Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 15 janv. 2024, n° 22/02423 |
|---|---|
| Numéro : | 22/02423 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal
Judiciaire de Grenoble
TRIBUNAL JUDICIAIRE Au nom du Peuple Français DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. 22/02423 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KUE4
N° JUGEMENT:
NC/BM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 15 Janvier 2024
ENTRE:
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […], demeurant […][…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001192 du 04/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentée par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET:
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE AB AC, dont le siège social est sis […]
-
Copie exécutoire représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au et copie délivrées le : 15.01-2024 barreau de GRENOBLE
à:
la SELARL BSV D’AUTRE PART la SCP MAISONOBE -
-1-
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Novembre 2023, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 Janvier 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente Coralie GRENET, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière
a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2021, la S.A. AB AC a consenti à Madame X Y un contrat d’assurance n° 6578165B, formule
PLENITUDE, pour le véhicule de marque FIAT, modèle 500, immatriculé BY-8[…]-VN.
Le 28 août 2021, le véhicule de Madame Y a été retrouvé incendié.
L’assurée a procédé à un dépôt de plainte, puis effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
La société AB AC a ordonné la mise en place d’une mesure d’expertise, et l’expert d’assurance a déposé son rapport le 22 septembre 2021.
Par courrier du 23 septembre 2021, la compagnie AC a notifié une déchéance de garantie à l’encontre de Madame Y pour fausses déclarations.
Par courrier adressé le 23 novembre 2021, Madame X Y a entendu contester cette décision. Une relance a été envoyée le 1er, 15 et 22 décembre 2021.
Par courrier du 28 décembre 2021, l’assureur a entendu maintenir sa décision.
Par exploit d’huissier en date du 11 mai 2022, Madame X Y a assigné la S.A. AB AC devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
-2-
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2022, la Compagnie AC a sollicité la communication du dossier pénal relatif aux dépôts de plainte du 26 et 28 août 2021, ainsi que le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir.
Par ordonnance juridictionnelle du 23 février 2023, le Juge de la Mise en État a rejeté l’ensemble des demandes de l’assureur.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 11 mai 2023 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame X Y demande au tribunal, au visa de l’article 1104 du Code civil, de :
- Dire et juger que la société AB AC doit assurer la prise en charge du sinistre survenu le 27 août 2021 au préjudice de Madame Y dans les conditions contractuelles ;
- Condamner la société AB AC à la prise en charge du sinistre déclaré par Madame Y aux conditions contractuelles, soit la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert outre 20%;
- Condamner la même à verser à Madame Y la somme de 5.00 euros
à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive;
- Condamner la même à régler à Madame Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En soutien à sa demande en paiement, Madame Y soutient qu’elle rapporte tous les éléments nécessaires à la mobilisation de la garantie souscrite.
En réponse à la demande de déchéance de garantie formée par la Compagnie AC, Madame Y fait valoir que la fausse déclaration évoquée par l’assureur n’a pas été commise intentionnellement. Elle précise que les réparations du véhicule avaient été programmées, mais qu’elle n’a pas pu se rendre au rendez-vous car elle était malade. Par la suite, le garage a été victime d’un sinistre qui l’a contraint à retarder les réparations et à reporter le rendez-vous au mois de novembre 2021. Or, la facture ayant été réglée en avance, c’est de bonne foi qu’elle a indiqué dans le formulaire que le véhicule était dépourvu de dommages antérieurs.
Madame Y forme aussi une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la compagnie d’assurance.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 22 février 2023 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. AB AC demande au tribunal, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, de :
Prononcer comme régulière et bien fondée la déchéance totale de garantie
-
prononcée par la Compagnie AC le 23 septembre 2021 à l’encontre de Madame X Y; En conséquence,
- Déclarer que Madame X Y doit, en conséquence, être privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 23 septembre 2021 ;
-3-
— Débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes Condamner reconventionnellement Madame X Y à verser
-
à la Compagnie AC la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral
- Condamner Madame X Y à verser à la Compagnie AC une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laure BELLIN, avocat aux offres de droit.
En réponse à la demande en paiement formée par Madame Y, la Compagnie AC entend opposer à son assurée une déchéance des garanties pour fausse déclaration. Elle indique que le rapport d’expertise d’assurance a mis en évidence l’existence de dommages antérieurs à l’incendie. Or, Madame Y a mentionné dans son formulaire de renseignement que l’état de la carrosserie était bon et qu’aucun dommage antérieur n’était non réparé. De plus, elle a produit en sus une facture venant attester de la réalité des réparations effectuées. Cette fausse déclaration de l’assurée justifie le prononcé d’une déchéance des garanties prévues au contrat.
À titre reconventionnel, la compagnie AC demande le remboursement des sommes indûment versées dans le cadre de la prise en charge du sinistre, comprenant les indemnités déjà versées et les frais de gestion engagés par l’assureur. De plus, elle sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour son préjudice moral.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il incombe en conséquence aux assurés de démontrer l’existence, la consistance et la valeur des biens dont ils demandent à être indemnisés suite à un vol.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame X Y, assurée auprès de la compagnie S.A. FILÍA AC, suivant contrat n° 6578165B (pièce 1, défendeur), ait été victime d’un incendie de son véhicule le 28 août 2021 (pièce 4, demandeur).
À titre principal, la compagnie d’assurance oppose à l’assurée un refus de garanties en visant la clause d’exclusions prévue dans les conditions générales.
-4-
Les conditions générales du contrat d’assurance auto-moto prévoient, à la page 57, que « La déchéance est applicable en cas de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti. » (pièce 2, défendeur).
La charge de la preuve de la fausse déclaration incombe à l’assureur.
La Compagnie AC se prévaut d’une anomalie dans la déclaration incendie de véhicule faite par Madame Y (pièce 4, défendeur). L’assurée a indiqué que l’état de la carrosserie du véhicule était bon et qu’il n’y avait aucun dommage antérieur non réparé. Or, l’expert mandaté par
l’assureur a mis en évidence que les réparations prescrites lors d’un précédent sinistre n’avaient pas été effectuées (pièce 3, défendeur).
Si l’assurée ne conteste pas cette anomalie, elleexpose toutefois que cette dernière serait due à une mauvaise compréhension de la situation. Elle indique que le montant des réparations a été versé au garage automobile, mais que la réalisation des réparations a été retardée à la suite d’un test positif au Covid et d’un sinistre ayant affecté le garage automobile.
Après examen des différentes pièces versées au débat, il apparaît que le rapport d’expertise du 22 septembre 2021 réalisé par Monsieur Z AA (pièce 3, défendeur) a relevé que « Le choc AVG a fait l’objet d’un précédent sinistre n° F210188792A qui suivant la facture des établissements Excel Car du 20/04/2021 n° F-2021-0311 d’un montant de
971,56 E TTC aurait été réparé. En revanche lors de l’examen nous constatons que ces dommages sont toujours présents. »
Contrairement à l’affirmation de Madame Y, il apparaît que l’anomalie observée ne peut être imputée uniquement à une simple mauvaise compréhension de la situation que l’assurée ne démontre pas au demeurant.
D’une part, il est établi par les pièces produites par l'assuréeque le prélèvement ayant permis de constater sa contamination au virus du Covid a été réalisé le 27 avril 2021 (pièce 7), soit une semaine après l’émission de la facture par le garage automobile. D’autre part, l’attestation du garage automobile ne s’explique pas sur le motif qui l’a conduit à émettre une facture le 20 avril 2021 pour des réparations qu’il n’avait pas effectuées (pièce 8). Au surplus, il convient de constater que l’incendie du véhicule est survenu le 28 août 2021 et qu’aucun élément ne permet d’attester que le sinistre ayant affecté le garage EXCEL CAR a rendu impossible la réalisation des réparations du véhicule entre la date d’émission de la facture et la date du nouveau sinistre. Surtout, rien n’empêchait Madame Y de décrire la réalité, à savoir que ces réparations, à supposer qu’elles aient été financées, n’avaient pas encore été réalisées au moment du sinistre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la mauvaise foi de l’assurée qui a sciemment exagéré l’état antérieur du véhicule dans le but d’exagérer ses pertes, alors qu’il lui appartenait de réclamer la restitution de son paiement au garagiste dans la mesure où la réparation envisagée n’était plus possible, et ce dernier n’ayant pas effectué sa
-5-
prestation. Ce n’était en tout cas pas à l’assureur d’assumer cette perte, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
Dans ces conditions, la S.A. AB AC, rapportant la preuve d’une fausse déclaration, est bien fondée à opposer à Madame X Y la déchéance de son droit à garantie pour l’intégralité du sinistre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les motifs ci-dessus exposés ayant conduit au rejet des prétentions de Madame X Y, celle-ci sera nécessairement déboutée de sa demande en dommages-intérêts formulée à l’encontre de la S.A. AB AC au titre d’une procédure abusive et injustifiée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice moral
La S.A. AB AC sera déboutée de sa demande de réparation au titre du préjudice moral dès lors qu’aucun justificatif ne vient étayer la réalité du préjudice. Pour le surplus des demandes reconventionnelles évoquées par l’assureur dans ses moyens, il convient de relever qu’elles ne sont pas reprises ni chiffrées au dispositif des écritures. Il n’y a pas lieu de les examiner.
Sur les autres demandes
Madame X Y, partie perdante, supportera les dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Laure BELLIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A. AB AC la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
DEBOUTE Madame X Y de sa demande en paiement de l’indemnité d’assurance au titre de la garantie auto-moto selon contrat n°6578165B pour le sinistre du 28 août 2021 ;
DEBOUTE Madame X Y de sa demande en dommages- intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE la S.A. AB AC de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
-6-
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Laure BELLIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame X Y à payer à la S.A. AB AC la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne
à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureur de la République
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main-forte lorsqu’its seront légalement requis
Pour copie exécutoire certifiée conforme en Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal pages CAIRE DE
C
I
Jubinime due Grenivolejudiciaire de Grenoble le A5.01.202024 D
U
J
TRIBUNAL
*
* n° 22
-7-
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