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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 févr. 2025, n° 22/40225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/40225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/40225
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLL4
N° PARQUET : 23/70
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
[Adresse 4]
ALGERIE
représentée par Me Ndiogou MBAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1408
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 1]
Décision du 5 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/40225
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Melek Uzuntepe, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [S] constituées par l’assignation délivrée le 20 décembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [S], se disant née le 6 janvier 1958 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle expose que son père, [H] [G] [S] dit « [M] » est un ancien combattant de la République française et a été assassiné pour ce motif avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [X] [S] sollicite de voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation et ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Or, il est rappelé que s’il était fait droit à l’action déclaratoire de nationalité française de la demanderesse, la délivrance d’un tel certificat serait alors de droit.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
Décision du 5 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/40225
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [X] [S], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter, d’une part, la preuve de sa nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie et, d’autre part, de démontrer qu’elle a conservé cette nationalité postérieurement, au regard des textes précités.
Or, comme précédemment indiqué, il résulte de ces dispositions que les musulmans originaires d’Algérie ne pouvaient être admis à la citoyenneté française, ce qui emportait soumission au statut civil de droit commun, qu’en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ce, sauf renonciation à leur statut personnel à la suite d’une procédure judiciaire sur requête.
Le fait d’avoir servi dans l’armée française était donc sans incidence sur le statut personnel des intéressés et, ainsi, n’était pas un critère de conservation de la nationalité française à l’indépendance.
Ainsi, le fait que le père de Mme [X] [S] ait servi dans l’armée française est inopérant.
Mme [X] [S] ne fait état d’aucun motif de conservation de la nationalité française et ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [S] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [S] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [X] [S], née le 6 janvier 1958 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [X] [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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