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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 18 déc. 2025, n° 25/03090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03090 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YSF
AFFAIRE :
Mme [Y] [E] [S] épouse [T] (Me [A] [O])
Monsieur [Z] [T] (Me [A] [O])
C/
Mme [R] [X], [K] [V] épouse [M]
Monsieur [D] [P], [L] [M]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [Y] [E] [S] épouse [T]
née le 04 Août 1954 à [Localité 5] (MAROC) (ETRANGER)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [T]
né le 11 Mai 1947 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [R] [X], [K] [V] épouse [M]
née le 28 Avril 1962 à [Localité 6] (RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [D] [P], [L] [M]
né le 24 Mars 1961 à [Localité 9] (RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 9 août 2022 reçu par Maître [G] [F], Notaire à [Localité 8], les Epoux [T] en leur qualité de promettants, et, les Epoux [M] en leur qualité de bénéficiaires, ont conclu une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé au [Adresse 1], moyennant le prix de 620.000 €.
Cette promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2022.
Conformément aux clauses contractuelles, et par mail en date du 17 septembre 2022 adressé au promettant, le notaire confirmait avoir reçu du bénéficiaire l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 31.000 €.
Le 28 décembre 2022, les Consorts [T] et les Consorts [M] prorogeaient le délai de réalisation de la promesse de vente signée le 9 août 2022 : la date de réalisation de cette promesse de vente était fixée au 28 février 2023, et, le délai de réalisation de la condition suspensive de prêt était également prorogé au 8 février 2023.
La promesse de vente signée par les parties prévoyait que les Epoux [M] avaient l’intention de recourir pour le paiement de cette acquisition à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313-40 du Code de la consommation et répondant aux caractéristiques suivantes
1) un prêt relais :
— tous organismes prêteurs
— montant maximal de la somme empruntée: 350.000 €
— durée 2 ans
— taux nominal d’intérêt maximal : 2% l’an (hors assurances)
2) un prêt classique :
— montant maximal de la somme empruntée : 338.400 €
— durée maximale de remboursement: 17 ans
— taux nominal d’intérêt maximal : 2,10 % l’an (hors assurances)
Il était également prévu que la condition suspensive relative aux prêts serait réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres écrites de prêts aux conditions sus-indiquées au plus tard le 9 novembre 2022.
Par mail en date du 4 octobre 2022, les Epoux [M] informaient le notaire de leur intention de ne plus acquérir le bien immobilier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 2023, les Epoux [T] mettaient en demeure les défendeurs de leur restituer sans délai l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 31.000 €
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2025, [Y] et [Z] [T] ont assigné [R] et [D] [M] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1217, 1304-5 et 1344 et 1240 du code civil aux fins de voir le tribunal :
CONDAMNER les Epoux [M] à restituer l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 31.000 € prévue à la promesse de vente du 9 août 2022 prorogée au 28 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023.
En conséquence,
AUTORISER Maître [G] [F], Notaire, à verser aux Epoux [T] l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 31.000 € séquestrée en son étude.
CONDAMNER les Epoux [M] au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par les Epoux [T] :
— 100.000 € au titre du préjudice financier.
— 6.000 € au titre du préjudice moral.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER les Epoux [M] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions, [Y] et [Z] [T] affirment que :
— les pièces versées aux débats démontrent que les Epoux [M] ont fait preuve d’une inertie fautive en n’ayant pas réalisé de démarches sérieuses auprès des établissements bancaires aux fins d’obtention de leur prêt immobilier,
— La preuve en est rapportée, d’une part, par leur silence quand le notaire leur réclame une attestation de refus de prêt en bonne et due forme établie avec l’entête de l’établissement bancaire, datée, signée et mentionnant les conditions du prêt sollicité
— ils subissent un préjudice financier du fait de l’immobilisation de leur bien pendant 9 mois.
[R] et [D] [M], cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnité d’immobilisation :
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Les consorts [M] ont fourni aux époux [T] un refus de prêt émanant d’une société de courtage en date du 22 septembre 2022 indiquant que leur demande de prêt d’un montant de 193 603,07 euros sur une durée de 180 mois au taux de 1,87% avec un apport de 500 000 euros avait été refusé par leurs partenaires financiers.
Outre le fait que les consorts [M] ne justifient que d’un seul refus de prêt émanant d’un courtier et ne correspondant pas aux caractéristiques des prêts telles que figurant dans la promesse de vente, force est de constater que ce refus est largement antérieur à la prorogation du délai de validité de la promesse convenue entre les parties et que les consorts [M] ne justifient d’aucune diligence postérieure.
En conséquence, il doit être considéré qu’ils ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive, celle-ci étant réputée accomplie.
Dès lors, les époux [M] devront verser aux époux [T] le montant de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 31 000 euros.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’immobilisation constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse, lequel demeure libre de réitérer ou non la vente, sans que cette absence de réitération ne puisse être considérée en elle-même comme fautive.
Dès lors les époux [T] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner les époux [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner les époux [M] à verser aux époux [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement [D] et [R] [M] à payer à [Z] et [Y] [T] la somme de 31 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 28 février 2023 ;
DIT que la somme séquestrée entre les mains du notaire sera libérée au profit des époux [T] ;
DEBOUTE [Z] et [Y] [T] de la demande formulée à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum [D] et [R] [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [D] et [R] [M] à verser aux époux [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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