chiffrée en présence de contestations sérieuses ;
➞ En tout état de cause :
☐ débouter Madame [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
☐ réserver les dépens.
In limine litis, les défenderesses demandent que les pièces n°10 à 15 de leur adversaire, rédigées en langue anglaise sans traduction, soient écartées des débats.
À titre principal, elles estiment que le juge des référés doit les mettre hors de cause au motif qu’elles ne sont pas responsables des dommages subis par Mme [U] [Z] [K], lesquels résultent d’après elle de sa seule imprudence puisqu’elle n’a pas vu la seconde marche, chutant ainsi lourdement au sol. Elles fondent leur argumentation sur le rapport [I] ENTREPRISE du 16 juin 2025 dont il ressort qu’aucune rampe n’est obligatoire en dessous de 3 marches, que l’escalier litigieux était gaufré et le magasin suffisamment éclairé.
À titre subsidiaire, si l’expertise était néanmoins ordonnée, elles demandent que la mission de l’expert soit circonscrite à l’évaluation des séquelles en lien direct avec l’accident et que le juge des référés note leurs protestations et réserves d’usage.
Elles concluent au rejet de la demande de provision, laquelle se heurte selon elles à des contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés, aucune faute de La SARL [F] [J] de nature à engager sa responsabilité n’étant prouvée par la demanderesse.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la procédure:
L’article 111 de l’Ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice dite “Ordonnance de [Localité 6]” prescrit l’utilisation du français dans les procédures judiciaires françaises au lieu du latin.
Les défenderesses demandent que les pièces n°10 à 15 de la demanderesse, rédigées en anglais, soient pour ce motif, écartées des débats.
Il ressort de l’arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la Cour de cassation (Chambre commerciale, arrêt du 27/11/2024, pourvoi n° 23-10.433) que l’ordonnance de [Localité 6] ne s’applique qu’aux actes de procédure officiels, tels que les actes de commissaire de justice ou les décisions de justice, et non aux pièces produites par les parties, le juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain, pouvant retenir des documents en langue étrangère dès lors qu’il en comprend le sens, sans qu’une traduction officielle soit nécessaire.
Or, c’est le cas en l’espèce eu égard au bilinguisme du juge des référés saisi de l’affaire.
Par ailleurs, l’article 6 de la CEDH sur le droit au procès équitable ne saurait davantage être opposé dans la mesure où les pièces litigieuses sont accompagnées (pièces n°20 à 24) d’une traduction libre en français, laquelle a permis qu’elles puissent être examinées par les défenderesses et soumises au débat contradictoire.
Dès lors, la demande de La SARL [F] [J] et la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée et les pièces litigieuses retenues.
* Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [U] [Z] [K] verse aux débats au soutien de sa demande d’expertise plusieurs pièces médicales (n°4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et leur traduction libre pour les pièces n°10 à 15), démontrant que suite à la chute de sa hauteur qu’elle a effectuée dans le magasin exploité par La SARL [F] [J], elle a subi une fracture du coude droit et de la patella gauche déplacée ayant nécessité, après rapatriement aux Etats-Unis, des interventions chirurgicales pratiquées les 10 et 11 juin 2024, la pose de matériel d’ostéosynthèse, une immobilisation post-opératoire et un transfert en centre de rééducation. Les certificats médicaux rédigés par le Dr [T] [D] les 16 et 17 juin 2025 mentionnent à cette date une consolidation sous réserve de non ablation de matériel mis en place ainsi que des séquelles fonctionnelles, douloureuses au niveau du genou gauche et du coude droit ainsi que des répercussions sur le plan psychologique à évaluer par expertise médicale.
En l’espèce, La SARL [F] [J] et la SA AXA FRANCE IARD motivent leur opposition à l’expertise sollicitée par le fait que l’absence de faute de la partie défenderesse serait établie et devrait conduire le juge des référés à les mettre hors de cause.
Or, les mettre hors de cause, comme elles le sollicitent, impliquerait que le juge des référés tranche le litige opposant les parties quant à la responsabilité, demande exclue de son champ de compétence. Au demeurant, contrairement à ce qu’allèguent les défenderesses, le rapport d’expertise amiable dont elles se prévalent, ne conclut nullement à l’évidence d’une absence de responsabilité de la part de La SARL [F] [J], puisqu’il se contente de mentionner qu’à ce stade, il n’a pas identifié “de manquement aux conditions formelles d’accès intérieur de l’établissement [F] [J]” et ajoute qu’il n’a pas obtenu de l’établissement les pièces qu’il réclamait, à savoir “le bail commercial ou CR de la dernière commission sécurité”.
Dès lors, l’absence de toute faute de La SARL [F] [J] à l’origine du dommage ne relevant pas de l’évidence, la demande de mise hors de cause des défenderesses sera rejetée.
En revanche, compte tenu de l’existence d’un dommage corporel et d’un débat sur la responsabilité opposant les parties, la probabilité d’un litige futur à faire trancher par le juge du fond, apparaît évidente et les critères de l’article 145 du code de procédure civile remplis en l’espèce.
Mme [U] [Z] [K] justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés, la question de la responsabilité n’étant pas tranchée et Mme [K] ayant seule intérêt à une telle mesure.
Sa demande de prise en charge par les défenderesse des frais d’hébergement et de déplacement nécessaires à l’expertise sera, pour le même motif, également rejetée.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de Mme [U] [Z] [K] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de La SARL [F] [J] sont réfutés par les défenderesses et la demanderesse ne rapporte pas la preuve à ce stade de la procédure, par des pièces objectives, du fait qu’elle détiendrait sur ses adversaires une créance non sérieusement contestable.
En conséquence, sa demande de provision sera rejetée.
* Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Les dépens ne sauraient être réservés comme le sollicitent les défenderesses.
En l’absence de partie perdante s’agissant d’une expertise, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et Mme [U] [Z] [K] conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Rejetons la demande de La SARL [F] [J] et la SA AXA FRANCE IARD tendant à faire écarter des débats les pièces n°10 à 15 de la demanderesse ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de La SARL [F] [J] et la SA AXA FRANCE IARD ;
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au provisoire ;
Déclarons Mme [U] [Z] [K] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à La SARL [F] [J] et à la compagnie d’assurances la SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. Le Docteur [A] [X]
[Adresse 6]
ABBAYE [Etablissement 1]
[Adresse 7]
[Localité 7].
courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, chirurgie orthopédique ou autre, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.), et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) accompagnés d’une traduction en langue française ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Mme [U] [Z] [K] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825€ à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Rejetons la demande de provision de Mme [U] [Z] [K] ainsi que ses demandes de prise en charge des frais d’expertise et de consignation par la partie adverse ;
Rejetons les demandes formées par Mme [U] [Z] [K], La SARL [F] [J] et la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [U] [Z] [K], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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