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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
I.C
G.B
LE 18 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/02585 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKHE
S.A.S. SOCIETE AWANN (RAJASTHAN) (RCS [Localité 3] 821 435 724)
C/
Organisme CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES B BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Le 18/09/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me [Localité 4] – CP30
copie certifiée conforme
délivrée à
Me MOULINAS – CP256
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME, lors des débats
Isabelle CÉBRON, lors du prononcé
Débats à l’audience publique du 22 MAI 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de [E] [V], attachée de justice.
Prononcé du jugement fixé au 18 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. SOCIETE AWANN (RAJASTHAN) (RCS [Localité 3] 821 435 724), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Organisme CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES B BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2017, la SAS Awann (Rajasthan) a conclu un contrat multirisque professionnel prenant effet à compter du 5 août 2018 pour son activité de restaurant, auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne), ci-après Groupama.
Une expertise amiable pour identifier la cause du sinistre survenu dans le restaurant a été réalisée par le cabinet Polyexpert. L’expert a rendu ses rapports les 15 octobre 2020 et 30 avril 2021.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2023, la SAS Awann (Rajasthan) a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne) devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’être indemnisée de l’intégralité de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SAS Awann (Rajasthan) sollicite de :
Condamner Groupama Loire et Bretagne à verser à la société Awann la somme de 25.677,79 € en réparation complémentaire du préjudice matériel lié à l’incendie,
Dire et juger que Groupama Loire et Bretagne doit verser la somme totale de 571.436,07 € au titre du préjudice de perte d’exploitation,
En conséquence, et vu le paiement de 356.544,30 € par Groupama le 5 janvier 2022,
Condamner Groupama Loire et Bretagne à verser à la société Awann la somme de 214.891,77 € en réparation complémentaire du préjudice de perte d’exploitation,
Condamner Groupama Loire et Bretagne à verser à la société Awann la somme de 20.000 € en réparation du préjudice financier complémentaire,
Condamner Groupama Loire et Bretagne à payer à la société Awann la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la SAS Awann fait valoir le refus de Groupama de l’indemniser de la somme de 25 677,79 euros au titre de son préjudice matériel. La société Awann s’étonne de ce refus puisqu’elle a produit à Groupama la facture de la société All in Home et que l’attestation d’assurance sollicitée par l’assureur n’est pas un document obligatoire pour être indemnisée.
Elle précise en outre que la facture de la société All in Home sur laquelle se fonde Groupama ne s’élève qu’à la somme de 8 024,88 euros, de sorte que l’assureur ne conteste pas devoir la somme de 17 652,91 euros. Elle assure que les travaux effectués par la société All in Home entre dans son champ de compétence. Elle estime qu’il appartient désormais à Groupama de prouver que son obligation est éteinte.
La société Awann reproche également à Groupama de ne pas l’avoir suffisamment indemnisée au titre de la perte d’exploitation. Elle considère que la crise sanitaire du covid 19 ne doit avoir aucune incidence sur son indemnisation puisque l’incendie de son restaurant est survenu avant la pandémie. Elle rappelle également que le restaurant effectuait de la vente à emporter, une activité qui a continué pendant la période de confinement.
La société réclame enfin un préjudice financier complémentaire en ce que l’attente du versement des indemnités dues par Groupama a freiné son développement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Groupama demande au tribunal judiciaire, de :
Débouter la société Awann de toute demande formée à l’encontre de Groupama,
Condamner la société Awann à verser à Groupama une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Groupama fait valoir que le préjudice matériel a été fixé à la somme de 176 710,78 euros et qu’il a déjà indemnisé la société Awann à hauteur de 151 032,79 euros.
Se fondant sur les dispositions générales du contrat d’assurance, Groupama explique que le versement de l’indemnité de 25 677,79 euros à la société Awann suppose qu’elle produise une attestation d’assurance et une facture conforme de la société All in Home, précisant que la facture communiquée par la société demanderesse présentait une coquille.
Groupama fait observer que la société Awann a produit une facture régularisée de la société All in Home trois ans après ses demandes de régularisation des 7 janvier et 27 avril 2021, dans le cadre de cette procédure, et n’a pas transmis l’attestation d’assurance réclamée. Sur cette facture, Groupama s’étonne de la qualification de la société All in Home en tant que maître d’oeuvre puisqu’elle est spécialisée dans les travaux de menuiserie.
En outre, Groupama confirme avoir déjà versé la somme de 356 544,30 euros au titre de la perte d’exploitation et conteste le chiffrage proposé par la société Awann en ce que l’expert a déjà tenu compte de la vente à emporter pratiquée par la société demanderesse.
Enfin, Groupama refuse le versement d’un préjudice financier complémentaire dès lors qu’il n’est pas justifié par la société Awann et qu’il a versé les indemnités dues.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I – Sur le préjudice matériel
En l’espèce, il résulte des pièces et des écritures que le préjudice matériel est fixé à 176 710,78 euros, somme de laquelle doit être déduite les règlements partiels de Groupama pour un montant total de 151 032,79 euros (50 000 euros suivant acomptes, 13 890 euros suivant délégation de paiement, 62 142,79 euros suivant quittance du 19 octobre 2020 et 25 000 euros suivant mail du 7 janvier 2021), de sorte qu’il reste un solde de 25 677,99 euros.
Il est versé aux débats un mail du 7 janvier 2021 dans lequel Groupama conditionne le versement de l’indemnité de 25 677,79 euros à la production, par la société Awann, de l’attestation d’assurance et de la facture conforme de la société All in Home. A ce titre, il convient de préciser que Groupama est fondé à solliciter ces pièces puisqu’il ressort des dispositions générales du contrat d’assurance (point n°3 Indemnisation) que l’assuré devra fournir tous documents, factures, mémoires, rapports d’expertise.
Si la société Awann, à qui incombe la charge de la preuve, produit une facture de la société All in Home datée du 1er décembre 2020 pour un montant de 8 024,88 euros, il convient tout de même de relever que la société demanderesse n’a pas transmis l’attestation d’assurance et a transmis une pièce insuffisante à elle-seule en ce qu’elle n’est ni signée, ni tamponée par la société All in Home, ni précise quant à la nature des prestations de service réalisées.
Dès lors, la société Awann est défaillante à fournir les documents réclamés par Groupama pour verser l’indemnité de 25 677,79 euros. Elle sera donc déboutée de sa demande.
II – Sur la perte d’exploitation
Il est admis que la société Awann est assurée auprès de Groupama au titre de la perte d’exploitation, ce que l’assureur ne conteste pas puisqu’il lui a versé la somme de 356 544,30 euros (copie du chèque émis par la société Groupama Loire Bretagne au profit de la SASU Awann et remis en main propre contre signature en date du 12 janvier 2022).
Toutefois, les parties ne parviennent pas à s’accorder sur le montant de la perte d’exploitation subie par la société Awann.
Pour justifier sa demande, la société Awann modifie le tableau rédigé par l’expert dans son rapport et établi un nouveau tableau tenant compte de la prise en charge de 100 % de son chiffre d’affaire N-1 durant les périodes de confinement liées à la crise sanitaire.
Or, la méthode de calcul initialement proposée par l’expert et sur laquelle se fonde Groupama apparaît conforme à la situation financière qu’aurait été celle de la société Awann, contrainte par les mesures de fermeture applicables en matière d’établissement recevant du public adoptées par les autorités administratives pour lutter contre la propagation du covid-19.
La méthode de calcul de l’expert est d’autant plus satisfaisante qu’elle est suffisamment claire et détaillée en ce qu’elle tient compte de la progression du chiffre d’affaire ainsi que de la vente à emporter pratiquée par la société Awann avant le sinistre du mois de janvier 2020 et prolongée pendant les périodes de confinement, étant précisé que l’expert se fonde sur les chiffres de la profession puisque les comptes de la société demanderesse ne permettent pas d’identifier cette part (rapport d’expertise du 30 avril 2021).
Il s’en déduit que le tribunal ne saurait se satisfaire d’un tableau modifié par la société Awann, non certifié conforme par un expert-comptable ou tout au moins, corroboré par des documents comptables justifiant le surplus d’indemnité réclamé par la société Awann au titre de la perte d’exploitation.
Dès lors, la société Awann sera déboutée de sa demande.
III – Sur le préjudice financier complémentaire
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi qu’il vient d’être jugé, la société Awann ne démontre nullement en quoi Groupama a manqué à son obligation d’indemnisation, de sorte qu’il n’a commis aucune faute génératrice de responsabilité.
La société Awann sera également déboutée de sa demande au titre du préjudice financier complémentaire.
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Awann qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Groupama les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Awann sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS Awann (Rajasthan) de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS Awann (Rajasthan) à verser à Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne) la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CÉBRON Géraldine BERHAULT
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