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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 23/03336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, S.A. CLINIQUE DES CEDRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 23/03336 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJVL
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL COOK – QUENARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 25 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [F] [O] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A. CLINIQUE DES CEDRES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [V] [L] souffrait de dorsalgies. Il s’est présenté aux urgences de la Clinique des Cèdres à [Localité 8] le 7 décembre 2013.
Il a été hospitalisé pour une lomboradiculalgie hyperalgique sur discopathie L4 S1.
Une IRM du rachis lombaire a été réalisée le 9 décembre 2013. Elle a mis en évidence une hernie discale L4 L5 foraminale droite sur la racine L4 droite.
Une intervention chirurgicale a été réalisée le 10 décembre 2013 par le docteur [C] [E] (recalibrage arthrodèse L4 S1 et vertébroplastie de L4).
Un scanner de contrôle a été réalisé le 14 décembre 2013 ne mettant en évidence aucune anomalie : « contrôle satisfaisant, arthrodèse postérieure et vis pédiculaire L4 L5 SI sont en place ».
Compte tenu de la persistance des douleurs, Monsieur [L] a consulté un autre médecin qui a fait réaliser un PET SCAN le 12 septembre 2019 mettant en évidence une fixation de la vis L4 droite et des parties molles.
Une ablation du matériel a été réalisée par le docteur [U] [K] [H] du GHM de [Localité 8] le 30 octobre 2019.
Il a été constaté l’existence d’un germe présent sur la vis. Monsieur [L] a été traité pour l’infection nosocomiale en octobre 2019.
Par actes d’huissiers de justice en date des 17 et 21 septembre 2020 Monsieur [L] a assigné en référé le Docteur [E], la Clinique des Cèdres, l’ONIAM, le Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 8] et la CPAM de l’ISERE aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Le 5 novembre 2020, il a été fait droit à cette demande et le professeur [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a rendu son rapport définitif le 23 novembre 2022 après s’être adjoint les services d’un sapiteur le professeur [Y], infectiologue.
Monsieur [L] est marié et père de 2 enfants. Il est gérant salarié d’une entreprise de montage de charpentes métalliques.
Suivant exploit d’huissier en date du 26 juin 2023, Monsieur [L] a fait délivrer une assignation au docteur [E] et à la Clinique des Cèdres.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 15 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [V] [L] et de Madame [S] [L] (assignation du 26 juin 2023 notifiée par RPVA le 03 juillet 2023) qui demandent au tribunal au visa des articles L 1142-1, I, II et suivants du Code de la santé publique de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire du Pr [A] déposé en date du 23.11.2022 ;
CONSTATER que Monsieur [L] a été victime, à la suite de sa prise en charge à la Clinique des Cèdres par le Docteur [E] pour une chirurgie du rachis le 10 décembre 2013, dont l’indication opératoire telle que réalisée par le Docteur [E] par arthrodèse n’était pas absolue, d’une infection nosocomiale, laquelle ne fera l’objet d’aucun diagnostic par le Docteur [E], contrairement à ce qui aurait dû être fait au moins à la fin de la 2ème année post opératoire, soit fin décembre 2015, selon les données de la science acquises à cette date, et que de ce fait Monsieur [L] a subi un retard de diagnostic important, lequel a été responsable des préjudices tels que chiffrés dans le rapport d’expertise définitif du Pr [A],
JUGER les demandes formées par les demandeurs recevables et bien fondées ;
CONDAMNER la Clinique des Cèdres et/ou le Docteur [E] le cas échéant in solidum, à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [L] en suite de l’infection nosocomiale dont il a été victime, non diagnostiquée et non prise en charge par le Docteur [E] compte tenu d’un retard de diagnostic fautif, de la manière suivante :
frais d’assistance à expertise 1.958,00 €
frais de déplacement 2.451,00 €
tierce personne avant consolidation 29.700,00 €
Tierce personne ap. consolidation jusqu’à liquidation, A parfaire 195.107 €
Dépenses de santé futures : mémoire
Frais de véhicule adapté 9.722,00 €
Frais de logement adapté 9.699,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 12.400,00 €
Souffrances endurées 25.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 21.750,00 €
Préjudice esthétique permanent 5.000,00 €
Préjudice d’agrément 10.000,00 €
Préjudice sexuel 8.000,00 €
Total sauf à parfaire 335 797 euros.
CONDAMNER la Clinique des Cèdres et/ou le Docteur [E], le cas échéant in solidum, à indemniser le préjudice de Monsieur [L] par le paiement de la somme en capital de €, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, somme à parfaire compte tenu des arrérages de la tierce personne avant liquidation, déduction faite de la créance des tiers payeurs,
CONDAMNER la Clinique des Cèdres et/ou le Docteur [E], le cas échéant in solidum, à indemniser le préjudice de Mme [L] ès-qualité de victime indirecte en qualité d’épouse de M. [L] par le paiement de la somme de 8.000,00 €, au titre des Troubles subis dans ses conditions d’existence,
DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNER la Clinique des Cèdres et/ou le Docteur [E], le cas échéant in solidum, à payer à Mr et Mme [L] une somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et du sapiteur.
Vu les dernières écritures de la Clinique des Cèdres (conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024 ) qui demande au tribunal au visa de l’article L 1142-1 alinéa 2 du Code de la santé publique de :
DIRE ET JUGER que la faute commise par le docteur [E] est constitutive d’une cause étrangère de nature à exonérer toute responsabilité de la CLINIQUE DES CEDRES,
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [L] de toutes ses demandes,
CONDAMNER le docteur [E] à payer à la CLINIQUE DES CEDRES la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que le docteur [E] a commis des fautes en lien direct et exclusif avec le préjudice de Monsieur [L],
CONDAMNER le docteur [E] à relever et garantir la CLINIQUE DES CEDRES de toute condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre,
FIXER le préjudice de Monsieur [L] de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles 0
Frais divers 1 968 €
Frais de déplacement 0
Assistance tierce personne avant consolidation 29 700 €
PGPA 0
Assistance tierce personne après consolidation 119 931,40 €
Dépenses de santé futures 0
Frais de véhicule adapté 7 090,78 €
Frais de logement adapté 9 699 €
Déficit fonctionnel temporaire 10 327,50 €
Souffrances endurées 15 000 €
Préjudice esthétique temporaire 0
Déficit fonctionnel permanent 21 750 €
Préjudice esthétique permanent 1 500 €
Préjudice d’agrément 0
Préjudice sexuel 8 000 €
REJETER les demandes de Madame [L],
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la CLINIQUE DES CEDRES la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières écritures du Docteur [E] (conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024) qui demande au tribunal au visa des articles L 1142-1 alinéa 2 et suivants du Code de la santé publique de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que l’indication opératoire posée par le Dr [E] est conforme aux règles de l’art et ne peut ni engager sa responsabilité ni constituer la cause étrangère invoquée par la Clinique des Cèdres
— JUGER que la prise en charge par le Dr [E] de l’infection contractée par M. [L] est conforme aux règles de l’art et ne peut ni engager sa responsabilité ni constituer la cause exonératoire invoquée par la Clinique des Cèdres
— REJETER la demande de la Clinique des Cèdres tendant à voir le Dr [E] la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
— REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du Dr [E] par M. [L], par la Clinique des Cèdres et par la CPAM
— DÉBOUTER M. [L], la Clinique des Cèdres et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes
— CONDAMNER la clinique des Cèdres ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que les soins prodigués par le Dr [E] n’étant pas à l’origine de l’infection et que sa faute dans la prise en charge de cette infection ayant seulement fait perdre une chance au patient de la stopper plus rapidement et d’en limiter les conséquences, il ne peut qu’être condamné in solidum avec la Clinique des Cèdres à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel il a contribué, soit une part de 20 %.
— FIXER le préjudice de M. [L] de la manière suivante :
— Dépenses de santé actuelles : 0
— Frais divers / médecin expert 300 €
— Frais de déplacement : rejet
— Aide tierce personne avant consolidation : 5 213,44 € sous réserve de la déduction des prestations éventuellement perçues par M. [L] et dont il doit justifier
— Perte de gains professionnels actuels : 0
— Aide tierce personne après consolidation : 19 634, 54 € sous réserve de la déduction des prestations éventuellement perçues par M. [L] et dont il doit justifier
— Dépenses de santé futures : 0
— Frais de véhicule adapté : 657,51 €.
— Frais de logement adapté : 1 600 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 173,50 €.
— Souffrances endurées 4/7 : 2 200 €
— Préjudice esthétique temporaire : rejet
— Déficit fonctionnel permanent : 15 % : 4 350 €
— Préjudice esthétique permanent : 300 €
— Préjudice d’agrément : rejet
— Préjudice sexuel : rejet
— FIXER le préjudice de Mme [L] à la somme de 1000 €
— FIXER la Créance de la CPAM à la somme de : 4 192, 49 €
— RAMENER la demande formulée par M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières écritures de la CPAM de L’ISERE (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 13 mars 2024) qui demande au tribunal au visa de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique et de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale de :
CONDAMNER à titre principal le Docteur [E], et à titre subsidiaire la CLINIQUE DES CEDRES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 20.962,45 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme, et se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles…………………………. 19.251,40 €
— Dépenses de santé futures…………………………… 1.711,05 €
CONDAMNER à titre principal le Docteur [E], et à titre subsidiaire la CLINIQUE DES CEDRES, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNER à titre principal le Docteur [E], et à titre subsidiaire la CLINIQUE DES CEDRES, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER à titre principal le Docteur [E], et à titre subsidiaire la CLINIQUE DES CEDRES, aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur les responsabilités :
Il résulte de l’article L 1142-1 alinéa 1 du Code de la santé publique que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Ainsi, tout manquement dans l’organisation des soins ou dans la surveillance du patient engage la responsabilité de l’établissement de santé en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins qui le lie au patient. Les soins doivent être attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
En l’espèce :
1-Sur l’indication et le mode opératoire posés par le Docteur [E] :
Monsieur [L] estime que l’expert judiciaire a émis des réserves sur l’indication opératoire posée par le docteur [E] à savoir la nécessité de réaliser une arthrodèse L4 L5 S1 complémentaire et la cimentoplastie. Il précise que la cimentoplastie n’a pas eu de conséquence fâcheuse.
Il résulte du rapport d’expertise que :
Fin novembre début/décembre 2013, Monsieur [L] souffrait d’une lombosciatalgie droite aiguë rebelle aux antalgiques et aux anti inflammatoires.
Le 7 décembre 2013, son tableau clinique s’est aggravé impliquant son hospitalisation en urgence.
L’intensité des douleurs a nécessité le recours à des morphiniques.
Le 9 décembre 2013, l’IRM du rachis a mis en évidence une hernie foraminale droite L4 L5 et une hernie postéro latérale gauche.
L’expert conclut que compte tenu de ces circonstances une intervention chirurgicale était indiquée pour ôter la compression radiculaire L4 droite provoquée par la hernie discale foraminale L4 L5 droite.
Par contre l’arthrodèse L4 L5 et L4 S1 par cages intersomatiques, vis pédiculaires et barres postérieures n’était pas une indication absolue au moment de cette intervention.
Elle a été faite sans doute pour prévenir les lombalgies ultérieures liées à la dégénérescence discale et le risque de récidive de hernie discale. La cimentoplastie était-elle aussi préventive bien que le risque d’une fracture sur un angiome de cette taille ait été quasiment nul au moment de l’intervention.
L’expert a ainsi émis des réserves.
Force est de constater toutefois que l’infection ne serait pas survenue à défaut d’ostéosynthèse dont l’indication n’était pas absolue. L’acte chirurgical du Docteur [E] du 10 décembre 2013 est clairement à l’origine de l’infection.
Le docteur [E] aurait pu privilégier une voie thérapeutique n’impliquant pas la pose d’un corps étranger.
Si tel avait été le cas, Monsieur [L] n’aurait pas développé l’infection à l’origine des complications dont les conséquences se sont étendues sur de nombreuses années.
La prise en charge par le docteur [E] n’était donc pas adaptée.
2-Sur le retard de diagnostic par le docteur [E] :
Il est constant que face à la persistance des douleurs, Monsieur [L] a été consulté un autre médecin le docteur [U] [K].
Il s’est plaint à plusieurs reprises auprès du Docteur [E] sans que celui ci prenne les mesures nécessaires afin de rechercher la cause des douleurs.
Le sapiteur rappelle à juste titre que si les doléances du patient avaient été prises en considération par le médecin, l’infection aurait été détectée et traitée et les séquelles ne se seraient pas installées.
Si le sapiteur le professeur [Y] rappelle que les infections sont sournoises, chroniques, s’étalent sur plusieurs mois voir des années et que le diagnostic est difficile, il précise cependant que les douleurs persistantes au niveau du rachis lombaire dans la période post opératoire doivent toujours faire suspecter une complication infectieuse à bas bruit.
Il considère que le diagnostic d’une infection du matériel d’ostéosynthèse aurait du être fait au plus tard en fin d’année 2015.
En conséquence, il convient de retenir dans le suivi post opératoire par le docteur [E] un retard de diagnostic important de 4 années en lien de causalité avec les préjudices subis par le patient.
L’existence d’un retard de diagnostic est démontrée en l’espèce. Il est important et dépasse largement le délai accordé dans la littérature pour ce type d’infection. Le sapiteur infectiologue rappelle qu’au moment des faits ces données étaient parfaitement connues puisque cela fait de nombreuses années que ce germe est connu pour provoquer des infections nosocomiales en chirurgie du rachis.
L’expert judiciaire établit les postes de préjudices à compter de la fin de l’année 2015 soit la date à partir de laquelle le diagnostic d’infection aurait dû être effectué par le docteur [E].
Le retard de diagnostic constitue une faute qui engage sa responsabilité, il n’a pas mis en oeuvre tous les moyens en sa possession afin de parvenir au diagnostic, il aurait dû suspecter une atteinte infectieuse chronique compte tenu de la persistance des lombalgies post opératoire (nombreuses consultations de 2013 à 2019).
Une détection plus précoce aurait permis d’éviter la persistance d’un tableau douloureux invalidant.
Il existe une véritable défaillance dans le suivi post opératoire par le docteur [E].
Monsieur [L] a perdu une chance réelle et sérieuse d’éviter une raideur rachidienne et des déficits neurologiques. Les séquelles signalées et observées sont imputables de façon directe et certaine au retard apporté au diagnostic de cette infection nosocomiale.
Le Docteur [E] est responsable d’une perte de chance d’une prise en charge plus rapide de l’infection qui s’ajoute à l’indication d’une ostéosynthèse non absolue.
3- Sur la responsabilité sans faute de la clinique des Cèdres :
Les complications subies par Monsieur [L] ont pour origine directe et indiscutable l’infection nosocomiale contractée au sein de la Clinique des Cèdres.
Il résulte de l’article L 1142-1 alinéa 2 du Code de la santé publique que :
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
La Clinique des Cèdres invoque la faute du docteur [E] afin de s’exonérer totalement de sa responsabilité sans faute.
Or, la preuve de la faute d’un tiers n’est pas une cause étrangère permettant d’écarter toute responsabilité de l’établissement de santé mais permet seulement un partage de responsabilités.
Monsieur [L] a été victime d’une infection nosocomiale lors de l’intervention réalisée le 10 décembre 2013 par le docteur [E]. Comme indiqué plus en amont l’indication de l’arthrodèse n’était pas absolue, une alternative thérapeutique aurait pu être privilégiée. En outre, le retard de diagnostic est à l’origine d’une perte de chance d’une prise en charge plus rapide de l’infection.
En tout état de cause la responsabilité sans faute de l’établissement de santé sera engagée au coté de celle du [7] [E].
Une condamnation in solidum sera prononcée.
Le Docteur [E] sera toutefois condamné à relever et garantir la Clinique des Cèdres de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, il est le seul a avoir commis une faute à l’origine des préjudices de Monsieur [L].
II- Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [G].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[G]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
1°) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
La créance de la CPAM de l’ISERE s’élève à la somme de 19 251,40 euros selon décompte du 6 octobre 2023. Elle sera fixée au dispositif.
— Frais divers :
On indemnisera au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) (Civ. 2, 12 septembre 2013, n° 12-20.750). La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
Monsieur [L] a été assisté par le docteur [J]. Il produit sa note d’honoraires d’un montant de 1968 euros. Cette somme lui sera allouée.
Sur les frais de déplacement
Il s’agit des frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Monsieur [L] sollicite la somme de 2451 euros à ce titre. Il produit un tableau récapitulatif des déplacements et la carte grise de son véhicule. La preuve des déplacements effectués résulte du rapport d’expertise. Il sera en conséquence fait droit à sa demande qui est justifiée contrairement aux dires des défendeurs.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’expert a estimé le besoin en tierce personne de la manière suivante :
2H/ jour pour la période du 9 novembre au 8 décembre 2019 ;
1H/jour pour les périodes du 10 décembre 2015 au 28 octobre 2019 et du 9 décembre 2019 au 14 février 2020 ;
0H30 à 1H/jour du 15 février 2020 au 28 mai 2020, date de la consolidation.
Il sollicite la somme de 29 700 euros (coût horaire de 18 euros). La clinique des Cèdres en prend acte. Le docteur [E] propose de retenir 16 euros de l’heure. Il sera fait droit à la demande de Monsieur [B].
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
La CPAM de l’ISERE sollicite la somme de 1711, 05 euros à ce titre suivant décompte du 6 octobre 2023. Elle sera fixée dans le dispositif.
— Assistance par tierce personne :
L’expert retient un besoin en tierce personne permanent de 1/2 H à 1H par jour pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, pour l’aide à l’habillage (chaussettes et chaussures), le port de charges lourdes notamment les courses, l’entretien du jardin, l’aide à l’installation dans la baignoire et la réalisation de longs déplacements.
Le taux horaire retenu sera de 20 euros et le tribunal estime que le besoin sera d'1H par jour.
A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
arrérages échus du 28 mai 2020 à la date du jugement 25 septembre 2025 :
365 X 5,33 ans X 1 heure X 20 euros =38 909 euros
arrérages à échoir en septembre 2025 :
20 euros X 1 heure X 365 jours =7300 euros (capital annuel).
En septembre 2025 Monsieur [L] sera âgé de 69 ans.
Il convient d’appliquer la gazette du palais 2022 (les parties s’accordent sur ce point, taux 0 pour le docteur [E] et taux -1 pour la clinique des Cèdres et Monsieur [L]) Le taux -1 sera appliqué par le tribunal. Ce barème intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
soit 17,818X 7300=130 071,4 euros
TOTAL =168 980,4 euros
— Frais de véhicule adapté :
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Si la dépense s’échelonne dans le temps la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.
L’expert conclut à la nécessité pour Monsieur [L] d’être équipé d’un véhicule avec boîte automatique.
Le surcoût de 2000 euros n’est pas contesté.
L’amortissement doit s’envisager sur une période de 7 ans.
L’achat du premier véhicule date de 2017 =surcoût 2000 euros
Il convient d’ajouter ensuite la capitalisation 7 ans plus tard en 2024.
2000 euros/7=285,71 euros X 17,818 euros =5090,78 euros
soit au total 7090,78 euros
— Frais de logement adapté :
L’expert a indiqué qu’il était nécessaire d’installer une cabine de douche équipée d’un siège rabattable ou un aménagement de la baignoire. Monsieur [B] produit une facture pour un montant de 9699 euros. Il sera fait droit à sa demande.
2°) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il sera alloué à Monsieur [B] la somme de 10 327, 50 euros à ce titre (taux de 25 euros/ jour) soit :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%=1418 jours X 25 euros X 25%=8862,50 euros
déficit fonctionnel temporaire total 11 jours X 25=275 euros
déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 30 jours X 25 euros X 50%=375 euros
DFTP à 25% 68 jours X 25 EUROS X25%=425 euros
DFTP à 15% [Immatriculation 3] euros X15%=390 euros.
— Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Elles ont été évaluées à 4/7. L’expert a tenu compte de la longueur d’évolution et de l’intensité des douleurs. Une nouvelle intervention chirurgicale a en outre été nécessaire en 2019.
La somme de 20 000 euros lui sera allouée à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Ce poste n’a pas été retenu par l’expert, la demande sera rejetée.
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent :
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Il est sollicité la somme de 21 750 euros (1450 euros du point). Elle n’est pas contestée par la Clinique des Cèdres ni par le docteur [E], elle sera allouée à Monsieur [L].
— Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
L’expert judiciaire indique que Monsieur [L] ne peut plus pratiquer la marche sportive et la randonnée.
Pour autant, Monsieur [L] ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une pratique antérieure à l’accident. Il lui appartient pourtant de rapporter la preuve d’avoir pratiqué antérieurement à l’accident les activités susmentionnées.
A défaut de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice d’agrément, Monsieur [L] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique de 1,5/7 en raison de la nécessité de marcher avec une canne. La somme de 2000 euros lui sera allouée à ce titre.
— Préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Monsieur [L] sollicite la somme de 8000 euros à ce titre à laquelle la clinique des Cèdres ne s’oppose pas alors que le docteur [E] sollicite son rejet. Ce préjudice est caractérisé en l’espèce par une baisse de libido et des problèmes mécaniques compte tenu des raideurs lombaires et des membres inférieurs.
La somme de 8000 euros lui sera allouée à ce titre.
— TOTAL : 281 966,68 euros
— Frais médecin expert : 1968 euros
— Frais de déplacement : 2451 euros
— Aide tierce personne avant consolidation : 29 700 euros
— Aide tierce personne après consolidation : 168 980,4 euros
Frais de véhicule adapté : 7090,78 euros
Frais de logement adapté : 9699 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 10 327,50 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : rejet
— Déficit fonctionnel permanent : 21 750 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2000 €
— Préjudice d’agrément : rejet
— Préjudice sexuel : 8000 euros
III- Sur la demande de Madame [S] [L] fondée sur les troubles dans les conditions d’existence :
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée (Civ. 2, 21 novembre 2013, n° 12-28.168)
L’évaluation de ce préjudice est nécessairement très personnalisée et spécifique. On indemnisera notamment à ce titre le préjudice sexuel du conjoint (ou concubin) consécutif au handicap subi par la victime pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.
Elle évoque les soins qu’elle a du apporter à son époux.
Il n’est pas contesté qu’elle a été au chevet de son mari pendant de nombreuses années et que sa vie a été boulversée de sorte que la somme de 2000 euros lui sera allouée à ce titre.
IV- Sur la créance de la CPAM de l’ISERE :
Elle sollicite le remboursement de ses débours à hauteur de 20 962,45 euros.
Sa créance sera fixée au dispositif du jugement.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
La CPAM de l’ISERE est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum du Docteur [E] et de la Clinique des Cèdres au paiement de la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’alinéa 9 de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.
V-Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
La clinique des Cèdres et le Docteur [E] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2000 euros à Monsieur et Madame [L] ensemble et les dépens outre 1500 euros à la CPAM de l’ISERE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la CPAM de L’ISERE ;
JUGE que le Docteur [E] a commis une faute (indication d’arthrodèse non absolue et retard de diagnostic de l’infection nosocomiale) à l’origine des préjudices subis par Monsieur et Madame [L] ;
JUGE que la Clinique des Cèdres engage sa responsabilité sans faute compte tenu de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [L] ;
FIXE le préjudice de Monsieur [L] comme suit et CONDAMNE in solidum le docteur [E] et la Clinique des Cèdres à payer les sommes suivantes :
— Frais médecin expert : 1968 euros
— Frais de déplacement : 2451 euros
— Aide tierce personne avant consolidation : 29 700 euros
— Aide tierce personne après consolidation : 168 980,4 euros
— Frais de véhicule adapté : 7090,78 euros
— Frais de logement adapté : 9699 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 10 327,50 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : rejet
— Déficit fonctionnel permanent : 21 750 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2000 euros
— Préjudice d’agrément : rejet
— Préjudice sexuel : 8000 euros
TOTAL : 281 966,68 euros
JUGE que cette somme sera payée en capital outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;
FIXE le préjudice de Madame [L] à la somme de 2000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et CONDAMNE in solidum le docteur [E] et la Clinique des Cèdres à lui payer cette somme ;
FIXE la créance de la CPAM de l’ISERE à la somme de 20 962,45 euros ;
CONDAMNE in solidum le docteur [E] et la Clinique des Cèdres au paiement :
— de la somme de 20 962,45 euros à la CPAM de l’ISERE outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
— de la somme de 1191 euros à la CPAM de l’ISERE au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— de la somme de 1500 euros à la CPAM de l’ISERE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de la somme de 2000 euros à Monsieur et Madame [L] ensemble et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et du sapiteur ;
JUGE que la clinique des Cèdres sera relevée et garantie par le Docteur [E] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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