Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 janv. 2025, n° 24/05973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [Z] [D]
Mme [L] [D] née [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hela KACEM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05973 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EAH
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [D] née [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [T] [D] [S], fille, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05973 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EAH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2020, la société SIEMP désormais ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [D] et Mme [L] [D] née [S] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 8093,26 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [D] et Mme [L] [D] née [S] le 29 mars 2024.
Par assignations du 7 juin 2024, la société ELOGIE SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [D] et Mme [L] [D] née [S] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 8639,97 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 14 novembre 2024, la société ELOGIE SIEMP maintient l’intégralité de ses demandes, actualisées pour la dette à 10841,76 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [L] [D] née [S] représentée par sa fille Madame [T] [D] [S] munie d’un pouvoir à cet effet demande des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 28 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 8093,26 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 mai 2024.
Cependant, eu égard à la volonté de la défenderesse de s’acquitter de la dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 octobre 2024, M. [Z] [D] et Mme [L] [D] née [S] lui devaient la somme de 10841,76 euros.
M. [Z] [D] et Mme [L] [D] née [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1342-10 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [Z] [D] et Mme [L] [D] née [S] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
En l’absence de clause de solidarité prévue au contrat de bail, la condamnation sera conjointe.
3. Sur l’indemnité d’occupation due en cas de résiliation du bail
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due qu’il y a lieu de fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce jusqu’à la libération des lieux.
Chacun des co-responsables du dommage causé au propriétaire par le quasi-délit d’occupation sans droit ni titre des lieux est tenu à son égard de le réparer intégralement, de sorte que les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de l’indemnité d’occupation, ce tant qu’ils se maintiendront ensemble dans les lieux.
En cas de départ des lieux après la résiliation du bail de l’un des occupants, seul celui se maintenant dans les lieux, unique responsable de l’occupation illicite, reste en effet tenu du paiement de l’indemnité d’occupation.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [D] et Mme [L] [D] née [S], qui succombent à la cause, seront conjointement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 mars 2020 entre la société ELOGIE SIEMP, d’une part, et M. [Z] [D] et Mme [L] [D] née [S] , d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 29 mai 2024,
CONDAMNE conjointement M. [Z] [D] et Mme [L] [D] née [S] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 10841,76 euros (dix mille huit cent quarante et un euros et soixante-seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024, terme d’octobre inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE M. [Z] [D] et Mme [L] [D] née [S] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les règlements devront intervenir le 15ème jour de chaque mois au plus tard,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [Z] [D] et Mme [L] [D] née [S] ,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 29 mai 2024,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [D] et Mme [L] [D] née [S] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [Z] [D] et Mme [L] [D] née [S] seront condamnés à verser à la société ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, laquelle sera due in solidum tant qu’ils se maintiendront ensemble dans les lieux, et sera supportée uniquement, en cas de départ de l’un des occupants après la résiliation du bail, par celui qui se maintient seul dans les lieux,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE conjointement M. [Z] [D] et Mme [L] [D] née [S] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 28 mars 2024 et celui des assignations du 7 juin 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail commercial ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Administration pénitentiaire ·
- Original
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Fins ·
- Date ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
- Consolidation ·
- Offre ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Souffrances endurées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Consultant ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Contrats ·
- Qatar ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Juge ·
- Pièces
- Irlande ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Somalie ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Pays-bas ·
- Asile ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Fracture ·
- Provision ad litem ·
- Activité ·
- Véhicule ·
- Blessure ·
- Déficit
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.