Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 12 août 2022, n° 19/01152 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01152 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence AMARANTE sis c/ S.A.R.L. BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°2022/564
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
NE de RG : 19/01152 N° Portalis DBZJ-W-B7D-H3D4
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 12 AOUT 2022
I PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence AMARANTE […] 27 rue des Martyrs de la Ré[…]tance à […], pris en la personne de son syndic, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est […] […], pris en son établissement de METZ, NEXITY METZ […] […]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDERESSES :
S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est […] […], es qualité d’assureur dommage ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aline POIRSON, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Me Claire CHARTON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A201
APPELÉES EN INTERVENTION FORCÉE:
S.A.R.L. BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
1
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.R.L. SERRURERIE MOSELLANE, dont le siège social est […] 6 rue du Chemin de Fer
- Zone Artisanale La Tuilerie – 57385 TETING-SUR-NIED, prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, as[…]tée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 10 décembre 2021 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 26 mars 2019 par lequel le syndicat des copropriétaires de la Résidence AMARANTE […]e 27 rue des Martyrs de la Ré[…]tance à […], représenté par son syndic, a constitué avocat et a fait assigner la SA AVIVA prise en sa qualité d’assureur Dommage-ouvrage devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L242-1 et suivants du code des assurances,
-recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence AMARANTE représenté par son syndic, la société NEXITY, en sa demande,
-la dire bien fondée
-condamner la société AVIVA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence AMARANTE, représenté par son syndic, la société NEXITY, la somme de 34.760 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 07 décembre 2018,
-condamner la SA AVIVA aux entiers frais et dépens,
-condamner la société AVIVA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence AMARANTE, représenté par son syndic, la société NEXITY, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’absence de constitution initiale d’avocat de la SA AVIVA, l’ordonnance de clôture du 10 mai 2019 ayant fixé l’affaire à l’audience du 11 septembre 2019, à juge unique, la constitution d’avocat de la SA AVIVA et sa requête en rabat de clôture présentée au juge de la mise en état le 16 mai 2019 et notifiée le 15 mai 2019 à la partie adverse, les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence AMARANTE du 15 mai 2019, ne s’opposant pas au rabat sollicité, l’ordonnance de rabat de clôture renvoyant à l’audience de mise en état silencieuse du 04 juin 2019;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence AMARANTE notifiées le 03 juin 2020, portant sa demande principale à la somme de 190.832 euros;
2
Vu les exploits d’huissier délivrés les 07, 09, 13 octobre 2020 par lesquels la SA AVIVA ASSURANCES a constitué avocat et a fait assigner la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, la SA MAF, la SARL SERRURERIE MOSELLANE et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL ECO CONSTRUCTION, en intervention forcée et garantie devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile; Vu la constitution d’avocat la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et de la SA MAF, et de la SA MAAF ASSURANCES; Vu la jonction de cette procédure RG n°20/2354 à la procédure principale RG n°19/1152 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2020;
* Vu les conclusions notifiées en RPVA le 12 avril 2021 par lesquelles la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF ont saisi le juge de la mise en état, et leurs dernières conclusions notifiées le 31 août 2021 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de déclarer l’assignation délivrée par la SA AVIVA irrecevable en sa qualité d’assureur DO, de la débouter de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Vu les conclusions notifiées le 07 octobre 2021 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence AMARANTE qui, sans prendre position sur l’irrecevabilité soulevée, sollicite l’organisation d’une mesure de médiation;
Vu les écritures notifiées le 06 octobre 2021 par la SA MAAF ASSURANCES, qui conclut également à l’irrecevabilité des demandes à son encontre, et à la condamnation de la SA AVIVA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident;
Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2021 par la SA AVIVA ASSURANCES qui demande au juge de la mise en état, A titre principal,
-de se déclarer incompétent pour connaître des fins de non recevoir soulevées, A titre subsidiaire,
-de constater la recevabilité de l’action de la compagnie AVIVA à l’encontre de la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES ainsi que la MAF,
-de débouter la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES ainsi que la MAF de leurs demandes, En tout état de cause,
-de condamner la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF à payer à la compagnie AVIVA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident,
-de donner acte à la compagnie AVIVA ASSURANCES de ce qu’elle donne son accord pour la mesure de médiation sollicitée par le syndicat des copropriétaires;
Vu la note en délibéré du 22 février 2022 par laquelle la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF indiquent qu’elles donnent leur accord à la mesure de médiation sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence AMARANTE;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 10 décembre 2021 et mise en délibéré au 11 février 2022, prorogée en son dernier état au 12 août 2022 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
3
MOTIFS
En liminaire, le juge de la mise en état relève que:
-dans le cadre des appels en intervention forcée et garantie formés par assignations des 07, 09, 13 octobre 2020 à l’encontre de la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, la SA MAF, la SARL SERRURERIE MOSELLANE et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL ECO CONSTRUCTION, la SA AVIVA ASSURANCES indique, en page 4 de ses assignations, qu’elle a été assignée en qualité d’assureur RC décennale de la SCI DE LA RESISTANCE
-dans ses conclusions JME du 07 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires demandeur indique que la SA AVIVA ASSURANCES a la double qualité d’assureur RC décennal et dommage ouvrage
Or, il résulte sans aucune ambiguïté de l’assignation délivrée le 26 mars 2019 que le syndicat des copropriétaires de la Résidence AMARANTE a assigné la SA AVIVA en sa seule qualité d’assureur dommage ouvrage contrat 76 038 470 et nullement en sa qualité d’assureur décennal.
Par conséquent, la SA AVIVA ne figure à la procédure qu’en qualité d’assureur dommage ouvrage.
* sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, la MAF et la MAAF
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile qui a remplacé l’article 771 du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessai[…]sement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
4
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessai[…]sement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La SA AVIVA ASSURANCES a formé ses appels en garantie par assignations délivrés les 07, 09, 13 octobre 2020. Postérieures au 1er janvier 2020, elles relèvent bien de l’article 789 6° qui n’est pas susceptible d’être mis en échec par la jonction de la procédure RG n°20/2354 à la procédure principale RG n°19/1152 ordonnée le 1er décembre 2020, simple mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état est par conséquent compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF, à laquelle s’est ralliée la MAAF.
Sur la recevabilité de l’action de la SA AVIVA ASSURANCES à l’égard la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, de la SA MAF, et de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL ECO CONSTRUCTION
Par assignations des 07, 09, 13 octobre 2020, la SA AVIVA ASSURANCES a sollicité la condamnation de la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, de la MAF, de la SARL SERRURERIE MOSELLANE et de la MAAF à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son en contre.
La SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAAF font valoir que:
-l’assureur DO est subrogé dans les droits du maître d’ouvrage dans les termes de l’article L121-12 du code des assurances, après règlement du sinistre et il ne dispose d’une action fondée sur la subrogation que si, au jour où le juge statue, il a indemnisé son assuré
-la SA AVIVA n’a rien réglé au titre de ses garanties DO, et conteste même devoir celles-ci, il est certain qu’elle ne procédera à aucun règlement au profit de son assuré avant la fin de la procédure et elle est donc dépourvue de qualité à agir si bien que l’appel en intervention forcée qu’elle a diligenté est irrecevable
-les jurisprudences produites par la Cie AVIVA méconnaissent l’essence de l’assurance DO et la cohérence du mécanisme de l’assurance DO et doivent donc être écartées;
Cependant, il est absolument constant, comme justement soutenu par la SA AVIVA ASSURANCES, que l’assureur DO est recevable à former un appel en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 334 du code de procédure civile, cette action récursoire étant distincte d’un recours subrogatoire, et ne nécessitant pas que l’assureur DO ait déjà indemnisé l’assuré. (Civ 3° 30/01/2008 n°06-19100; Civ 1° 21/02/1997 n°94-20144 et 94-19689; Civ 3° 08/12/2021 n°20-18540)
L’action de la SA AVIVA ASSURANCES sera donc déclarée recevable.
5
Sur la médiation
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence AMARANTE sollicite une mesure de médiation, et demande la désignation de M. X Y, lequel est déjà désigné en qualité de médiateur dans une autre procédure touchant au même immeuble, dont il connaît les problématiques.
Il y a lieu d’accueillir la demande, et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur. Cette provision sera versée directement au médiateur au plus tard lors de la première réunion et non consignée au greffe.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 06 décembre 2022 à 09 heures en cabinet pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Sur les frais et dépens
L’incident ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AVIVA ASSURANCES sera déboutée de sa demande, ainsi que la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF, et la MAAF, qui sont déboutées de leur incident.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
SE DECLARE COMPETENT pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF, ainsi que la MAAF,
La REJETTE et DECLARE recevable l’action en garantie formée par la SA AVIVA ASSURANCES par assignations des 07, 09, 13 octobre 2020 à l’encontre de la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, de la MAF, et de la MAAF ,
Par décision insusceptible de recours,
ORDONNE une mesure de médiation;
DESIGNE M. X Y, […] […] en qualité de médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose;
FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion de médiation;
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de 3 mois, à la demande du médiateur;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme forfaitaire de 250 euros par partie participant à la médiation (frais – de déplacement ou autres – non compris) correspondant à des débats d’environ 3 heures, sur une ou plusieurs séances;
DIT que ces sommes seront versées directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion;
6
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DIT que le rapport de mission, qui fera uniquement état de l’issue de la médiation, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant l’achèvement d’un délai de 4 mois à compter de la première réunion;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer leur accord par voie judiciaire;
* REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile de la SA AVIVA ASSURANCES, de la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF, et de la SA MAAF ASSURANCES,
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 06 décembre 2022 à 09 heures en cabinet pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 AOUT 2022 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, as[…]tée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rente ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Anniversaire ·
- Date ·
- Paiement
- Idée ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Exécution forcée ·
- Dol ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Sinistre
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sursis ·
- Demande ·
- Stupéfiant ·
- Jugement ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Politique sociale ·
- Établissement ·
- Route ·
- Coûts ·
- Cabinet ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire
- Personne morale ·
- Agent public ·
- Corruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- République ·
- Amende ·
- Intermédiaire commercial ·
- Sociétés ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peine ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Domicile ·
- Stupéfiant ·
- Administration pénitentiaire ·
- Récidive ·
- Application ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Écran ·
- Conformité ·
- Réparation ·
- Achat ·
- Demande ·
- Facture ·
- Devis ·
- Test
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Document ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Exécution ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Prix ·
- Habitation ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Usage ·
- Demande
- Juge ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- État ·
- Déni de justice
- Adjudication ·
- Liquidation des biens ·
- Prix ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Surenchère ·
- Vendeur ·
- Copropriété ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.